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Proposition de loi

Exercice des mandats locaux

(2ème lecture)

(n° 255 )

N° COM-1

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

Mme GOURAULT et MM. LEFÈVRE, LABBÉ, RETAILLEAU, PEYRONNET, LABAZÉE, COUDERC et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d’emploi n’est pas prise en considération dans le montant des indemnités de fonctions mentionnées aux alinéas précédents. »

II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2012 a prévu l’affiliation obligatoire de l’ensemble des élus locaux au régime général de sécurité sociale. L’opportunité d’étendre la protection sociale aux élus qui n’en bénéficiaient pas jusqu’alors est indiscutable. Pour autant, la mise en œuvre du système ainsi institué sans véritable concertation avec les associations d’élus a fait apparaître des difficultés et des incohérences.

Entre autres, les indemnités de fonction sont assujetties à cotisations au premier euro, alors que la fraction représentative de frais d’emploi ne peut manifestement pas être considérée comme un revenu. Cette réalité a d’ailleurs été reconnue en première lecture de la présente proposition de loi, dont l’article 2, adopté conforme par l’Assemblée nationale, prévoit que la fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale.

Le présent amendement, qui tend à préciser sur un point particulier le régime des indemnités de fonction prévu à l’article 1er de la proposition de loi, comporte bien un lien direct avec ces dispositions restant en navette. Un amendement comportant des dispositions identiques avait fait l’objet d’un avis favorable de la commission des affaires sociales du Sénat lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale.






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Exercice des mandats locaux

(2ème lecture)

(n° 255 )

N° COM-2

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article entend réécrire l’élément moral du délit de prise illégale d’intérêt qui est défini par l’article 432-12 du code pénal comme « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».

La jurisprudence de la Cour de cassation indique que l’intérêt quelconque peut être « de nature matérielle ou morale, directe ou indirecte, et se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel ».

La notion d’intérêt « de nature à compromettre l’impartialité, l’objectivité ou l’indépendance », telle qu’elle est définie par le texte voté par l’Assemblée nationale, est donc susceptible d’être plus restrictive que celle « d’intérêt quelconque ». Elle peut donner lieu à de notables divergences d’appréciation entre les juridictions du fond.

Cela serait contreproductif par rapport aux objectifs de sécurisation juridique poursuivis par le texte alors que le nombre de condamnations d’élus pour prise illégale d’intérêt est en réalité très faible.

De plus, une restriction du champ d'application du délit n'irait pas dans le sens des lois actuelles tendant à la moralisation de la vie publique.

Par ailleurs, le champ de l’article 432-12 du code pénal ne se limite pas aux élus locaux.

Comme il a déjà eu l’occasion de l’exprimer lors de l’examen de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique, le Gouvernement ne souhaite pas modifier les dispositions de cet article.






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(2ème lecture)

(n° 255 )

N° COM-3

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 2

I. Remplacer les alinéas 2 et 3 par 5 alinéas ainsi rédigés

« 1° L’article L.1621-2 est ainsi modifié :

 « a) La dernière phrase du 1er alinéa est ainsi rédigée :

«  Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par  les maires des communes de 1000 habitants au moins, les adjoints aux maires des communes de 10 000 habitants au moins, les présidents et les vice-présidents des conseils généraux, les présidents et les vice-présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 1000 habitants au moins et les vice-présidents de ces mêmes établissements publics de 10 000 habitants au moins ainsi que les présidents et les vice-présidents des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

« b) Le 2e alinéa est ainsi rédigé :

« L’assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités de fonction perçues par les élus mentionnés à l’alinéa précédent. »

II. après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« x) Au 1er alinéa le nombre  « 20 000 » est remplacé par le nombre « 10 000 ».

Objet

Cet amendement apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre de la réforme du financement du fonds de l’allocation différentielle de fin de mandat, introduite par cet article.

 

Dans un souci de clarté, cet amendement identifie tout d’abord les élus locaux qui cotiseront au fonds de l’allocation différentielle de fin de mandat, sur leurs indemnités de fonction.

