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Projet de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-1

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 7 et 9

 

 

Objet

La proposition de loi introduit dans l'article relatif au calcul des dommages et intérêts la faculté pour la juridiction saisie d'ordonner au profit de la partie lésée la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'atteinte aux droits si les sommes découlant des chefs de préjudice prévus dans les alinéas précédents (conséquences économiques négatoves, préjudice moral et bénéfices réalisés par le contrefacteur) ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi.

Or la rédaction proposée aboutit pour le droit d'auteur et les droits voisins à réduire le dédommagement des ayants droit, ce qui n'est pas souhaitable ni  cohérent dans le cadre d'une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon et l'indemnisation des ayants droits victimes de contrefaçon. En effet, la confiscation des recettes est actuellement prévue en tant que mesure complémentaire à l'article L. 331-1-4 CPI  pour lequel le juge dispose d'une liberté d'appréciation.

L'harmonisation des règles entre les droits de propriété intellectuelle dans le CPI ne devrait pas aboutir à réduire la protection de certains titulaires de droits.

En conséquence, il est proposé de supprimer :

- l'alinéa 7 de l'article 2 qui introduit la prise en compte de la confiscation des recettes dans le calcul des dommages et intérêts

- l'alinéa 9 du même article qui supprime la confiscation des recettes en tant que peine complémentaire.






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Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-2

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéas 2 et 3

Les mots "la détention sans motif légitime" sont remplacés par les mots "la détention aux fins précitées"

 

Objet

 

Cet amendement constitue un amendement de coordination.

Les alinéas 1 à 11 ont pour objet d'introduire dans le code de la propriété intellectuelle l'infraction de « transbordement » pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle ainsi que celle de « détention » pour les droits de propriété intellectuelle pour lesquels cette infraction ne serait pas déjà prévue.

La proposition de loi prévoit ainsi de compléter sur ce dernier point la disposition relative au droit d'auteur, celle relative aux droits voisins ainsi que celle portant sur les obtentions végétales. Or la rédaction retenue diffère.

L'alinéa 11 relatif aux obtentions végétales reprend les termes « détention à ces fins » existant en matière de dessins et modèles (art. L. 513-4) et équivalente à celle retenue en matière de brevets pour lesquels les termes de « détentions aux fins précitées » sont retenus.

Par ailleurs, une telle rédaction pour le droit d'auteur et les droits voisins aurait pour effet de prévoir des mesures allant au-delà des enjeux de la contrefaçon commerciale, contrairement à ce qui est prévu pour les brevets, les dessins et modèles et les obtentions végétales.

 

 






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Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-3

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT CHAPITRE IER


Chapitre additionnel avant le chapitre Ier:

Limitation de la définition de la contrefaçon:

 

« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences, de ses plants ou de ses animaux pour les besoins de son exploitation agricole, ne constitue pas une contrefaçon, et ce quelle que soit l'origine de ces semences, de ces plants ou de ces animaux.

 

La production à la ferme par un agriculteur de ses ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l'environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures ou de ses animaux, ne constitue pas une contrefaçon.

 

 

Objet

Cet amendement fait écho aux débats qui ont eu lieu au Sénat en 2007 lors d'un précédent examen d'un projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Notre proposition actuelle se rapproche ainsi de celle faite alors par le groupe socialiste qui avait initialement soutenu, en lien avec des élus communistes, écologistes et centristes l'amendement suivant :

 

"Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction par un agriculteur de semences de ferme pour les besoins de son exploitation agricole, et ce quelle que soit l'origine de ces semences.".

 

Les débats nous indiquent que le retrait de cette proposition d'amendement en 2007, a fait suite à la promesse du Ministre de l'époque de reconnaître le droit des agriculteurs de produire leurs semences et de ne pas le considérer comme une contrefaçon dans une future loi COV. Or, en 2011, ladite loi, a maintenu le caractère de contrefaçon des semences de ferme.








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(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-4

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER


La rémunération de la sélection des végétaux et des animaux destinée à l'alimentation et à l'agriculture fait l'objet de dispositifs particuliers qui ne rentrent pas dans le champ d'application des lois générales de lutte contre les contrefaçons ».

