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commission des lois

Projet de loi

Géolocalisation

(1ère lecture)

(n° 257 )

N° COM-1

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer les mots : 

trois ans 

Par les mots : 

cinq ans

Alinéa 9 

Supprimer les mots : « destinés ou utilisés à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel » 

Alinéa 10 

1° Supprimer la première phrase de cet alinéa. 

2°Remplacer les mots : « Toutefois, si ce lieu est un lieu d’habitation » par les mots : « Si le lieu privé est un lieu d’habitation ».

Objet

Le présent amendement prévoit que les opérations de géolocalisation seront possibles pour des crimes ou délits punis de plus de cinq ans d’emprisonnement, au lieu des trois ans prévus par le projet de loi. En effet, trois ans est un seuil trop bas, qui correspond à des infractions telles que les vols simples, pour lesquelles une mesure telle que la géolocalisation apparaît disproportionnée. L’arrêt Uzun de la CEDH, relatif à la géolocalisation, insiste d’ailleurs particulièrement sur la nécessité que les infractions justifiant une géolocalisation soient d’une particulière gravité. Le seuil de 5 ans permet notamment de viser toute la délinquance organisée et il comprend également les vols dès lors que ceux-ci comportent une circonstance aggravante.






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Géolocalisation

(1ère lecture)

(n° 257 )

N° COM-2

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots :

quinze jours

Ajouter le mot : 

consécutifs

Objet

Les opérations de géolocalisation doivent être autorisées pour 15 jours consécutifs (et non pour des périodes successives équivalant à une durée totale de 15 jours)






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Géolocalisation

(1ère lecture)

(n° 257 )

N° COM-3

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Après cet alinéa, insérer neuf alinéas ainsi rédigé : 

 « Art. 230-39. – L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations d'enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. 

« Art. 230-40. – L'officier de police judiciaire décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

 « Art. 230-41. – Lorsque, dans une enquête ou une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d’une personne et qu’elle n’est pas utile à la manifestation de la vérité, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que la date, l’heure et le lieu où le moyen technique destiné à la localisation en temps réel est mis en place ainsi que les premières données de localisation n’apparaisse pas dans le dossier de la procédure.

 « La décision du juge des libertés et de la détention qui ne fait pas apparaître la date, l’heure et le lieu où le moyen technique destiné à la localisation en temps réel est mis en place, est jointe au dossier de la procédure. La date, l’heure et le lieu ainsi que les premières données de localisation sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance. 

 « Art. 230-42. - La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu de la géolocalisation réalisée dans les conditions de l'article 230-41, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 230-41. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de la géolocalisation. 

« Art. 230-43. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues par l’article 230-41. 

« Art. 230-44. – Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »

Objet

Le présent amendement tend à instaurer une procédure permettant, dans certains cas, décidés par le juge des libertés et de la détention, et uniquement en matière de criminalité organisée, de ne pas faire apparaître dans la procédure principale la date, l’heure et le lieu où le moyen technique destiné à la localisation en temps réel est mis en place ainsi que les premières données de localisation. Il s'agit de protéger, par cette procédure fortement inspirée de celle du témoignage anonyme déjà inscrite dans le code de procédure pénale, de protéger principalement des témoins ou des citoyens qui auraient aidé la police pour l'installation d'une balise, et à titre accessoire des informateurs. En effet, les éléments relatifs aux toutes premières opérations de mise en place de la géolocalisation sont susceptibles de permettre aux malfaiteurs d'identifier facilement ces éventuels témoins ou informateurs, ce qui les mettrait en grave danger.

Comme pour le témoignage anonyme, cette procédure pourrait être contestée par la personne mise en cause devant le président de la chambre de l'instruction. En outre, aucune condamnation ne pourrait résulter des éléments ne figurant pas dans le dossier principal de la procédure.

 






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(1ère lecture)

(n° 257 )

N° COM-4

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 12 

Après les mots : 

officier de police judiciaire 

1° Rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d’instruction, suivant les distinctions énoncées aux articles 230-33 et 230-34. 

2° Ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

Toutefois, si l’introduction dans un lieu d’habitation est nécessaire, l’officier de police judiciaire devra recueillir l’accord préalable, donné par tout moyen, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République. 

Alinéa 13 

Remplacer les mots : 

quarante-huit heures 

par les mots : 

douze heures

 

Objet

Le présent amendement tend à préserver, dans les cas d’urgence, une marge d’initiative pour l’officier de police judiciaire, en lui permettant de poser une balise sans avoir recueilli l’accord d’un magistrat. Celui-ci devra en revanche être avisé par tout moyen de cette opération, tout comme dans le cas du placement en garde à vue (par fax, message téléphonique, etc). En contrepartie, la validation écrite du magistrat devra intervenir au bout de 12 heures, et non de 48 heures comme le prévoit le projet de loi. Rappelons que cette possibilité ne serait ouverte à l’OPJ qu’en cas de risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens. En outre, le présent amendement prévoit qu’en cas d’introduction dans un lieu d’habitation, un accord préalable restera nécessaire.






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(1ère lecture)

(n° 257 )

N° COM-5

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L'article premier de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Objet

En matière de droit pénal, une mention expresse est nécessaire pour l'application de la loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.