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Projet de loi

Vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-1

28 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST, BAS et VIAL, Mme TROENDLÉ et MM. PILLET, LEFÈVRE, FLEMING et BÉCHU


ARTICLE 16


 

Rédiger ainsi cet article :

« L’alinéa 2 de l’article L541-10-5 du code de l’environnement est supprimé. ».

Objet

 

Le Grenelle de l’environnement a fixé comme objectif de simplifier et de rendre plus efficace le geste de tri par l’harmonisation des consignes et de la signalétique informant le consommateur.

 

Pour répondre aux objectifs du Grenelle, les metteurs sur le marché ont, de façon volontaire, développé sur l’ensemble de leurs produits une signalétique lisible, efficace et qui présente l’avantage de répondre à l’ensemble des questions que peut se poser le consommateur avant de jeter ses emballages. Il s’agit par exemple de l’Info-Tri, déjà présent sur 10 milliards d’emballages, avec lequel les Français sont déjà familiarisés.

 

Malgré cette initiative positive et efficace, le Gouvernement souhaite imposer une signalétique commune, appelé « Triman », sur l’ensemble des produits recyclables.

 

Les entreprises ont, depuis de longs mois, demandé le retrait de ce projet « Triman » considérant que cette disposition était coûteuse, pénalisante et facteur de confusion pour le consommateur. C’est d’ailleurs ce que souligne le rapport du Conseil national de l’Industrie remis au Ministre du Redressement productif en juin 2013.

 

Cette mesure est d’application partielle puisque seules cinq filières REP sur huit seraient concernées par le logo « Triman » (papiers, emballages, textile, pneus, meubles). La généralisation du logo « Triman » conduira à de nombreuses erreurs de tri puisque des produits devant être triés différemment porteront une signalétique identique. De surcroît, Triman ne tient pas compte des produits multi-emballages  qui nécessitent un dispositif d’information plus complet que le logo « Triman ».

 

Ainsi, Triman n’apportera pas le bénéfice environnemental attendu.

 

 La vraie simplification consiste à supprimer cette mesure, non à repousser son entrée en vigueur.

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-2

28 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. HYEST, BAS, BÉCHU, FLEMING, LEFÈVRE, PILLET et PORTELLI, Mme TROENDLÉ et M. VIAL


ARTICLE 16


 

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:

« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2016 fait l’objet d’une signalétique commune à la filière de responsabilité élargie des producteurs à laquelle il appartient informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.

Dans le cas où un metteur sur le marché de tels produits ne respecte pas cette obligation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles il est tenu de mettre en place une signalétique informant le consommateur que ces produits relèvent d’une consigne de tri. ».

Objet

 

Il s’agit de conserver le principe de l’article 16 du projet de loi, mais en laissant les metteurs sur le marché s’organiser au sein de chaque filière REP pour prévoir une signalétique informant le consommateur que ses produits recyclables relèvent d’une consigne de tri,.

Le présent amendement permet en outre à l’Etat de s’assurer de la parfaite application de cette obligation en imposant sa propre signalétique, à compter du 1er janvier 2016, aux entreprises qui n’auraient pas respecté leur obligation.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-3

28 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. HYEST, BAS, BÉCHU, FLEMING, LEFÈVRE, PILLET et PORTELLI, Mme TROENDLÉ et M. VIAL


ARTICLE 16


 

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Le présent alinéa entre en vigueur deux ans après la publication du décret en Conseil d’État pris pour son application. »

Objet

 

Il s’agit de permettre aux entreprises soumises à un dispositif de responsabilité élargie du producteur de s’acquitter de l’obligation prévue à l’article 16 du présent projet de loi dans des délais plus souples afin qu’elles puissent s’adapter à la nouvelle signalétique. 