Objet

Cet amendement fait écho aux débats qui ont eu lieu au Sénat en 2007 lors d'un précédent examen d'un projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Notre proposition actuelle se rapproche ainsi de celle faite alors par le groupe socialiste qui avait initialement soutenu, en lien avec des élus communistes, écologistes et centristes l'amendement suivant :

 

"Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction par un agriculteur de semences de ferme pour les besoins de son exploitation agricole, et ce quelle que soit l'origine de ces semences.".

 

Les débats nous indiquent que le retrait de cette proposition d'amendement en 2007, a fait suite à la promesse du Ministre de l'époque de reconnaître le droit des agriculteurs de produire leurs semences et de ne pas le considérer comme une contrefaçon dans une future loi COV. Or, en 2011, ladite loi, a maintenu le caractère de contrefaçon des semences de ferme.

 






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(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-5

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa de l’article L. 623-31, après le mot : « instance », sont insérés les mots : « , déterminés par voie réglementaire, » ;

Objet

Le présent amendement de précision vise à assurer la cohérence rédactionnelle du code de la propriété intellectuelle, s’agissant de la détermination par voie réglementaire des tribunaux de grande instance compétents pour les actions civiles relatives aux obtentions végétales, par cohérence avec les dispositions similaires concernant les autres droits de propriété intellectuelle.

Actuellement, dix tribunaux de grande instance, désignés par décret, sont compétents en matière de contentieux des obtentions végétales.






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(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-6

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la spécialisation exclusive du tribunal de grande instance de Paris en matière d’indications géographiques, proposée par le texte.

En effet, cette spécialisation ne s’impose ni au regard de la répartition actuelle du contentieux de la propriété intellectuelle, ni au regard de la nature du contentieux des indications géographiques, qui ne présente pas de complexité particulière et appelle un traitement réparti sur le territoire, proche des réalités géographiques.

Actuellement, dix tribunaux de grande instance sont compétents en matière de contentieux des indications géographiques.






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(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-7

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 7, 9, 15, 22, 29, 36 et 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement concerne le mode de fixation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon. Il vise à supprimer la disposition selon laquelle le juge peut ordonner la confiscation des recettes procurées par une contrefaçon au profit du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle victime de cette contrefaçon, lorsqu’il considère que le montant des dommages et intérêts tel qu’il résulte des critères fixés par le texte ne répare pas l’intégralité du préjudice.

En effet, telle qu’elle est rédigée, la proposition de loi permet déjà d’améliorer le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être attribués aux titulaires de droits lésés, en prévoyant que le juge prend en considération de façon distincte trois chefs de préjudice :

- les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ;

- le préjudice moral causé à la partie lésée ;

- les bénéfices réalisés par l’auteur de la contrefaçon et, le cas échéant, les économies que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Sur la base de ces trois critères, outre le fait que les bénéfices réalisés par le contrefacteur seraient pris en compte, l’intégralité du préjudice serait indemnisée, car il n’existe en réalité aucun autre chef de préjudice susceptible de devoir être indemnisé. Dans ces conditions, bien qu’inspirée par l’idée de sanctionner la faute lucrative, la disposition que le présent amendement propose de supprimer n’a pas de portée réelle. Le caractère lucratif de la contrefaçon est pris en compte par la mention des bénéfices réalisés par le contrefacteur. 

Au surplus, cette disposition pourrait s’apparenter à l’introduction dans le droit français de dommages et intérêts punitifs, objets de débats importants, si la condition d’absence de réparation intégrale du préjudice était supprimée ou privée de sa portée.






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(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-8

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8, seconde phrase, alinéa 16, seconde phrase, alinéa 23, seconde phrase, alinéa 30, seconde phrase et alinéa 37, seconde phrase

Avant le mot :

supérieure

insérer les mots :

égale ou

Objet

Amendement de précision rédactionnelle et de cohérence avec le droit en vigueur, qui prévoit qu’une somme forfaitaire peut être allouée par le juge à titre de dommages et intérêts, sur demande de la partie lésée par une contrefaçon, d’un montant qui ne peut être inférieur au montant des droits qui auraient dû être acquittés par l’auteur de la contrefaçon. Compte tenu de la nature du préjudice et du caractère forfaitaire de ce mode supplétif d'indemnisation, il semble logique de permettre que le montant des dommages et intérêts forfaitaires représente au moins le montant de ces droits et pas obligatoirement davantage.






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(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-9

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 16, 25, 29, 33, 37, 41 et 45

Après le mot :

office

insérer les mots :

ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon la possibilité de saisir le juge afin qu’il ordonne des mesures d’instruction de nature à collecter des éléments de preuve d’une éventuelle contrefaçon, indépendamment de la procédure de saisie-contrefaçon.






