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commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-284

13 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17


A l’article 17, après l’alinéa 4, il est ajouté les alinéas suivants :

 

Après l’article L. 111-2-1, il est inséré un article L 111-2-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 111-2-2. ― I. ― Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L.1 peuvent être conclus sous forme de contrats pour mettre en place une démarche contractuelle et partenariale d’élaboration et de mise en œuvre sur le long terme d’un système alimentaire territorial.

 

Ces contrats, établis sur la base du volontariat, peuvent être à l’initiative de et signés par l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, les associations, les Groupements d'Intérêt Économique et Environnemental définis à l'article L. 311-4 du présent code, et les acteurs économiques directement concernés par les enjeux agricoles et alimentaires du territoire. Au préalable, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales signataires auront été consultées.

 

Ces contrats alimentaires territoriaux organisent la structuration d’une économie agricole et d’une consommation alimentaire durables de proximité :

 

- En termes alimentaires, ils organisent l’approvisionnement local de la restauration hors domicile et l’approvisionnement de proximité pour les consommateurs par le soutien au développement des initiatives citoyennes ou privées innovantes.

 

- En termes agricoles, dans le périmètre couvert par le contrat, ils visent à favoriser l’installation et la production agricole durables, entre autres sous signes de qualité, les démarches collectives de producteurs, la transformation et la distribution au plus près du bassin de production et de consommation.

 

- En termes sanitaires, ils comportent un volet et des actions spécifiques en réponse aux enjeux de santé publique associés à l’alimentation identifiés sur le territoire couvert par le contrat.

 

L’opérateur chargé de veiller à la mise en œuvre du contrat peut être l’Etat, la Région, le département, une intercommunalité, ou une structure ad’ hoc dotée de la personne morale.

 

Les contrats doivent définir :

 

- les objectifs et les priorités des partenaires en matière économique, sanitaire, sociale, et environnementale

 

- les engagements des partenaires

 

- les modalités d’exécution dudit contrat

 

- la durée et les modalités de révision du contrat

 

- un plan équilibré de financement

 

Les contrats doivent être mis en œuvre en trois parties :

 

- un diagnostic territorial de la situation de l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire pressenti, avec une attention particulière portée aux enjeux de protection des terres agricoles, l’aménagement du territoire, les effets sur l’emploi, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, de pollution de l’air, des cours d’eau, des sols et des sous-sols engendrées par les activités agricoles, et de santé publique.

 

- la définition d’un projet agricole et alimentaire durable pour l’organisation d’une économie agricole et une consommation de proximité.

 

- La définition et la réalisation des actions opérationnelles à mener pour la réalisation du projet agricole et alimentaire durable.

 

lls précisent les actions ou opérations d'aménagement ou les projets d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs qu’il s’est fixé, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre et l'échéancier prévisionnel de leur réalisation. Cette phase peut intégrer le lancement d’appels à projet en direction de producteurs organisés du territoire ou d’opérateurs économiques locaux dont les objectifs et les pratiques sociales et environnementales entrent en correspondance avec les objectifs du contrat.

 

Les contrats alimentaires territoriaux doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriaux et les plans locaux d'urbanisme.

 

II - Chaque contrat porte sur le développement d'un territoire inclus dans une région agricole ou une petite région agricole au sens de l’INSEE.

 

III. Les Contrats alimentaires territoriaux peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer ses propres ressources.

Objet

L'attente des consommateurs - citoyens est forte en matière alimentaire : ils attendent une alimentation de qualité et qui valorise les productions des terroirs, dans la mesure du possible dans une relation de proximité avec les zones de production et les agriculteurs. Par ailleurs, les enjeux énergétiques, climatiques, environnementaux, et sanitaires sont forts en matière d'agriculture et d'alimentation. Par la création de ces contrats alimentaires territoriaux, il est proposé de fournir un cadre à une démarche partenariale à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux citoyens - consommateurs, et aux acteurs économiques et sanitaires pour répondre aux attentes des acteurs des territoires dans une logique de valorisation des productions des territoires, de relocalisation, et de création de lien social autour de l'alimentation. La logique de contractualisation autour de systèmes alimentaires territoriaux répond à la fois aux attentes des consommateurs, acteurs publics, et forces économiques et aux enjeux environnementaux.