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commission des lois

Projet de loi

Vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-61

3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots suivants : "enfin, prévoir que la décision d'autorisation des conventions réglementées par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance est motivée;"

Objet

En complément de la simplification du champ des conventions réglementées, le rapport de l'Autorité des marchés financiers publié en juillet 2012 sur le fonctionnement des assemblées générales d'actionnaires a également recommandé de prévoir que la décision d'autorisation des conventions réglementées par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance soit motivée.

Le droit en vigueur ne l'exige pas, ce qui rend très difficile le contrôle par les actionnaires ou les commissaires aux comptes de ces conventions et des abus potentiels qu'elles peuvent entraîner.

L'amendement a pour objectif d'habiliter le Gouvernement à faciliter le contrôle des conventions réglementées qui présentent des risques de conflits d'intérêt.