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commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-33

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19 OCTIES


I. Alinéa 6

A. Remplacer les mots « douze » par les mots « quatre »

B. Après les mots : « l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7 du présent code », insérer les mots suivants :

« sans toutefois que cette faculté puisse être exercée plus de trois mois après la date de signature de l'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou bien après la date de déblocage du prêt, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2 du code de la consommation ».

II. En conséquence, alinéas 8,11 et 15

A. Procéder aux mêmes remplacements dans ces alinéas.

B. Procéder aux mêmes insertions dans ces alinéas

Objet

Le présent amendement vise à fixer à 4 mois le délai pendant lequel l’emprunteur pourra renégocier l’assurance de son prêt. Un délai plus long entrainerait une accélération de la démutualisation au détriment des populations les plus fragiles. Le rapport de l’IGF notait déjà un écart de 1 à 7 entre les niveaux des primes selon les catégories d’âges et d’emprunteurs pour les assureurs alternatifs.

En effet, un alignement du marché sur la segmentation pratiquée par les assureurs alternatifs, telle qu’elle résulterait de la mise en œuvre d’un droit de substitution sur une période d’un an, n’est pas souhaitable car cela se ferait au détriment des accédants de plus de 40 ans et des moins aisés et pourrait même conduire à exclure les profils les plus risqués de l’accès au crédit.

Cet amendement propose donc un délai de quatre mois après la signature du prêt, en ligne avec les préconisations de l’Inspection Générale des Finances, puisque généralement la signature de l’acte intervient un mois après l’acceptation du prêt.  Un délai limité à trois mois après la signature de l’acte de vente avait en effet été préconisé par l’IGF.

Outre son caractère exorbitant du droit commun (le délai est limité à 14 jours pour un crédit consommation et un mois pour une assurance-vie), un délai de rétractation de 12 mois pourrait être jugé disproportionné au regard de l’atteinte portée à la force obligatoire des contrats.

Enfin, rajouter un délai de 4 mois après la signature du prêt revient à ouvrir une période de mise effective en concurrence de 6 mois puisque la Loi Lagarde a déjà instauré une période de deux mois préalable à la signature du prêt.