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commission des lois

Proposition de résolution

Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-6

25 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

permanente, d’une commission spéciale, d’une commission mixte paritaire ou d’une commission d’enquête

Objet

Le présent amendement vise à préciser les cas dans lesquels la participation d’un commissaire aux travaux d’une autre commission peut être un motif valable d’absence en réunion de commission permanente le mercredi matin, afin de lever toute ambiguïté sur la nature des commissions concernées.

Seule serait admise la participation aux travaux d’une autre commission permanente, par exemple en qualité de rapporteur pour avis, aux travaux d’une commission spéciale constituée pour l’examen d’un texte particulier, qui peut avoir à se réunir un mercredi matin, aux travaux d’une commission mixte paritaire ainsi qu’aux travaux d’une commission d’enquête, dont la durée limitée à six mois peut conduire à se réunir le mercredi matin.

En revanche, de façon à sanctuariser les travaux législatifs des commissions, ne constituerait pas un motif valable d’absence la participation à une réunion de la commission des affaires européennes, qui se réunit en principe le jeudi matin, à une réunion de délégation ou de mission commune d’information ou encore la conduite d’auditions par un rapporteur.