Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-7

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 7, 9, 15, 22, 29, 36 et 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement concerne le mode de fixation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon. Il vise à supprimer la disposition selon laquelle le juge peut ordonner la confiscation des recettes procurées par une contrefaçon au profit du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle victime de cette contrefaçon, lorsqu’il considère que le montant des dommages et intérêts tel qu’il résulte des critères fixés par le texte ne répare pas l’intégralité du préjudice.

En effet, telle qu’elle est rédigée, la proposition de loi permet déjà d’améliorer le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être attribués aux titulaires de droits lésés, en prévoyant que le juge prend en considération de façon distincte trois chefs de préjudice :

- les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ;

- le préjudice moral causé à la partie lésée ;

- les bénéfices réalisés par l’auteur de la contrefaçon et, le cas échéant, les économies que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Sur la base de ces trois critères, outre le fait que les bénéfices réalisés par le contrefacteur seraient pris en compte, l’intégralité du préjudice serait indemnisée, car il n’existe en réalité aucun autre chef de préjudice susceptible de devoir être indemnisé. Dans ces conditions, bien qu’inspirée par l’idée de sanctionner la faute lucrative, la disposition que le présent amendement propose de supprimer n’a pas de portée réelle. Le caractère lucratif de la contrefaçon est pris en compte par la mention des bénéfices réalisés par le contrefacteur. 

Au surplus, cette disposition pourrait s’apparenter à l’introduction dans le droit français de dommages et intérêts punitifs, objets de débats importants, si la condition d’absence de réparation intégrale du préjudice était supprimée ou privée de sa portée.