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commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-313

13 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 30


Alinéa 4

A l ‘alinéa 4, après les mots "sous réserve" sont insérés les mots "de respecter les critères de gestion durable et indicateurs de suivi associés retenus dans le document de gestion en cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois, notamment ".

 

Par conséquent, après l’alinéa 4 est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 3°bis Après le 4ème alinéa de l’article L124-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Les critères et indicateurs de gestion durable sont définis par décret en Conseil d'Etat". »

 

Par conséquent, l’alinéa 6 est remplacé par l’alinéa suivant :

« Art. L. 124-2. – Présentent une garantie de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire a adhéré, pour une durée minimale de dix années, au code de bonnes pratiques sylvicoles applicable, sous réserve de respecter les critères de gestion durable et indicateurs de suivi associés retenus dans le document de gestion en cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois, notamment la mise en œuvre d’un programme de coupes et travaux agréé conformément aux recommandations de ce document de gestion. Les critères et indicateurs de gestion durable sont définis par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

En cohérence avec les principes généraux du code forestier, la gestion durable des forêts ne peut reposer uniquement sur des considérations économiques par la mise en œuvre d’un programme de coupe et travaux. La garantie de gestion durable, qui permet de bénéficier d’un régime fiscal avantageux et de subventions publiques doit en conséquence reposer sur la définition de critères et indicateurs objectifs qui prennent en compte l’ensemble des enjeux du développement durable, y compris l’environnement. Les critères et indicateurs seront définis par décret au niveau national tandis que les objectifs cibles et les seuils le seront localement, dans un souci de souplesse et de cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné dans le présent amendement.