 

Il s’agit des  élus relevant des collectivités qui assurent jusqu’à présent le financement de ce fonds et qui sont susceptibles de bénéficier de cette allocation. Parmi ces collectivités, figurent notamment les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

Les élus qui verseront dorénavant cette cotisation sont donc : les maires des communes de 1 000 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, les présidents et les vice-présidents des conseils généraux, les présidents et les vice-présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 1000 habitants au moins, les vice-présidents des mêmes établissements de 10 000 habitants au moins ainsi que les présidents et vice-présidents des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

 

L’assiette de cotisation de ce fonds est également modifiée afin qu’elle corresponde aux indemnités de fonction réellement perçues par ces élus, et non plus aux indemnités maximales théoriques qu’ils sont susceptibles de percevoir.

 

Enfin, cet amendement tire les conséquences de l’abaissement du seuil de la suspension de l’activité professionnelle pour un mandat électif en octroyant aux adjoints aux maires des communes de 10 000 habitants au moins ainsi qu’aux vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale  à fiscalité propre de même taille, le bénéfice de l’allocation de fin de mandat.






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(2ème lecture)

(n° 255 )

N° COM-4

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Rédiger ainsi cet article :

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2121-7, au premier alinéa de l’article
L. 2121-8, par deux fois au deuxième alinéa de l’article L. 2121-9 et aux premiers alinéas des
articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, le nombre « 3 500 »
est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Objet

Cet amendement propose de prendre en compte les conséquences de la baisse de 3 500 à 1 000 habitants du seuil d’application de l’élection à la proportionnelle, suite à la loi 2013-403 du 17 mai 2013 « relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ».


Pour ces communes de 1 000 à 3 500 habitants, l’amendement propose :
- d’imposer la rédaction d’un règlement intérieur dans les six mois qui suivent l’installation du conseil
- d’obliger le maire à convoquer le conseil municipal si une demande motivée lui en est faite par le représentant de l’État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil
municipal ;
- de rallonger le délai de convocation des conseils municipaux de 3 à 5 jours (en gardant une dérogation à l’article L. 2121-7 pour la première réunion qui suit le renouvellement).

Le changement de nature de ces conseils municipaux, induit par le changement de mode d’élection, impose de permettre aux conseillers minoritaires de jouer leurs rôles de garants de la mise en transparence des décisions municipales. Cet amendement faciliterait donc l’exercice de leur mandat, pour les conseillers municipaux des communes concernées. Il semble important que ces modifications soit adoptées avant les prochaines élections municipales prévues en mars prochain pour entrer directement en application.






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(n° 255 )

N° COM-5

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


La dernière phrase de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , ainsi que de manière dématérialisée aux conseillers municipaux qui en font la demande. ».


Objet

La transmission de manière dématérialisée des documents du conseil municipal améliorerait les conditions d’exercice de leur mandat par les conseillers municipaux et la démocratie locale, pour un coût nul.

La difficulté de diffuser les documents sous forme papier est un frein pour la préparation des délibérations et des conseils, notamment pour les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité. Les documents seraient également reçus plus rapidement par tous les conseillers. Cet amendement faciliterait donc l’exercice, par tous les conseillers municipaux, de leur mandat.






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(n° 255 )

N° COM-6

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


APRÈS L'ARTICLE 1ER B, insérer l'article suivant:
À la fin de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui font
l’objet d’une délibération. », sont remplacés par les mots : « , à l’exception des données
personnelles concernant les agents ».

Objet

Il semble nécessaire d’élargir le droit des conseillers municipaux à accéder à l’ensemble des
documents qui intéressent la vie de la commune, à l’exception des données personnelles concernant
les agents.


C’est ce que propose cet amendement, qui faciliterait l’exercice de leur mandat pour les conseillers
municipaux, en améliorant leur accès aux informations municipales.






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(n° 255 )

N° COM-7

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


L’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :


« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, les trente premières
minutes du conseil municipal sont consacrées à l’examen des questions orales ayant trait aux
affaires de la commune, adressées au moins un jour franc avant la séance par des conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale. ».

Objet

Cet amendement vise à instaurer au début des séances du conseil municipal une session de question
orales ayant trait aux affaires de la commune, d’une durée de trente minutes.
Cette session aurait obligatoirement lieu à la demande d’un dixième des membres du conseil
municipal. Elle permettrait d’englober les questions orales, qui dans certaines communes, sont
parfois réduites à portion congrue.


Les questions orales devraient être adressées au moins un jour franc avant la séance, afin de garantir
la qualité des réponses.


En améliorant leur accès aux informations municipales, cet amendement faciliterait l’exercice de
leur mandat, pour les conseillers municipaux d’opposition.