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(n° 28 )

N° COM-4

28 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. HYEST, BAS, BÉCHU, FLEMING, LEFÈVRE, PILLET et PORTELLI, Mme TROENDLÉ et M. VIAL


ARTICLE 16


 

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. »

« Pour tout produit d’emballage ménager recyclable contenant un produit alimentaire et soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, l’alinéa précédent entre en vigueur deux ans après la publication du décret. Pour tout autre produit recyclable, l’alinéa précédent entre en vigueur trois ans après la publication du décret. »

Objet

 

Il s’agit de permettre aux entreprises soumises à un dispositif de responsabilité élargie du producteur de s’acquitter de l’obligation prévue à l’article 16 du présent projet de loi dans des conditions plus souples et moins coûteuses pour elles en tenant compte de la spécificité des produits mis sur le marché.






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(n° 28 )

N° COM-5

28 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HYEST, BAS, BÉCHU, FLEMING, LEFÈVRE, PILLET et PORTELLI, Mme TROENDLÉ et M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 (NOUVEAU)


 

 

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1°  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de remboursement de la cotisation mentionnée à l’article L. 242-5 naît d’une décision administrative ou juridictionnelle qui modifie le taux de la tarification du risque, le remboursement peut porter sur l’ensemble de la période à laquelle s’appliquent les bases ainsi rectifiées. ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « desdites cotisations » sont remplacés par les mots : « des cotisations mentionnées au premier alinéa ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 

 

Lorsque l’employeur engage un recours contre les décisions d’une CARSAT fixant ses tarifs accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), la procédure de rectification des tarifs par les tribunaux est souvent longue.

Or, dans ce cas, les URSSAF, conformément à la loi, opposent la prescription triennale aux demandes de remboursement fondées sur une décision de justice. Dès lors certaines sommes indûment versées par l’entreprises ne sont jamais remboursées. Ceci fragilise la légitimité de notre système de tarification des AT-MP et semble contraire au principe de l’effectivité du droit au recours.

Dans son dernier rapport annuel, la Cour de cassation a invité le législateur à prendre en compte ce problème qui est spécifique à la tarification AT-MP. La Cour propose de conférer à l’action engagée en matière de tarification un effet interruptif de la prescription applicable aux cotisations correspondantes. Le présent amendement prévoit donc que, dans ce cas, le remboursement peut porter sur l’ensemble de la période à laquelle s’appliquent les bases de cotisations rectifiées. Cela constitue une véritable mesure de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises.

 






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(n° 28 )

N° COM-6

22 novembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 28 )

N° COM-7

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Daniel LAURENT et DOUBLET


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une information commune, indiquant, par tout moyen, que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

 

 

Objet

L’article 16 entend reporter à 2015 la mise en place d’un système de signalétique visant à informer le consommateur du caractère recyclable des emballages mis sur le marché français, à l’aide d’un logo dit « TRIMAN ».

Au regard de l’objectif poursuivi par cet article, cette mesure apparaît disproportionnée pour le matériau verre.

En effet, il existe déjà un système de collecte et de recyclage du verre, permettant un taux de recyclage de 84%, il devrait affleurer les 93% en 2016 (source : Eco-Emballages et Adelphe 2013). A titre comparatif, la performance de recyclage pour les briques alimentaires est de 41% et seulement 36% pour l’aluminium (source : Rapport d’activité 2011 Eco-Emballages et Adelphe). C’est pour ces matériaux que le logo TRIMAN peut avoir une réelle utilité.

 Le verre est bien connu du consommateur comme étant un matériau recyclable. Pour les 16% de verre non recyclé par le consommateur, cela s’explique soit par la difficulté d’accès à un point de tri, soit par manque d’esprit civique, et non par méconnaissance de la nature recyclable du verre.

Cette obligation viendra pénaliser les sociétés françaises et nuira à leur compétitivité en engendrant des coûts économiques importants pour les entreprises très fortement exportatrices, notamment dans le secteur vitivinicole, les obligeant à différencier encore davantage les étiquetages en fonction du pays de destination (un même vin ayant déjà en moyenne 13 étiquettes différentes) et en impliquant une réorganisation complète de leur logistique.

Cette nouvelle contrainte s’imposera non seulement aux entreprises françaises, mais aussi aux entreprises communautaires et internationales qui exportent en France.  La conséquence inévitable sera le cloisonnement des marchés et le ralentissement du commerce mondial.

