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Projet de loi organique

PJLO Cumul des fonctions

(Nouvelle lecture)

(n° 168 )

N° COM-10

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L’article L.O. 297 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 297. - Sauf exceptions prévues au présent chapitre, les dispositions régissant les incompatibilités des députés sont applicables aux sénateurs.

« Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats ou fonctions énumérés ci-après :

« 1° Maire, maire d'arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire ;

« 2° Président ou vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ;

« 3° Président ou vice-président de conseil départemental ;

« 4° Président ou vice-président de conseil régional ;

« 5° Président ou vice-président d'un syndicat mixte ;

« 6° Président, membre du conseil exécutif de Corse ou président de l'Assemblée de Corse ;

« 7° Président ou vice-président de l'Assemblée de Guyane ou de l'Assemblée de Martinique ; président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;

« 8° Président, vice-président ou membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

« 9° Président, vice-président ou membre du gouvernement de la Polynésie française ; président ou vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 10° Président ou vice-président de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

« 11° Président ou vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 12° Président ou vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

« 13° Président ou vice-président de société d'économie mixte ;

« 14° Président de l'Assemblée des Français de l'étranger, membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger ou vice-président de conseil consulaire. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture. Il a pour objet de permettre aux sénateurs d’exercer, outre leur mandat parlementaire, un seul mandat exécutif local dont la liste est fixée de façon limitative.






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(n° 168 )

N° COM-12

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BAS, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L’article L.O. 297 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 297. – Sauf exceptions prévues au présent chapitre, les dispositions régissant les incompatibilités des députés sont applicables aux sénateurs.

« Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats ou fonctions énumérés ci-après :

« 1° maire, maire d’arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire ;

« 2° Président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ;

« 3° Président ou vice-président de conseil départemental ;

« 4° Président ou vice-président de conseil régional ;

« 5° Président ou vice-président d’un syndicat mixte ;

« 6° Président, membre du conseil exécutif de Corse ou président de l’Assemblée de Corse ;

« 7° Président ou vice-président de l’Assemblée de Guyane ou de l’Assemblée de Martinique ; président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;

« 8° Président, vice-président ou membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

« 9° Président, vice-président ou membre du Gouvernement de la Polynésie française ; président ou vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;

« 10° Président ou vice-président de l’Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

« 11° Président ou vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 12° Président ou vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

« 13° Président ou vice-président de société d’économie mixte ;

« 14° Président de l’Assemblée des Français de l’étranger, membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-président de conseil consulaire. »

 

Objet

 

Aux termes de l’article 24 de la constitution, le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». Il en résulte une différenciation prononcée entre les deux assemblées parlementaires.

Cela justifie en particulier l’élection des sénateurs au suffrage indirect et entraîne un certain nombre de conséquences sur le rôle particulier du sénat dans le processus législatif

De plus, si notre Parlement est constitué d’une assemblée du peuple et d’une assemblée des territoires, c’est pour que la voix du Sénat améliore la prise en compte des réalités territoriales et des services locaux dans le débat législatif, car seul l’exercice des responsabilités exécutives locales permet de connaître en profondeur les questions pour lesquelles le Sénat est appelé à exprimer une position au nom des collectivités territoriales qu’il représente.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement sont favorables à ce que les sénateurs puissent exercer une fonction exécutive locale.

 






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(n° 168 )

N° COM-14

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L’article L.O. 297 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 297. – Sauf exceptions prévues au présent chapitre, les dispositions régissant les incompatibilités des députés sont applicables aux sénateurs.

« Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats ou fonctions énumérés ci-après :

« 1° maire, maire d’arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire ;

« 2° Président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ;

« 3° Président ou vice-président de conseil départemental ;

« 4° Président ou vice-président de conseil régional ;

« 5° Président ou vice-président d’un syndicat mixte ;

« 6° Président, membre du conseil exécutif de Corse ou président de l’Assemblée de Corse ;

« 7° Président ou vice-président de l’Assemblée de Guyane ou de l’Assemblée de Martinique ; président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;

« 8° Président, vice-président ou membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

« 9° Président, vice-président ou membre du Gouvernement de la Polynésie française ; président ou vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;

« 10° Président ou vice-président de l’Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

« 11° Président ou vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 12° Président ou vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

« 13° Président ou vice-président de société d’économie mixte ;

« 14° Président de l’Assemblée des Français de l’étranger, membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-président de conseil consulaire. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire une possibilité pour les sénateurs, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Constitution, d’exercer un mandat ou une fonction local.






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(n° 168 )

N° COM-1

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 2 :

I. – À la fin de l’alinéa 2, après le mot :

« avec »

insérer les mots :

« tout autre fonction ou mandat électifs, à l’exception du mandat de conseiller municipal. Il est
incompatible avec ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 14.

