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commission des lois

Projet de loi

Vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-50 rect.

3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce :

a) En excluant de leur champ d’application les conventions conclues entre une société et une filiale détenue, directement ou indirectement, à 100 % ;

b) En incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire à l’assemblée générale des actionnaires une information sur les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % de la société mère avec une filiale détenue directement ou indirectement ;

Objet

Le présent amendement clarifie la rédaction de l’article 3 du projet de loi, qui vise à traduire les propositions n°s 21 et 23 du rapport de l’Autorité des marchés financiers de juillet 2012 sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées. Ces propositions visent, d'une part, à exclure du régime des conventions réglementées les conventions conclues entre une société et une filiale détenue à 100 %, en raison de l'absence de risque de conflit d'intérêts, et, d'autre part, à inclure dans le rapport du conseil d'administration une information sur les conventions conclues entre un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire important et une filiale, pour assurer la bonne information des actionnaires.

En outre, le présent amendement élargit à l'ensemble des sociétés anonymes, et pas seulement à celles qui sont cotées, l'exclusion du champ des conventions réglementées des conventions conclues entre une société et une filiale entièrement contrôlée. Le critère de cotation n'est pas pertinent en l'espèce.