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commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-629

18 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAMANI

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 23


Avant l’alinéa 1

I. Avant le premier alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

I. L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des prérogatives confiées à l’autorité administrative et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits visés à l’article L. 253-1 et des semences traitées par ces produits. Il en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;

2° aux deuxième et septième alinéas, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’agriculture ».

II. Par conséquent, faire précéder l’alinéa 1 d’un II et l’alinéa 21 d’un III.

Objet

L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime permet actuellement au ministre chargé de l’agriculture de prendre toute mesure d’urgence concernant un produit phytopharmaceutique dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement.

Il s’agit avec cet amendement de préciser que, sans préjudice de la mission nouvelle confiée à l’ANSES en matière de délivrance des autorisations de mise sur le marché, le ministre chargé de l’agriculture conserve la possibilité d’intervenir en urgence.