Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-8 rect.

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORNU, Mme LAMURE et MM. CÉSAR et GILLES


ARTICLE 17 QUATER


Supprimer les alinéas 11 et 12.

En conséquence, après l'alinéa 22, insérer les 7 alinéas suivants:

 

II. Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

"Chapitre V

"Verres correcteurs et lentilles de contact oculaire correctrices

"Art. L. 5215-1. - Lorsqu'il recourt à une technique de communication à distance pour conclure le contrat, le vendeur de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices met à disposition du patient un opticien-lunetier.

"Les modalités de cette mise à disposition, les modalités de vérification de la prescription médicale prévue à l'article L. 4362-10 et les mentions et informations précontractuelles données au patient sont fixées par décret."

III. Après l'article L. 5461-6, il est inséré un article L. 5461-6-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 5461-6-1. - Le fait de commercialiser à distance des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 5215-1 est puni de 10 000 euros d'amende."

Objet

Cet amendement propose de rétablir les dispositions introduites au Sénat en première lecture qui permettaient le contrôle d'un opticien-lunetier en cas de recours à une technique de communication à distance lors de la conclusion du contrat de vente de verres correcteurs ou de lentilles.