Objet

Cet amendement vise à se rapprocher du mandat unique pour les parlementaires. Le mandat parlementaire par sa charge de travail est incompatible avec l’exercice plein d’un autre mandat, sauf à considérer que les mandats de conseiller départemental ou conseiller régional ne sont que des mandats mineurs.

Le mandat unique est le meilleur moyen de permettre au parlementaire de se consacrer pleinement à sa fonction d’élaboration des lois, de contrôle du gouvernement et de représentants de ses citoyens.

Il est une réponse à l’antiparlementarisme en étant un frein à un absentéisme parfois constaté chez des élus en situation de cumul de mandat seul serait possible le cumul avec un mandat de conseiller municipal, mandat le moins chronophage et le moins rémunérateur, dès lors qu’il ne s’accompagne pas de fonctions dans l’exécutif municipale.






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(n° 168 )

N° COM-3

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER TER A


Après l'alinéa 5

insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Après l’article L.O. 151-4 du code électoral, il est inséré un article L.O. 151-5 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 151-5. – En cas de contestation, tout parlementaire se situant dans une des situations d’incompatibilité prévues aux articles L.O. 137 et L.O. 137-1 ne perçoit l’indemnité de mandat que du mandat le plus récent.

« En cas de contestation, tout parlementaire qui se trouve dans une situation d’incompatibilité prévue aux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 doit choisir un maximum de deux mandats non incompatibles entre eux dont il perçoit l’indemnité de mandat. »

Objet

Cet amendement vise à limiter les cumuls des parlementaires dont l’élection fait l’objet de recours.

Certains élus peuvent rester en situation de cumuls, tant que les recours contre leurs élections n’ont pas été définitivement jugés.

Le parlementaire serait dans l’obligation de choisir un maximum de deux de ses mandats, non incompatibles, dont il percevrait l’indemnité.






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(Nouvelle lecture)

(n° 168 )

N° COM-2

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 2 :

rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L.O. 147-1. – Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président, de vice-président et de membre : »

Objet

Il convient de rajouter la qualité de membre à la liste des incompatibilités mentionnées dans cet article. Le mandat parlementaire est une tâche à plein temps et les fonctions listés dans cet article exigent d'y consacrer du temps, même en qualité de simple membre du conseil d'administration.






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(n° 168 )

N° COM-17

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUTOUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 2 et 4

Après les mots :

de l’article L.O. 136-1

insérer (deux fois) les mots :

, de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement en application de l’article L.O. 144

Objet

Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat en première lecture à l'initiative de notre collègue Jacques Mézard.

Cet amendement vise à exclure du recours au suppléant le remplacement du parlementaire élu au scrutin majoritaire dont la mission confiée par le Gouvernement, en application de l’article L.O. 144 du code électoral, se prolongerait au-delà de six mois, mettant fin à son mandat.

Les missions confiées aux parlementaires par le Gouvernement l’étant de manière discrétionnaire, il convient de privilégier le retour aux urnes dans ce cas précis.






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(n° 168 )

N° COM-11

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 3


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise, comme l'avait voté le Sénat en première lecture, à supprimer les dispositions relatives aux modalités de remplacement des sénateurs élus au scrutin majoritaire atteints par le cumul des mandats. 






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(n° 168 )

N° COM-13

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BAS, HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence de l’amendement qui permet aux sénateurs d’exercer une fonction exécutive locale.

En effet, il n’y aura pas lieu de procéder au remplacement par leur suppléant des sénateurs qui démissionneraient d’une fonction exécutive locale






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(n° 168 )

N° COM-15

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 3


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de conséquence de l’amendement présenté à l'article 1er et permettant aux sénateurs d’exercer une fonction exécutive locale. 






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(n° 168 )

N° COM-8

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députées ont le droit de bénéficier d’un congé de maternité défini aux articles L. 1225-17 à L. 1225-23 du code du travail dans des conditions prévues par les règlements des assemblées. Les députées qui bénéficient d’un congé de maternité peuvent être remplacées pendant la durée du congé de maternité par les personnes élues en même temps qu’elles à cet effet. Ces suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité. ».


Objet

Cet amendement vise à permettre aux députées d’être suppléées en cas de congé maternité. La féminisation progressive des assemblées rend nécessaire une modernisation des règles de suppléance, initialement prévues uniquement pour des hommes, afin de prendre en compte les questions de congé de maternité.

Les règlements des deux assemblées définiraient les conditions et les modalités d’application de ce
congé de maternité.

Cette suppléance existe dans d’autres pays, notamment aux Pays-Bas. La dernière phrase précise que les suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité, ceci afin de satisfaire à la recevabilité financière de l’amendement prévue à l’article 40. Seul le gouvernement pourrait lever cette limitation.






