Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-227

13 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 27

Après l’alinéa 27, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« 3° bis Après l’article L. 122-7-1, ajouter un nouvel article L.122-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7-2. – Lorsqu’il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles. L’organe délibérant de l'établissement public prévu à l’article L. 122-4 arrête un avant-projet de schéma et le soumet pour avis à la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Cette commission rend sur l’avant-projet un avis motivé dans un délai de quarante jours. A défaut, cet avis est réputé favorable.

« Lorsque cet avis est assorti de demandes de modifications de l’avant-projet de schéma, l’organe délibérant mentionné au premier alinéa soumet au préfet un avant-projet révisé, intégrant des modifications tenant compte de l’avis de la commission. En ce cas, l’organe délibérant ne peut arrêter le projet de schéma dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 qu’après accord préalable du préfet. »

Objet

Le SCOT est un élément majeur de protection du foncier agricole en matière d’urbanisme. Les étapes de son élaboration incluent une consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ex-CDCEA). Toutefois, l’absence d’avis conforme de cette commission ne permet pas d’assurer la profession agricole de la prise en compte réelle de ses recommandations et avis.

C’est pourquoi cet amendement propose une première consultation de la commission préalablement à l’arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale.

Afin d’y parvenir, est institué un avant-projet de schéma préalablement soumis à délibération de la commission. En cas d’avis non favorable ou en cas de réserves, l’avant-projet sera revu et soumis à l’accord préalable du préfet avant l’arrêt du projet de schéma.

L’objectif de cette procédure est de parvenir à une meilleure protection des terres agricoles par une incitation forte à établir un projet qui, dès son élaboration, tiendra compte des enjeux agricoles et d’une préservation plus efficiente des terres.