Il convient donc d’assouplir la loi Grenelle II en précisant que le matériau verre est exclu du champ d’application de cette signalétique commune.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-8

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATRIAT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


A la fin de l'article, supprimer les mots :

, afin de permettre une plus grande efficacité dans la gestion des participations de l'Etat

Objet

L'article 10 habilite le Gouvernement à prendres des ordonnances visant, d'une part, à clarifier la gouvernance des sociétés dans lesquelles l'Etat est actionnaire, d'autre part, à moderniser les règles concernant les opérations en capital.

Il est proposé de supprimer une mention qui n'est pas normative et qui, de surcroît, présente un caractère de subjectivité.






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(n° 28 )

N° COM-9

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATRIAT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


I.-Alinéa 2

Remplacer les mots :

aux règles européennes confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

par les mots :

au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

II.-Alinéa 3

Remplacer les mots :

au règlement du Parlement européen et du Conseil

par les mots :

au règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013

Objet

Le paquet législatif, composé de deux règlements européens, permettant de mettre en place le mécanisme de surveillance unique au sein de la zone euro a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 29 octobre 2013, après l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale.

Cet amendement vise ainsi à préciser que le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances les mesures législatives d’adaptation liées à l’entrée en vigueur de ces deux seuls textes européens, à l’exclusion d’autres textes sur l’union bancaire qui pourraient intervenir dans les prochains mois.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-10

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATRIAT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


I.-Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° À l’article L. 511-4-1 du même code, les mots : « répondant à la définition énoncée » sont remplacés par les mots : « tels que définis ».

II.-En conséquence, rédiger ainsi le début du quatrième alinéa :

II. – 1° Au premier alinéa (le reste sans changement)

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 28 )

N° COM-11

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATRIAT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase de l’article 27, les mots : « Attention, à l’exception des » sont remplacés par les mots : « La phrase précédente ne s’applique pas aux » ;

2° À l’article 34, après les mots : « Autorité de contrôle prudentiel », sont insérés les mots : « et de résolution ».

Objet

Correction d’erreurs rédactionnelles au sein de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-12

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATRIAT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


I. Alinéa 6

Après le nombre :

11,

insérer le nombre :

12,

II. Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 18 prévoit que l’ordonnance relative à l’union bancaire devra être prise dans un délai de quinze mois après la publication de la loi.

Les deux règlements européens nécessitant l’adaptation de législation française ont été publiés le 29 octobre 2013. En outre, il est nécessaire de tirer rapidement les conséquences de la création du superviseur unique européen au sein de la Banque centrale européenne, afin de lui permettre d’être opérationnel dès la fin de l’année 2014.

En conséquence, il est proposé de ramener le délai d’habilitation à huit mois, à l’instar de la quasi-totalité des ordonnances autorisées par le projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-13

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATRIAT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 (NOUVEAU)


I.- Après l’alinéa 2

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Au premier alinéa du I de l’article L. 214-1-1, les mots : « mentionné au 1° du I de l’article L. 214-1 » et les mots : « autorisé à la commercialisation en France conformément à l’article L. 214-24-1 » sont supprimés ;

 …° L’article L. 214-24-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « agréée » est supprimé et, avant les mots « qu’elle », sont insérés les mots : « qu’il ou »  ;

b) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

c) Au III, les mots : « dont l’État membre de référence est la France » sont supprimés ;

…° À la première phrase du I de l’article L. 214-24-2, après les mots : « établi dans un pays tiers », sont insérés les mots : « dont l’État membre de référence est la France » ;

II.- Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 214-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article L. 214-24-46 sont applicables aux FIA relevant du présent article. » ;

III.- Alinéa 24

Après les mots :

remplacée par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

les références « L. 214-25, L. 214-53 ».

IV.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

IV.- Après les mots « de placement collectif », la fin du premier alinéa de l’article L. 3334-11 du code du travail est ainsi rédigée : « mentionnés à l’article L. 3332-15, présentant différents profils d'investissement, sous réserve des restrictions prévues à l’article L.3334-12. »

Objet

Cet amendement vise à rectifier des erreurs matérielles et à apporter des clarifications rédactionnelles suite aux modifications apportées dans différents codes par l'ordonnance du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs.






