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commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-289

13 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21


Alinéa 6

Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° ter Le second alinéa de l’article L. 253-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens du Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Elles relèvent d’une procédure fixée par voie réglementaire conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Les dispositions du présent chapitre ne leur sont pas applicables.

« Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre de l’agriculture.

« Sont inscrites de droit sur cette liste les plantes visées par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, les plantes utilisées en alimentation humaine et animale ainsi que les substances de base au sens de l’article 23 du Règlement (CE) n°1107/2009 précité. » ; ».

Par conséquent, à l’alinéa 6, les mots « , y compris les préparations naturelles peu préoccupantes » sont supprimés.

Objet

Les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) sont utilisées depuis des siècles par les jardiniers, agriculteurs et arboriculteurs dans le traitement naturel des semences, plants et cultures. Ce sont des produits du domaine public, sans droit de propriété. On peut citer le purin d’ortie, ou encore l’utilisation d’ail ou de vinaigre blanc. La loi sur l’eau de 2006 reconnait leur utilité, comme alternative aux pesticides, et encadre leur définition et reconnaissance.

Cette loi renvoie à un décret qui les a classées comme des produits phytopharmaceutiques (phytosanitaires), dont les procédures d’homologation prévues par un règlement européen sont extrêmement couteuses et prohibitives pour les PNPP. Ainsi depuis 2009 aucune PNPP du domaine public n’a été autorisée en Europe sur les bases de la procédure européenne. Cette procédure est inadaptée aux PNPP, du fait des coûts des dossiers, mais surtout de la complexité et la variabilité des PNPP qui ne peuvent être assimilées ni aux pesticides, ni aux produits de bio-contrôle commercialisés avec un droit de propriété intellectuelle et une AMM.

L’objet de cet amendement est de sortir les PNPP de cette impasse technique administrative et de prévoir la mise en place d’une réglementation adaptée à la reconnaissance des PNPP.