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commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-391

13 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TANDONNET


ARTICLE 7


Après l’alinéa 23, insérer les alinéas suivants :

3° Le 2e alinéa du III est ainsi rédigé :

« Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêts nationaux définis à l’article L.761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte de la spécificité des ventes de produits agricoles sur les carreaux de producteurs au sein des marchés de gros qui font aujourd’hui l’objet d’une réglementation spécifique quant aux durées de contractualisation.

En effet, afin de tenir compte des spécificités de ce type de ventes, les ventes de fruits et légumes frais sur les carreaux de producteurs des marchés d’intérêts nationaux bénéficient aujourd’hui de dérogations à la durée minimale des contrats comme l’a précisé le décret d’application de la loi de modernisation agricole de 2010.

Cet article modifiant les règles actuellement en vigueur en imposant une durée minimum de contrat de 6 mois, il est important de reconnaître à nouveau les spécificités de ce mode de commercialisation liant producteurs aux détaillants en excluant du champ d’application de l’article les ventes réalisées par des producteurs directement sur les marchés de gros.