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(2ème lecture)

(n° 255 )

N° COM-8

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


L’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « Si la commune dispose d’un site internet, le compte-rendu y est mis en ligne dans les
mêmes délais. Son archivage sur le site ne doit pas empêcher la consultation publique pendant un
délai d’au moins six ans. ».

Objet

Cet amendement propose de mettre en ligne sur le site Internet de la commune, si celle-ci en
possède un, le compte-rendu du conseil municipal, afin de faciliter l’accès à cette information, aux
citoyens comme à l’ensemble des élus municipaux.






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(n° 255 )

N° COM-9

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « par un scrutin secret. ».

Objet

Cet amendement vise à imposer le vote par bulletin secret en cas de retrait des délégations d’un adjoint par le maire, afin de garantir la liberté de vote des conseillers municipaux. Le vote au scrutin secret serait une garantie nécessaire pour les adjoints qui se voient retirer leurs délégations par le maire.






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(n° 255 )

N° COM-10

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Rédiger ainsi cet article :

Le Code Général des Collectivités territoriales est ainsi modifié :

Dans la 1ère phrase du 1er alinéa de l’article L.2123-11-2 les mots "de 1000 habitants au moins" et " de 20 000 habitants au moins" sont supprimés.


Objet

L’allocation diférentielle de fin de mandat ne permet pas aujourd’hui la sortie du mandat pour toutes
et tous dans de bonnes conditions. Cet amendement a pour but de proposer que l’allocation
différentielle de fin de mandat soit versée plus largement à tous les maires et tous les adjoints.
Le non-cumul des mandats amènera forcément des élu-e-s en place depuis longtemps à quitter leur
mandat et cet amendement pourra pallier aux difficultés rencontrés par des élu-e-s ayant quitté
depuis de nombreuses années le monde de l’emploi.






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(n° 255 )

N° COM-11

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Alinéa 2  :

Le nombre : " 10 000 " est remplacé par le nombre : " 3500" ;


Objet

Cet amendement a pour objectif d’ouvrir plus largement le droits à suspension du contrat de travail.






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(n° 255 )

N° COM-12

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


insérer un alinéa ainsi rédigé:

Le Code Général des Collectivités territoriales est ainsi modifié :


«A l’alinéa 1, 1ère phrase de l’article L.2123-11-1 sont supprimés les mots : "dans les communes de 20 000 habitants au moins»

Objet

Cet amendement a pour but d’ouvrir les droits à la formation professionnelle et à un bilan de compétences en fin de mandat à tous les adjoints dans les conditions fixés par la sixième partie du code du travail.






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(2ème lecture)

(n° 255 )

N° COM-13

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Le Code Général des Collectivités territoriales est ainsi modifié :


«A l’alinéa 1, 1ère phrase de l’article L.2123-11-1 le nombre " 20 000 " est remplacé par " 10 000 ".


Objet

Cet amendement de repli a pour but d’ouvrir plus largement à tous les adjoints des communes de 10 000 habitants au moins le droit à la formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.






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(2ème lecture)

(n° 255 )

N° COM-14

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

Mme LIPIETZ


ARTICLE 6


Alinéa 3 est ainsi modifié :


A la 1ère phrase : le nombre " 2% " est remplacé par " 3% "


Alinéa 5 est ainsi modifié :


A la 1ère phrase, le nombre : " 2% " est remplacé par " 3% "


Alinéa 7 est ainsi modifié :


A la 1ère phrase, le nombre : " 2% " est remplacé par " 3%"


Objet

Cet amendement vise à rétablir le taux de 3% initialement proposé pour les dépenses de formation.






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(n° 255 )

N° COM-15

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

Mme LIPIETZ


ARTICLE 7


Après l’article 7 insérer un nouvel article ainsi rédigé :


"Les personnels ne relevant d’aucun des corps de la fonction publique, employés dans les collectivités territoriales, par les groupes ou par les élus à titre individuel, sont régis par une convention collective de branche relative aux collaborateurs d’élus qui fixe leurs conditions d’emploi et d’exercice.

Cette convention prévoit, notamment, les modalités de mise en œuvre des droits à formation et à validation des acquis de l’expérience de ces personnels, à la protection de la santé et à la sécurité au travail, ainsi que la compensation financière des engagements précaires, due en fin de contrat.


Elle entre en vigueur dans le délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Passé ce délai, les conditions générales d’emploi et d’exercice de ces personnels sont fixés par la loi.
Dans les deux cas, il est fait application des dispositions du code du travail relatives à la représentativité et aux modalités de négociation."