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Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-10

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 3, 5, 7, 9, 11, 13

Après le mot :

saisie

insérer le mot :

réelle

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le fait que la mainlevée prononcée par le juge dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon, lorsque le demandeur n’a pas engagé d’action civile ou pénale, n’a d’effet qu’à l’égard de la saisie réelle et non de la saisie descriptive, qui demeurerait valable et pourrait être utilisée comme élément de preuve dans une autre action en contrefaçon.

Le droit en vigueur prévoit qu’en pareil cas l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon est annulé, y compris la saisie descriptive.






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(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-11

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 2, 3, 4, 6, 7, 9 et 11

Après le mot :

transbordement

insérer les mots :

lorsqu’il existe un doute sérieux de mise sur le marché

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte les critères fixés par l’arrêt Nokia de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er décembre 2011, en l’état du droit communautaire, pour permettre le contrôle par les douanes des marchandises de contrefaçon en transbordement sur le territoire de l’Union européenne, c’est-à-dire en provenance d’un État tiers et à destination d’un État tiers. Cet arrêt est interveneu postérieurement à l'adoption de la précédente proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, en juillet 2011.

La Cour de justice indique dans son arrêt que « l’autorité douanière ayant constaté la présence en entrepôt ou en transit de marchandises imitant ou copiant un produit protégé, dans l’Union, par un droit de propriété intellectuelle peut valablement intervenir lorsqu’elle dispose d’indices selon lesquels l’un ou plusieurs des opérateurs impliqués dans la fabrication, l’expédition ou la distribution des marchandises, tout en n’ayant pas encore commencé à diriger ces marchandises vers les consommateurs dans l’Union, est sur le point de le faire ou dissimule ses intentions commerciales ».

Le présent amendement vise donc à assurer la conformité de la proposition de loi au droit communautaire tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, quand bien même celui-ci tend à restreindre les capacités d’action des douanes. Les marchandises en transbordement peuvent être contrôlées par les douanes au titre des droits de propriété intellectuelle et donc de la lutte contre la contrefaçon lorsqu'il existe des indices laissant à penser que ces marchandises pourraient en réalité être destinées au marché intérieur. L'arrêt de la Cour énumère différents indices envisageables, dont le manque de coopération avec les autorités douanières et l'absence de déclaration de la destination finale des marchandises admises en transit sur le territoire européen.

Lorsque le droit européen sera modifié sur ce point, il sera possible d’élargir les capacités d’intervention des douanes.






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(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-12 rect.

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le présent article s’applique à la partie affectée à usage privatif des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant en donne l’assentiment exprès.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle, s'agissant de la possibilité pour les douanes de poursuivre leur contrôle dans des lieux à usage d'habitation qui se trouvent à l'intérieur de locaux professionnels faisant l'objet d'un contrôle pour rechercher des infractions douanières, avec l'accord exprès de leur occupant. En l'absence d'accord de l'occupant, l'autorisation du juge des libertés et de la détention, prévue par le code des douanes pour l'accès aux locaux d'habitation, reste requise.






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(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-13

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 422-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 422-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-10-1. - La formation continue est obligatoire pour les conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 422-1.

« La compagnie nationale des conseils en propriété industrielle contrôle le respect de cette obligation.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue, ainsi que les modalités de son contrôle. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une obligation de formation continue pour la profession de conseil en propriété industrielle, sous le contrôle de leur compagnie, à l’instar de ce qui existe pour d’autres professions réglementées, par exemple les avocats.

Souhaitée par la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, cette obligation de formation continue requiert une base légale.






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(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-14

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 20


A. - Alinéa 1

Supprimer les mots :

dans les Terres australes et antarctiques françaises et

B. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

dispositions pénales des articles 33, 34, 36, 37, 39, 43 et 50

par les mots :

articles 6, 7, 9 à 15 et 18

C. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. - L’intitulé de la troisième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’outre-mer ».

Objet

Le présent amendement vise à ajuster la rédaction des dispositions relatives à l’application de la proposition de loi dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative, en fonction des compétences respectives de l’État et des collectivités concernées et du statut de ces dernières.

En outre, il procède à la correction d’erreurs de référence et à l’actualisation d’un intitulé dans le code de la propriété intellectuelle.