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commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-132

12 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NAMY


ARTICLE 20


Compléter la première phrase de l’alinéa 23 par les mots :

« aux ayants droit prescripteurs ».

 

Objet

L’article 20 vise à supprimer les pratiques commerciales susceptibles d’influer sur les prescriptions d’antibiotiques en médecine vétérinaire.

 

Ainsi, les remises, ristournes, rabais et autres avantages en unités gratuites consenties par les laboratoires et considérées comme des incitations à prescrire sont interdites chez tous les ayants droit.

 

Si cette disposition n’apparait pas sujette à critique dès lors qu’elle s’applique aux ayants droit prescripteurs, elle est en revanche totalement illégitime pour les pharmaciens.

 

Quatre raisons majeures à cela :

Les pharmaciens sont des  ayants droit non prescripteurs, qui ne peuvent pas influer sur les quantités (ou qualités) d’antibiotiques prescrites.

 

Les prix de vente publics des antibiotiques sont depuis toujours, beaucoup plus attractifs en pharmacie (30 à 40% moins cher), pour autant, le circuit pharmaceutique de distribution des antibiotiques ne cesse de décroitre et ne représente plus aujourd’hui que 0.5% des ventes.

Preuve est donc apportée que l’attractivité du prix n’influe pas sur l’activité de délivrance des antibiotiques vétérinaires.

 

Avec ou sans remises accordées aux pharmaciens les éleveurs restent forcément captifs de leur prescripteur vétérinaire.

Les antibiotiques sont en effet utilisés, pour l’essentiel, à titre curatif et sont, pour cette raison, pratiquement toujours administrés aux animaux malades par les vétérinaires eux-mêmes.

 

Le risque d’entente parfois évoqué, entre vétérinaires et pharmaciens en cas de maintien des remises chez les seuls pharmaciens est écarté par les nouvelles dispositions du 4° de l’article L.5442-10 du présent article 20 qui en précisent et en renforcent considérablement les sanctions.

 

Le maintien des remises accordées aux pharmaciens assorti de prix de vente plus avantageux pour les éleveurs, ne constitue donc pas une menace de découplage indirect et ne risque pas d’affaiblir, même de façon marginale, ni le revenu des vétérinaires, ni le maillage vétérinaire actuel sur le territoire.

 

Limiter l’interdiction des remises aux seuls ayants droit prescripteurs n’a, en réalité, d’autre vocation, que servir les 2 objectifs d’intérêt général suivants :

 

Permettre aux officines rurales encore impliquées, de maintenir leur activité vétérinaire et conserver ainsi une viabilité économique indispensable au maintien de leur mission de santé publique de proximité dans des zones déjà bien fragilisées par la désertification médicale. Prévenir tout précédent susceptible de conduire à une interdiction similaire en médecine humaine avec toutes les conséquences catastrophiques que cela ne manquerait pas d’engendrer sur l’économie et le maillage pharmaceutique.   

 

 

Le présent amendement vise donc à sortir les pharmaciens d’officine du champ de cette disposition.