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commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-403

13 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. LASSERRE, DUBOIS, MAUREY, AMOUDRY et JARLIER, Mme Nathalie GOULET et M. GUERRIAU


ARTICLE 4


Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article L.411-27 du code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité d’insérer des clauses environnementales dans les baux. Deux cas de figure sont aujourd’hui possibles. Soit les parcelles sont détenues par un bailleur personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée " entreprise solidaire ”, une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ; elles peuvent alors faire l’objet de clauses environnementales, même si elles ne sont pas situées dans un zonage environnemental particulier. Soit les parcelles sont détenues par un bailleur autre que mentionné précédemment ; les clauses ne sont insérables que si les parcelles sont situées dans un zonage précisé par la loi.

Une disposition règlementaire prévoit une liste de clauses environnementales pouvant être insérée dans le bail. Aussi, l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bail peut être résilié si le preneur ne respecte pas les clauses insérées dans le bail. La possibilité d’insérer des clauses environnementales dans les baux n’est pas neutre de conséquences puisqu’elle permet la résiliation du bail en cas de défaut du preneur.

Par ailleurs, l’un des piliers fondamentaux du statut du fermage est la liberté d’exploitation. Le preneur a le choix de conduire ses pratiques sans l’intervention de son bailleur. Aussi, lorsque les parcelles sont situées dans un zonage, les clauses doivent répondre au document de gestion officiel du bien loué.

Enfin, la possibilité d’insérer des clauses environnementales dans les baux ruraux, conduit à des différences de traitement, selon que l’exploitant est locataire ou propriétaire.

Il est donc proposer que les clauses environnementales ne puissent être insérées dans les baux, quel que soit le bailleur, uniquement dans le cas où la parcelle serait située dans un zonage environnemental. Elles devront être en conformité avec le document de gestion du zonage géographique concerné.