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commission des lois

Proposition de loi

Détention provisoire

(1ère lecture)

(n° 232 )

N° COM-1

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 147 du code de procédure pénale, il est inséré un nouvel article 147-1 ainsi rédigé:

"Art. 147-1. - En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé est incompatible avec le maintien en détention, hors les cas des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement.

"Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital de la personne est engagé, sa mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle elle est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.

"La décision de mise en liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

"L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues par l'article 144 sont réunies."

Objet

Le présent amendement a pour but de sécuriser juridiquement le dispositif créé par la proposition de loi.

En effet, à la différence des personnes condamnées, qui exécutent une peine d’emprisonnement ou de réclusion prononcée de façon définitive par une juridiction pénale, les personnes prévenues bénéficient de la présomption d’innocence. Il en résulte que la privation de liberté dont elles peuvent faire l’objet « à titre exceptionnel » (article 137 du code de procédure pénale) dans le cadre de l’instruction ou dans l’attente de leur jugement doit être justifiée à tout instant par l’un des objectifs énoncés à l’article 144 du code de procédure pénale (nécessité de conserver les preuves ou indices matériels, empêcher une pression sur les témoins, etc.).

Or, la proposition tendant à créer un mécanisme de « suspension » de la détention provisoire impliquerait qu’en cas d’amélioration de son état de santé, l’intéressé pourrait être automatiquement réincarcéré en maison d’arrêt, sans débat préalable et sans que le juge n’ait à vérifier que les conditions de la détention provisoire sont toujours réunies.

Afin de surmonter cette difficulté, le présent amendement propose de prévoir que l’état de santé du prévenu pourrait constituer, non un motif de suspension de la détention provisoire, mais une cause de mise en liberté de l’intéressé : en cas d’amélioration de l’état de santé de ce dernier, il appartiendrait au juge d’instruction, le cas échéant, de demander à nouveau son placement en détention provisoire, dans les conditions de droit commun, en justifiant cette demande par l’un des objectifs énoncés à l’article 144 du code de procédure pénale.

L'amendement comporte par ailleurs deux évolutions par rapport au dispositif de la proposition de loi :

- d’une part, afin de réserver les situations les plus complexes, l’amendement introduit, comme le fait l’article 720-1-1 du code de procédure pénale concernant les personnes condamnées, une exception lorsqu’ « il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction » : il s’agit, comme l’avait souligné notre collègue François Zocchetto lors de l’examen de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales qui avait introduit cette exception dans l’article 720-1-1 précité, de prévenir « le risque qu'une personne, même diminuée physiquement, puisse reprendre ses activités criminelles si elle fait l'objet d'une libération ; tel pourrait être en particulier le cas du dirigeant d'une organisation criminelle » ;

- d’autre part, l'amendement précise les modalités d’application du dispositif s’agissant des détenus atteints de troubles mentaux, en prévoyant que le nouveau dispositif créé par la proposition de loi ne s'appliquera pas aux personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement: il importe en effet que ces personnes puissent continuer à être juridiquement considérées comme des personnes détenues, afin que la privation de liberté dont elles font l’objet dans le cadre de la mesure d’hospitalisation sous contrainte puisse être imputée sur la durée de la détention provisoire et, le cas échéant, sur la durée de la peine d'emprisonnement ou de réclusion restant à accomplir. A contrario, les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état de santé est incompatible avec la détention mais qui acceptent de suivre un traitement devraient expressément bénéficier du dispositif créé par la proposition de loi.

En revanche, l'amendement reprend les dispositions de la proposition de loi tendant à permettre l’application du nouveau dispositif aux prévenus lorsque leur état de santé est « incompatible » avec les conditions de détention (et non « durablement incompatible » comme le prévoit l’article 720-1-1 du code de procédure pénale pour les condamnés), et surtout que la remise en liberté pourrait être ordonnée au vu d’une expertise médicale unique. Ces conditions, plus favorables que celles applicables aux personnes condamnées, peuvent se justifier par la différence de statut entre prévenus et condamnés et par la difficulté croissante, compte tenu de la pénurie d’experts, à obtenir la réalisation d’expertises médicales dans des délais brefs, alors même que la détention provisoire doit revêtir la durée la plus courte possible.


 






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Détention provisoire

(1ère lecture)

(n° 232 )

N° COM-4

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi est applicable à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Objet

Cet amendement a pour but de permettre l'application de la proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer soumises, dans la matière pénale, au principe de spécialité législative.






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Détention provisoire

(1ère lecture)

(n° 232 )

N° COM-2

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA, rapporteure


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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Détention provisoire

(1ère lecture)

(n° 232 )

N° COM-3

3 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA, rapporteure


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.