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(n° 28 )

N° COM-14

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Daniel LAURENT et DOUBLET


ARTICLE 16


Alinéa 2

Après le mot:

objet

Rédiger ainsi la fin de la première phrase:

d'une information commune, indiquant, par tout moyen, que ce produit relève d'une consigne de tri.

 

Objet

L’article 16 du  projet de loi vise à repousser de 3 ans, soit du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015, la date d’application des dispositions du Grenelle de l’environnement relatives à l’information du consommateur sur les consignes de tri des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.

L’objectif du présent amendement est de laisser au producteur le choix de la forme que prend cette information, que ce soit par un marquage sur le produit, par une information sur une notice, sur un site internet… afin de favoriser par tous moyens d’information le tri des produits recyclables par les consommateurs.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 28 )

N° COM-15

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Daniel LAURENT et DOUBLET


ARTICLE 14


Après l'alinéa 6 compléter l'article 14 par un alinéa ainsi rédigé:

 4° Déterminer les conditions et les effets des recours formulés à l’encontre de la décision visée aux 1° et 2° du présent article. 

Objet

L’article 14 du projet de loi crée, dans le cadre d’une expérimentation, un « permis environnemental unique » ainsi qu’un guichet unique pour faciliter la réalisation des projets portés par les entreprises quand ils relèvent de plusieurs régimes d’autorisations environnementales.

Cet amendement vise à apporter une précision sur le champ de l’ordonnance en prévoyant qu’elle aménage les pouvoirs du juge de sorte à éviter une annulation totale de cette décision unique délivrée.

En effet, en cas de recours contentieux fondé sur un aspect particulier du projet, le juge doit la possibilité d’annuler qu’une partie seulement du permis unique afin de ne pas bloquer l’ensemble du projet.

Tel est l'objet de cet amendement.

 

 


 






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(n° 28 )

N° COM-16

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Daniel LAURENT et DOUBLET


ARTICLE 13


Après l'Alinéa 12 compléter l'article 13 par un alinéa ainsi rédigé:

 5° Déterminer les conditions et les effets des recours formulés à l’encontre du certificat de projet visé au présent article. 

Objet

L’article 13 du projet de loi créé une procédure simplifiée facilitant la réalisation de projets portés par les entreprises sans diminuer pour autant les exigences en matière de protection de l’environnement. Pour cela, il met en place un « certificat de projet » qui énumérera de façon exhaustive les dispositions applicables au projet. Cela aura pour effet de les cristalliser un temps donné, à l’instar du certificat d’urbanisme.

Or, la création de ce nouvel outil ne manquera pas de générer de nouveaux contentieux, comme cela fut le cas avec le certificat d’urbanisme. Sans remettre en cause le droit de recours des tiers à l’encontre des certificats de projet, un encadrement ou au moins des modalités spécifiques d’exercice de recours doivent être prévus afin d’éviter les recours abusifs et permettre ainsi à ce nouvel outil de jouer pleinement son rôle en faveur de la réalisation des projets portés par les entreprises.

Le présent amendement prévoit donc que l’ordonnance précise également les conditions et les effets des recours contre le certificat de projet.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-17

27 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Daniel LAURENT et DOUBLET


ARTICLE 13


Supprimer l'Alinéa 9

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

 Les alinéas 5 et 9 de cet article sont redondants : en effet, les deux prévoient la mention dans le certificat de projet de la décision concernant l’étude d’impact du projet.

Il convient donc de supprimer la deuxième occurrence.

Tel est l'objet de cet amendement.


 






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-18

28 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT


ARTICLE 16


Alinéa 2

Après les mots « Tout produit recyclable » insérer les mots «, à l’exclusion des emballages ménagers en verre, »

Objet

L’article 16 entend reporter à 2015 la mise en place d’un système de signalétique visant à informer le consommateur du caractère recyclable des emballages mis sur le marché français, à l’aide d’un logo dit « TRIMAN ».

