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commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-358

13 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 20


I. Alinéa 3

Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

Ces  interdictions  ne  s’appliquent  pas  aux  conventions  réglées  par  les  dispositions  des articles L. 441-3 et L. 441-7 du code du commerce, qui ont pour l’objet l’achat de biens ou de services entre les entreprises mentionnées aux L. 5142-1 et les professionnels mentionnés aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6.

II. Alinéa 68

Après les mots

en nature et en espèces

ajouter  les  mots

en contradiction avec les dispositions de l’article L. 5141-13-1,

Objet

Le  projet  de  loi  s’appuie  sur  des  dispositions  prises  en  santé  humaine  pour  prévoir  des dispositions miroirs, dites mesures anti-cadeaux ou « sunshine act », en santé animale.
En effet, la section 1 du code de la santé publique, partie réglementaire, première partie, livre IV,  titre  V,  chapitre  III,  traite  des  dispositions  applicables  aux  conventions  conclues  et  aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme. L’article R. 1453-2 créé par l'article 1 du Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 définit ces dispositions et leurs conditions d’application.

Il n’existe pas de base législative dans le projet actuel de loi d’avenir pour l’Agriculture qui permette d’introduire des mesures règlementaires précisant le champ d’application du dispositif anti-cadeau et en excluant les opérations d’achat et de vente des  médicaments vétérinaires.

Pour  le  médicament  humain,  les  restrictions  sont  relatives  au  médicament  remboursé  par l’assurance maladie. Ils sont introduits par le Code de la Santé publique à l'article L. 4113-6 pour les médecins et à l'article L. 4221-17 pour les pharmaciens.

Aucun des deux décrets prévus dans le projet de loi ne permet d’introduire cette notion. En effet, le premier prévu à l’alinéa 7 ne concerne que la transmission des conventions et le second, prévu à l’alinéa 19, ne concerne que l’obligation de transparence.

La matérialité des remises laboratoires est organisée par voie législative dans le code de la Sécurité sociale qui ne connaît pas de miroir en médecine vétérinaire. Ce code fixe les remises sur la pharmacopée humaine et établit de manière indirecte que ces relations commerciales liées à l’achat sont exclues du dispositif anti-cadeaux.

Les mesures anti-cadeaux liées au commerce de médicaments vétérinaires doivent donc s’appliquer dans le même cadre qu’en médecine humaine. Il paraît donc indispensable de préciser, dans la loi, des dispositions similaires.

En cohérence avec la modification proposée supra, il est nécessaire de modifier l’alinéa 68 qui prévoit une amende en cas d’infraction aux dispositions introduites par l’alinéa 3.