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commission des lois

Proposition de loi

Exercice des mandats locaux

(2ème lecture)

(n° 255 )

N° COM-38

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 14

Rétablir les 4° à 6° ainsi rédigés :

4° Après l'article L.5214-8, il est inséré un article L.5214-8-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 5214-8-1. - Les membres du conseil de la communauté de communes bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

"La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.

"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation." ;

5° Après l'article L.5215-16, il est inséré un article L.5215-16-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 5215-16-1. - Les membres du conseil de la communauté urbaine bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

"La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionelle des élus à l'issue de leur mandat.

"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation." ;

6° La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L.5216-4-3 ainsi rédigé :

"Art. L. 5216-4-3. - Les membres du conseil de la communauté d'agglomération bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

"La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.

"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation."

 

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir aux conseillers municipaux siégeant à l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre auquel appartient leur commune, le choix de décider de la collectivité au titre de laquelle ils cotisent pour constituer leur droit individuel à la formation.