Au regard de l’objectif poursuivi par cet article, cette mesure apparaît totalement disproportionnée pour le matériau verre.

En premier lieu, il existe déjà un système de collecte et de recyclage du verre, permettant un taux de recyclage de 84 %, il devrait affleurer les 93 % en 2016 (source : Eco-Emballages et Adelphe 2013). A titre comparatif, la performance de recyclage pour les briques alimentaires est de 41 % et seulement 36 % pour l’aluminium (source : Rapport d’activité 2011 Eco-Emballages et Adelphe). C’est pour ces matériaux que le logo TRIMAN peut avoir une utilité.

En second lieu, le verre est bien connu du consommateur comme étant un matériau recyclable. Pour les 16 % de verre non recyclé par le consommateur, cela s’explique soit par la difficulté d’accès à un point de tri, soit par manque d’esprit civique, et non par méconnaissance de la nature recyclable du verre.

Cette obligation viendra donc pénaliser les sociétés françaises et nuira à leur compétitivité. En effet, elle en engendrera des coûts économiques importants pour nos entreprises très fortement exportatrices, obligeant à différencier encore davantage les étiquetages en fonction du pays de destination (un même vin ayant déjà en moyenne 13 étiquettes différentes) et impliquera, d'autre part,  une réorganisation complète de leur logistique.

Cette nouvelle contrainte s’imposera non seulement à nos entreprises françaises, mais aussi aux entreprises communautaires et internationales qui exportent en France.  La conséquence inévitable sera le cloisonnement des marchés et le ralentissement du commerce mondial.

Il convient donc d’assouplir la loi Grenelle II en précisant que le matériau verre est exclu du champ d’application de cette signalétique commune. Ceci correspond aux orientations défendues avec détermination par le gouvernement visant à la simplification de la vie des entreprises, et aux annonces du Premier Ministre lors du CIMAP en juillet 2013 : la simplification de la signalétique des produits relevant d'une consigne de tri ne doit « pas pénaliser les entreprises françaises par rapport à leurs concurrents européens ».






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(n° 28 )

N° COM-19

29 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HÉRISSON et CÉSAR et Mme LAMURE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) En simplifiant et sécurisant la vie des entreprises du secteur des communications électroniques, par l’élargissement à leurs contrats de services, des dispositions existantes, au sein du code la consommation, concernant les modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement relevant des contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel.

Objet

Les dispositions régissant les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel et de services de communications électroniques relèvent, au sein du code de la consommation, du même chapitre relatif aux pratiques commerciales réglementées.

Au sein de la section XII relative aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, l’article L. 121-90 stipule notamment que, s’agissant des modalités dans lesquelles des modifications contractuelles peuvent être introduites, « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi et le règlement. ».

Cet amendement vise à étendre, par mesure de simplification et de sécurité, ces dispositions aux contrats de services de communications électroniques.

Le principe selon lequel toute modification contractuelle est susceptible d’entraîner la résiliation sans frais du contrat à la demande du consommateur constitue une garantie fondamentale pour le consommateur.

La modification contractuelle peut être toutefois indépendante de la volonté de l’entreprise lorsque celle-ci résulte d’une évolution introduite par la loi ou le règlement.

Ce principe introduit une forte instabilité, particulièrement dommageable dans le secteur des communications électroniques où les évolutions de la fiscalité de droit commun, spécifique et même européenne entraînent une succession de périodes pendant lesquelles le consommateur a la possibilité de résilier sans frais son contrat. De simples modifications du taux de TVA ont ainsi, par le passé, conduit à des résiliations massives.

Les dispositions proposées permettront ainsi de simplifier et de sécuriser la vie ces entreprises vis-à-vis d’évolutions réglementaires et législatives et d’éviter ainsi une trop forte instabilité économique sur un marché marqué tout à la fois par la crise économique, une exacerbation de la concurrence et la réalisation d’investissements très importants en faveur du développement de réseaux fixes et mobiles de nouvelle génération.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-20 rect.

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Daniel LAURENT et DOUBLET


ARTICLE 16


 

Rédiger ainsi cet article :

« L’alinéa 2 de l’article L541-10-5 du code de l’environnement est supprimé. ».