Objet

Dans le cadre de leur mandat électif, les élus ont la faculté de recruter des collaborateurs ne relevant d’aucun des corps de la fonction publique.

Ce faisant, ils deviennent employeurs de ces personnels dont la mission est de faciliter l’exercice de leur mandat. La situation professionnelle de ces salariés est précaire, proportionnellement à la précarité qui pèse sur les élus dans le cadre de leur mandat.
Par cet amendement, les élus entendent assumer les responsabilités qui leurs incombent en tant qu’employeurs, conformément aux dispositions prévues par le code du Travail.
C’est pourquoi, ils décident de mettre en œuvre les dispositions collectives prévues par le droit du travail
en établissant une convention collective de branche relative aux collaborateurs d’élus.

Cette dernière fixe les droits et devoirs des élus employeurs ainsi que de leurs collaborateurs.
Elle concerne les collaborateurs d’élus dans les collectivités territoriales.
Elle vise à limiter la multiplication des contentieux, individuels ou collectifs, relatifs à l’application du droit du travail et à démontrer la volonté des élus d’être exemplaires en la matière. Partant du constat que les collaborateurs d’élus sont des personnels contractuels subissant de plein fouet la précarité liée à la fin du mandat de l’élu pour lequel ils travaillent,
elle prévoit notamment qu’ils bénéficient d’une indemnité de fin de contrat qui compense cette situation, comme le prévoit le code du Travail qui s’applique à l’ensemble des salariés.
Il sera indispensable de prévoir ces mêmes dispositions pour les collaborateurs de parlementaires, les collaborateurs de groupes parlementaires et les collaborateurs de parlementaires
européens sur le territoire français.






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(n° 255 )

N° COM-16

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :


I. Le chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi intitulé :


Statut de l’élu municipal


II. Le chapitre III du titre II du livre premier de la troisième partie du même code est ainsi intitulé :


Statut de l’élu départemental


III. Le chapitre V du titre III du livre premier de la quatrième partie du même code est ainsi intitulé :


Statut de l’élu régional


IV. La section IV du chapitre I du titre I du livre deuxième de la cinquième partie du même code est ainsi intitulée :


Statut du délégué intercommunal



Objet

Cet amendement a pour but d’instituer, par une reconnaissance symbolique, le statut de l’élu d’une collectivité territoriale. A cette fin, cet amendement introduit dans les titres pertinents du CGCT les termes "statut de l’élu".






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(n° 255 )

N° COM-17

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER B


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1111-1-1. – Les élus locaux sont les membres des conseils mentionnés à l'article L 1111-1. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local.

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-18

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER B


Alinéa 10 :

supprimer la deuxième phrase

Objet

Cet amendement vise à ne pas empiéter sur les pouvoirs de police de séance du président du conseil concerné, et vise à éviter une incitation à la délation.






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(n° 255 )

N° COM-19

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER B


Alinéa 11:

supprimer les mots :

«notamment personnelles, électorales ou partisanes.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-20

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER B


Alinéa 12 :

rédiger ainsi cet alinéa :

« 8. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de tout comportement contraire aux législations nationale ou internationales.

Objet

Amendement rédactionnel.

Il convient de viser largement l'ensemble des comportements contraires à la législation, et non simplement la corruption. Cette rédaction inclue ainsi les délits de favoritisme, d'achat de votes, de trafic d'influence, de concussions, et plus généralement tout délit que peut commettre un élu lors de l'exercice de ses fonctions.






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(n° 255 )

N° COM-21

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER B


Alinéa 13:

remplacer les mots :

s'engage à respecter

Par le mots :

respecte

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-22

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER B


Alinéa 14 :

supprimer cet alinéa

Objet

Amendement rédactionnel, cet alinéa répète l'alinéa 6, il est donc inutile.






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N° COM-23

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER B


Alinéa 16 :

compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« il n'existe aucun mandat impératif.

Objet

Amendement visant à rappeler le principe constitutionnel d'interdiction du mandat impératif.






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N° COM-24

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER B


Alinéa 18 :

rédiger ainsi la dernière phrase :

Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III du présent titre, qu'ils retournent immédiatement au maire après l'avoir signé. » ;

Objet

Cet amendement vise à ce que les élus locaux signent la charte. Symboliquement cela traduit leur engagement à la respecter.






