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commission des lois

Proposition de loi

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

(1ère lecture)

(n° 210 )

N° COM-2

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TASCA, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il exerce, aux mêmes fins, le contrôle de l’exécution par l’administration des mesures d’éloignement prononcées à l’encontre d’étrangers jusqu’à leur remise aux autorités de l’État de destination ».

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ de compétence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté au contrôle du déroulement des mesures d’éloignement d’étrangers, et ce jusqu’à l’État de destination.

En l’état du droit, l’article 1er de la loi du 30 octobre 2007 confie au Contrôleur général le soin de « contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux ». S’agissant en particulier de la situation des étrangers en situation irrégulière, le CGLPL est compétent pour contrôler les zones d’attente des ports et des aéroports ainsi que les centres de rétention administrative. Sa mission s’arrête toutefois aux portes de ces établissements, le terme de « transfèrement » utilisé par la loi ne s’appliquant qu’aux personnes détenues.

Il paraît aujourd’hui nécessaire de faire évoluer cet état du droit. En effet, si la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a transposé la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite « directive retour », elle n’a toutefois pas donné sa pleine mesure aux dispositions de l’article 8 de cette dernière, qui demande aux États membres de « prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé ».

Ainsi, à l’heure actuelle, il n’existe pas de contrôle indépendant du respect des droits fondamentaux des personnes pendant les phases de transferts forcés vers le pays de destination, une fois passées les portes du centre de rétention administrative.

Le présent amendement vise à remédier à cette lacune, en confiant au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, déjà compétent pour contrôler le respect des droits fondamentaux dans les centres de rétention administrative, le contrôle de l’exécution de l’ensemble de la mesure d’éloignement, jusqu’à la remise de l’intéressé aux autorités de l’État de destination.

Concrètement, lorsque le retour s’effectue par voie aérienne, il s’agit de permettre aux équipes du Contrôleur général d’être présentes dans l’avion ou d’enquêter sur des faits s’y étant éventuellement déroulés.

En l’état du droit, la directive « retour » du 16 décembre 2008 n’impose un tel contrôle que pour les mesures d’éloignement vers des pays tiers à l’Union européenne. Il a toutefois paru souhaitable à votre rapporteure de ne pas limiter le champ de cette extension de compétence aux éloignements vers ces seuls pays tiers, ce qui aurait conduit à exclure les éloignements vers des pays membres de l’Union européenne.

Le présent amendement prévoit donc l’extension de la compétence du CGLPL à l’exécution des mesures d’éloignement prononcées à l’encontre d’étrangers jusqu’à leur remise aux autorités de l’État de destination, que ce dernier soit un État membre de l’Union européenne ou un État tiers.