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commission des lois

Projet de loi

Vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-7

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Daniel LAURENT et DOUBLET


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une information commune, indiquant, par tout moyen, que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

 

 

Objet

L’article 16 entend reporter à 2015 la mise en place d’un système de signalétique visant à informer le consommateur du caractère recyclable des emballages mis sur le marché français, à l’aide d’un logo dit « TRIMAN ».

Au regard de l’objectif poursuivi par cet article, cette mesure apparaît disproportionnée pour le matériau verre.

En effet, il existe déjà un système de collecte et de recyclage du verre, permettant un taux de recyclage de 84%, il devrait affleurer les 93% en 2016 (source : Eco-Emballages et Adelphe 2013). A titre comparatif, la performance de recyclage pour les briques alimentaires est de 41% et seulement 36% pour l’aluminium (source : Rapport d’activité 2011 Eco-Emballages et Adelphe). C’est pour ces matériaux que le logo TRIMAN peut avoir une réelle utilité.

 Le verre est bien connu du consommateur comme étant un matériau recyclable. Pour les 16% de verre non recyclé par le consommateur, cela s’explique soit par la difficulté d’accès à un point de tri, soit par manque d’esprit civique, et non par méconnaissance de la nature recyclable du verre.

Cette obligation viendra pénaliser les sociétés françaises et nuira à leur compétitivité en engendrant des coûts économiques importants pour les entreprises très fortement exportatrices, notamment dans le secteur vitivinicole, les obligeant à différencier encore davantage les étiquetages en fonction du pays de destination (un même vin ayant déjà en moyenne 13 étiquettes différentes) et en impliquant une réorganisation complète de leur logistique.

Cette nouvelle contrainte s’imposera non seulement aux entreprises françaises, mais aussi aux entreprises communautaires et internationales qui exportent en France.  La conséquence inévitable sera le cloisonnement des marchés et le ralentissement du commerce mondial.

Il convient donc d’assouplir la loi Grenelle II en précisant que le matériau verre est exclu du champ d’application de cette signalétique commune.

Tel est l'objet du présent amendement.