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(n° 255 )

N° COM-25

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER B


Alinéa 24 :

supprimer cet alinéa

Objet

L'alinéa dont il est question est inutile car l'ensemble des délégués communautaires sont également conseillers municipaux.






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(n° 255 )

N° COM-26

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 13 :

supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de baisser les indemnités du maire, ceux qui ne le feraient pas seraient montrés du doigt, alors même que dans l'optique du non-cumul des mandats, ils se consacreront entièrement à leur mandat municipal.






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N° COM-27

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 3 et 5 :

remplacer les mots:

"est réduit à raison de leur participation"

par les mots:

"est proportionnel à leur participation"

Objet

Cet amendement vise à corriger une formulation malheureuse qui a pour effet d'inverser le sens de l'article par rapport à la volonté du législateur. En effet, si nous maintenons la rédaction issue de l'assemblée nationale, un élu qui ne participerait pas, gagnerait plus qu'un élu qui travaille régulièrement. Ce dernier verrait son indemnité baisser chaque fois qu'il est présent. 






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(n° 255 )

N° COM-28

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER BIS A


Après l'alinéa 5, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

A l'article L.2123-20-1, insérer un III. ainsi rédigé :

«III. « Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal alloue à ses membres est proportionnel à leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. un montant minimum des indemnités alloués doit être prévu par le règlement intérieur

Objet

Cet amendement vise à appliquer le principe de la baisse de leurs indemnités aux conseillers municipaux en cas de défaut de participation de ceux-ci.






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Exercice des mandats locaux

(2ème lecture)

(n° 255 )

N° COM-29

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3 BIS B


Alinéa 3 et 6:

supprimer les mots:

« ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 3123-1

 

En conséquence,

insérer le mot : "ou"

entre les mots: "âgées" et "handicapées"

Objet

Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l'alinéa 3. En effet, on ne discerne pas l'utilité de la phrase, sachant que l'alinéa couvre déjà les enfants, les personnes âgées et les handicapés. De plus, cela ouvrirai la porte à des remboursements potentiellement déliés de tout lien, comme une femme ou un homme de ménage, par exemple.






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(2ème lecture)

(n° 255 )

N° COM-30

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 3 et 5 :

rédiger ainsi la dernière phrase :

«un montant minimum des indemnités alloués doit être prévu par le règlement intérieur»

Objet

Cet amendement vise à permettre aux élus de fixer le montant minimum des indemnités alloués à leurs membres ne participant à aucune des commissions ou séances.






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(2ème lecture)

(n° 255 )

N° COM-31

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 1ER B


Alinéa 24

A la seconde phrase, après les mots :

dans les communautés de communes,

insérer les mots :

de la section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés d'agglomération,

 

Objet

Amendement de cohérence.

Insertion de la référence aux dispositions applicables aux communautés de communes pour la remise aux conseillers communautaires d'une copie des dispositions correspondantes du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions d'exercice du mandat.






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(n° 255 )

N° COM-32

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir le droit en vigueur pour préserver la libre administration des collectivités locales de la responsabilité desquelles relève la sanction de l'assiduité de leurs élus et qui, dans l'ensemble, ont déjà inscrit dans leur règlement intérieur les dispositions visées par l'article 1er bis A.






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(n° 255 )

N° COM-33

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 3 BIS B


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa de l'article L.4134-6 et au dernier alinéa de l'article L.4134-7, le mot : "cinquième" est remplacé par le mot : "sixième".

Objet

Coordination rédactionnelle.






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(n° 255 )

N° COM-34

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 16

Remplacer les mots :

de l'avant-dernier

par les mots :

du dernier

Objet

Coordination rédactionnelle.






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(n° 255 )

N° COM-35

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 2 TER


Avant l'alinéa 1

I. - Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I.- Au début du cinquième alinéa du II de l'article L.2123-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : "durée" est inséré le mot : "hebdomadaire".

II. - En conséquence, au début du premier alinéa, insérer la mention :

II.-

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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(n° 255 )

N° COM-36

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 1

I.- Remplacer les mots :

3 bis,

par les mots :

3 bis et

II.- Supprimer les mots :

et l'article 6 quater

Objet

Modification rédactionnelle et suppression d'une référence à un article supprimé de la proposition de loi .






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N° COM-37

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 5 BIS


Alinéas 4, 8 et 12

Remplacer les mots :

. Ces formations peuvent notamment

par le mot :

pour

Objet

Précision rédactionnelle.