 

Objet

Le Grenelle de l’environnement a fixé comme objectif de simplifier et de rendre plus efficace le geste de tri par l’harmonisation des consignes et de la signalétique informant le consommateur. 

Pour répondre aux objectifs du Grenelle, les metteurs sur le marché ont, de façon volontaire, développé sur l’ensemble de leurs produits une signalétique lisible, efficace et qui présente l’avantage de répondre à l’ensemble des questions que peut se poser le consommateur avant de jeter ses emballages. Il s’agit par exemple de l’Info-Tri, déjà présent sur 10 milliards d’emballages, avec lequel les Français sont déjà familiarisés.

 Malgré cette initiative positive et efficace,  une signalétique commune, appelé « Triman », sur l’ensemble des produits recyclables va être imposée.

Les entreprises ont, depuis de longs mois, demandé le retrait de ce projet « Triman » considérant que cette disposition était coûteuse, pénalisante et facteur de confusion pour le consommateur. C’est d’ailleurs ce que souligne le rapport du Conseil national de l’Industrie remis au Ministre du Redressement productif en juin 2013.

Cette mesure est d’application partielle puisque seules cinq filières REP sur huit seraient concernées par le logo « Triman » (papiers, emballages, textile, pneus, meubles). La généralisation du logo « Triman » conduira à de nombreuses erreurs de tri puisque des produits devant être triés différemment porteront une signalétique identique. De surcroît, Triman ne tient pas compte des produits multi-emballages  qui nécessitent un dispositif d’information plus complet que le logo « Triman ».

 Ainsi, Triman n’apportera pas le bénéfice environnemental attendu.

 La vraie simplification consiste à supprimer cette mesure, non à repousser son entrée en vigueur.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 28 )

N° COM-21

29 novembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 28 )

N° COM-22

29 novembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-23 rect.

3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14, il est inséré un article 14 ter ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre une meilleure contribution des encours d’assurance-vie au financement de l’économie en :

a) Rationalisant le code des assurances par la création au sein du livre I titre III du code des assurances d’un chapitre IV dédié à de nouveaux engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification

b) Modifiant les livres I et III du code des assurances pour les adapter à  l’introduction des engagements prévus en a) ;

c) Prenant toute mesure de coordination au sein du code des assurances et du code général des impôts découlant du a) et b).

III. – Les dispositions du I. sont applicables aux contrats souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

IV. – Au IV de l’article 18, les mots : « L’ordonnance prévue à l’article 8 est prise » sont remplacés par les mots : «  Les ordonnances prévues aux articles 8 et 14 bis sont prises ».

Objet

Le présent amendement vise à autoriser le gouvernement à créer  par voie d’ordonnance un nouveau produit d’assurance-vie, le contrat « euro-croissance », qui permettrait, dans le prolongement des recommandations du rapport de Karine Berger et Dominique Lefebvre, une meilleure contribution au financement de l’économie de l’épargne financière des ménages. Le gouvernement a annoncé la création de ce nouveau type de contrats à l’occasion de la réforme de l’assurance vie qui se traduit par une série de mesures dans le projet de loi de finances rectificative pour 2013. La création de contrats « euro-croissance » requiert également des dispositions dans le code des assurances qui ne peuvent pas figurer dans une loi de finances. C’est pourquoi le gouvernement sollicite l’autorisation du parlement pour pouvoir procéder par ordonnance.

Les investissements que peuvent faire les assureurs sont très dépendants des engagements qui les lient aux assurés : aujourd’hui 85% des encours d’assurance vie sont des engagements en euros, garantis à tous moment. Cela signifie qu’à tout moment, l’assureur doit être en mesure de verser un montant garanti. Cette contrainte  l’empêche de prendre des risques et se traduit par des investissements en obligations. C’est donc en modifiant la nature du passif de l’assureur qu’on peut l’amener à diversifier son actif. C’est ce que propose le contrat « euro-croissance».

