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commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-634

18 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GUILLAUME, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 8

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Afin d’en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° et 2° du même II, conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu'elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnés au 1° du même II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes. ».

Objet

Cet amendement vise à apporter une clarification sur la manière de conserver les données relatives à la commercialisation de produits phytopharmaceutiques, pour en assurer la traçabilité :

- Les distributeurs au consommateur final (jardineries notamment) doivent conserver les informations dans leur registre des achats.

- Les fabricants de produits phytos qui les revendent à des intermédiaires, en revanche, doivent conserver les informations dans leurs registres de ventes.