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(n° 255 )

N° COM-38

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 14

Rétablir les 4° à 6° ainsi rédigés :

4° Après l'article L.5214-8, il est inséré un article L.5214-8-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 5214-8-1. - Les membres du conseil de la communauté de communes bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

"La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.

"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation." ;

5° Après l'article L.5215-16, il est inséré un article L.5215-16-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 5215-16-1. - Les membres du conseil de la communauté urbaine bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

"La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionelle des élus à l'issue de leur mandat.

"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation." ;

6° La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L.5216-4-3 ainsi rédigé :

"Art. L. 5216-4-3. - Les membres du conseil de la communauté d'agglomération bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

"La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.

"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation."

 

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir aux conseillers municipaux siégeant à l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre auquel appartient leur commune, le choix de décider de la collectivité au titre de laquelle ils cotisent pour constituer leur droit individuel à la formation.






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(n° 255 )

N° COM-39

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 1ER B


Alinéa 5 à 16

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« 1.  L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

« 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

« 3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

« 4.  L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins, notamment personnelles, électorales ou partisanes.

 « 5.  L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

« 6. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. » 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la lisibilité du contenu de la charte de l'élu local et de supprimer des mentions qui paraissent redondantes avec les obligations légales auxquelles sont soumis les élus.






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(n° 255 )

N° COM-40

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 8


I - Alinéa 1

Remplacer les mots :

l'article 3 bis

par les mots :

les articles 3 bis A et 3 bis

II -  Alinéa 2

a) Remplacer les mots :

L'article 5

par les mots :

Les articles 1er A et 5

b) Remplacer les mots :

, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

par les mots :

et en Polynésie française

Objet

 

Cet amendement a pour objet :

-  d'étendre à la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française la clarification opérée par l’article 1er A du champ de la prise illégale d’intérêt ;

-  d'appliquer l'article 3 bis A (généralisation de la faculté de remboursement des frais d’aide à la personne) à la Polynésie française ;

- de supprimer la référence à Wallis-et-Futuna qui n'est pas concernée par ces dispositions en raison de son statut.






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(n° 255 )

N° COM-41

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 8


Compléter l'article 8 par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :

  4° Le premier alinéa de l’article L.7125-12 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. »

 5° Après l’article L. 7125-12, il est inséré un article L. 7125-12-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 7125-12-1. – Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat pour contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

 6° Le troisième alinéa de l’article L. 7125-14 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée est ainsi rédigé :

 « Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée en application des articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. »

 7° L'article L.7125-22 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée est ainsi modifié :

 a)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

  « Les conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent bénéficier d’un remboursement par la collectivité, sur présentation d’un état de frais et après délibération de  l’assemblée de Guyane, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile,  qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L.7125-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

 b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.

 8° Le premier alinéa de l’article L.7227-12 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. »

 9° Après l’article L. 7227-12, il est inséré un article L. 7227-12-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 7227-12-1. – Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.

« La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat pour contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

10° Le troisième alinéa de l’article L. 7227-14 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée est ainsi rédigé :

 « Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée et aux membres du conseil exécutif en application des articles L. 7227-19 à L. L. 7227-21. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. »

 11° L’article L.7227-23 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée est ainsi modifié : 

 a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs peuvent bénéficier d’un remboursement par la collectivité, sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’assemblée de Martinique, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L.7227-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.

 IV .-  Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux  en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à compter de la première réunion de l’assemblée de Guyane et de la première réunion de l’assemblée de Martinique.

Objet

Cet amendement prévoit d'une part, les conditions d’application des dispositions de la présente proposition de loi aux membres des assemblées délibérantes des futures collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, institutions nouvelles qui seront mises en place en mars 2015, en lieu et place des départements et régions correspondants.

Il fixe, d'autre part, l'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la proposition de loi à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à compter de la première réunion de l’assemblée de Guyane et de la première réunion de l’assemblée de Martinique.






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Exercice des mandats locaux

(2ème lecture)

(n° 255 )

N° COM-42

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUGEY, rapporteur


ARTICLE 7


I - Alinéa 2

Supprimer les mots :

1° de l'article 1er bis A et le

II - Alinéa 3

Supprimer les mots :

2° de l'article 1er bis A et le

Objet

Suppression de la référence à l'article 1er bis A que le rapporteur propose par ailleurs de supprimer.