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commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-575

18 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 7

Après cet alinéa, insérer les dispositions suivantes :

1° bis L'article L. 323-7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au comité départemental ou régional visé à l'article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « à l’autorité administrative »;

b) Au troisième alinéa , les mots : « du comité départemental mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation agricole »;

1° ter L’article L. 323-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-11. – I. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux groupements agricoles d’exploitation en commun reconnus par l’autorité administrative, qui prend à cette fin une décision d’agrément après avis de la commission départementale d'orientation agricole.

« Avant de prendre cette décision, l’autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie en particulier la qualité de chef d'exploitation des associés, l'adéquation entre la dimension de l'exploitation commune et le nombre d'associés ainsi que l'effectivité du travail en commun.

« La décision d’agrément ou le refus d’agrément doivent être motivés.

« Un décret détermine les modalités de reconnaissance par l'autorité administrative des groupements agricoles d’exploitation en commun.

«  II. – L'autorité administrative examine la situation des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux et la contribution de leurs associés au renforcement de la structure agricole du groupement, sur la base de critères fixés par décret, et décide du nombre de parts économiques attribuées à ces groupements pour l'accès aux aides de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13.

« Cette décision, prise après avis de la commission départementale d'orientation agricole, doit être motivée. Elle fait l’objet d’un réexamen en cas de mouvement d’associés ou de toute autre modification de l'objet, des statuts ou des conditions de fonctionnement des groupements agricoles d'exploitation en commun.

1° quater A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 323-12, les mots : « le comité départemental ou régional d'agrément » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».

Objet

Cet amendement procède à une simplification en fusionnant les deux procédures administratives concernant les GAEC : l'agrément du GAEC, et l'instruction de la demande d'aides économiques.

Par ailleurs, il prévoit un avis de la CDOA avant de donner agrément aux GAEC.