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(n° 168 )

N° COM-9

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés ont le droit de bénéficier d’un congé parental d’éducation défini aux articles L. 1225-47 à L. 1225-53 du code du travail dans des conditions prévues par les règlements des assemblées. Les députés qui bénéficient d’un congé parental d’éducation peuvent être remplacés pendant la durée de ce congé par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. Ces suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité. ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux députés d’être suppléés en cas de congé parental. Les règlements des deux assemblées définiraient les conditions et les modalités d’application de ce congé parental.
La dernière phrase précise que les suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité, ceci afin de satisfaire à la recevabilité financière de l’amendement prévue à l’article 40. Seul le gouvernement pourrait lever cette limitation.






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(n° 168 )

N° COM-18

7 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SUTOUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 6 et 7

Après les mots :

de l’article L.O. 136-1

insérer (deux fois) les mots :

, de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement en application de l’article L.O. 144

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 168 )

N° COM-4

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3122-3 est ainsi rédigé :

« Les fonctions de président d’un conseil général et de vice-président d’un conseil général sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil régional, vice-président d’un conseil régional, maire d’une commune de plus de 20 000 habitants, président d’un établissement public de coopération intercommunale, vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 4133-3 est ainsi rédigé :

« Les fonctions de président d’un conseil régional ou de vice-président d’un conseil régional sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil général, vice-président d’un conseil général, maire d’une commune de plus de 20 000 habitants, président d’un établissement public de coopération intercommunale, vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. ».

Objet

Cet article additionnel vise à rendre impossible le cumul des fonctions exécutives entre plusieurs collectivités territoriales.

Le cumul de fonctions exécutives (président ou vice-président) dans des échelons différents, pose de réels problèmes de bonne répartition des pouvoirs.






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(n° 168 )

N° COM-16

7 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUTOUR, rapporteur


ARTICLE 3 TER A


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « base », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à interdire le cumul d'indemnités pour un parlementaire qui exercerait parallèlement un mandat ou une fonction local. En effet, cette réforme n'instaure pas le mandat unique et permettra donc toujours à un parlementaire de siéger au sein d'une assemblée délibérante locale.

Cet amendement rétablit ainsi la rédaction de l'article 3 ter A issue des travaux du Sénat en première lecture.






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(n° 168 )

N° COM-5

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3 TER A


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « base », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est supprimée.


Objet

Cet amendement vise à interdire le cumul de rémunérations pour le parlementaire, qui choisirait de conserver un mandat.

Il n’est pas acceptable d’encourager au cumul des mandats en permettant le cumul des rémunérations, dès lors que l’indemnité parlementaire est censée rémunérer correctement les besoins des députés et sénateurs.






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(n° 168 )

N° COM-6

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER A


Rédiger ainsi cet article :

« Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi organique, dans l’un des cas d’incompatibilité qu’elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire. ».

Objet

Cet amendement de repli propose que le parlementaire soit obligé de choisir entre ses différents mandats au terme du premier mandat parlementaire échu, soit 2014 ou 2017 pour les sénateurs et 2017 pour les députés.

Cette rédaction reprend celle de la loi organique relative aux incompatibilités entre mandats électoraux de 2000.

Il n’y a pas lieu de tolérer le cumul des mandats des sénateurs qui seraient élus en 2014, et ne seraient donc pas soumis aux élections partielles.






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(n° 168 )

N° COM-7

6 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER A


Rédiger ainsi cet article :

« Tout parlementaire qui se trouve, à la date de la publication de la présente loi organique, dans l’un des cas d’incompatibilité qu’elle institue peut continuer d’exercer les mandats et fonctions qu’il détient jusqu’au terme de celui d’entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier. ».

Objet

Cet amendement propose que le parlementaire soit obligé de choisir entre ses différents mandats au terme du premier mandat échu, soit 2014 pour les mandats municipaux et 2015 pour les mandats régionaux et départementaux.

Cette rédaction reprend une formulation proche celle de la loi relative aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives de 2000.
Repousser aux mandats suivant une promesse faite par les députés de la présente ne serait pas compris par les électeurs.

De plus, il n’y a pas lieu de tolérer le cumul des mandats des sénateurs qui seraient élus en 2014, et ne seraient donc pas soumis aux élections partielles.

Avancer l’application des règles de suppléance et d’incompatibilité des élus ne nous semble pas contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel. En effet, le législateur a déjà, à plusieurs reprises, modifié les règles électorales en cours de mandat, par exemple en rallongeant ou en raccourcissant les durées des mandats.

Il semble nécessaire que la volonté d’assainir le fonctionnement de notre démocratie en mettant fin au cumul des mandats doit être conciliée avec l’impératif de stabiliser notre assemblée en ne multipliant pas les élections partielles. Modifier les règles de suppléance est le seul moyen de concilier ces deux objectifs.