La création d’un tel produit permet de rationaliser et d’unifier le code des assurances en transférant diverses dispositions relatives aux contrats sur la vie « diversifiés » du livre I titre IV et du livre III au sein du livre I titre III. Il s’agit notamment d’intégrer le droit applicable à ces contrats au sein des règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation codifiées. Ces modifications permettront que des engagements de type « croissance » soient gérés au sein de contrats de type multi-supports comme c’est actuellement le cas lorsqu’un contrat d’assurance vie voit coexister en son sein des engagements exprimés en euros et des engagements exprimés en unité de compte. La gestion de ce type d’engagement pour les entreprises d’assurance en sera facilitée et fluidifiée.






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(n° 28 )

N° COM-24

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 16

Après l’alinéa 6, ajouter un 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :

« 4° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;

« 5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ;

« 6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux 1° et 2°; »

 

Objet

L’article 14 vise à expérimenter pour les ICPE soumises à autorisation une procédure simplifiée qui permet la délivrance d’une décision unique, à des porteurs de projet, sur des demandes d’autorisations et de dérogations au titre de diverses législations. Il est apparu, après passage devant l’Assemblée Nationale et au cours des premiers travaux de rédaction de l’ordonnance, que dans ce cadre il était nécessaire de définir les dispositions applicables en matière de contrôle et de sanction tant en matière administrative que pénale ainsi que de recours contentieux. Les professionnels souhaitent que cette autorisation leur apporte une sécurité juridique forte, celle-ci passant par la définition de règles claires dans ce domaine.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 28 )

N° COM-25

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 4

 

Remplacer les mots : « méthanisation et de production d’électricité à partir de biogaz » par les mots : « méthanisation et pour des installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz »

Après les mots : « les liaisons électriques », ajouter les « et raccordements gaz »

Après les mots : « postes de livraison », ajouter les « et d’injection »

Objet

Cet amendement au 1° de l'article 14 a pour objectif d’élargir l’expérimentation aux projets de méthanisation qui injectent du biométhane et ceux qui valorisent du biogaz obtenu autrement que par méthanisation.

Actuellement, le texte de l’habilitation est ambigu et pourrait laisser comprendre que l’expérimentation ne prend en compte que les projets de simple captage, or il s’agit bien d’expérimenter sur toutes ces installations.

Les professionnels de ces secteurs sont extrêmement demandeurs et ont appelé l’attention du Gouvernement sur la rédaction actuelle qui leur semble restrictive.

Cet amendement a donc vocation à préciser la volonté du Gouvernement sur ces installations de méthanisation.

.






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(n° 28 )

N° COM-26

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 2

Modifier ainsi l’article 13 :

 

I. - Au deuxième alinéa :

 

-après les mots : « pour une durée n'excédant pas trois ans, », insérer les mots : « le cas échéant dans des conditions et selon des modalités définies pour chacune de ces régions, » ;

 

-remplacer les mots : « certaines autorisations administratives relevant de sa compétence régies » par les mots : « une ou plusieurs autorisations régies notamment » ;

 

II. - Au quatrième alinéa, remplacer les mots : « la liste des autorisations » par les mots : « une liste de décisions ou de procédures » ;

 

III. - Au cinquième alinéa, supprimer les mots : « et, lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'avis prévu au premier alinéa de l'article L. 122-1-2 du même code si le porteur de projet le demande » ;

 

IV. - Au septième alinéa, supprimer les mots : « , dans certaines des régions retenues pour l'expérimentation, » ;

 

V. - Supprimer l'alinéa 9 ;

 

VI. - Au dixième alinéa, renuméroter le « c) » en « b) » ; 

 

VII. - Ajouter un dernier alinéa ainsi rédigé :

 

« 5° Préciser les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut faire l'objet d'un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l'invocabilité de cet acte par la voie de l'exception. »

Objet

Cet amendement tient compte du rapport du Conseil d’Etat sur le rescrit et des travaux engagés avec les services déconcentrés de l’Etat pour préparer l’expérimentation.

Il vise à simplifier et à clarifier la rédaction de cet article. L'ordonnance prise sur le fondement de cette habilitation pourra préciser, pour chacune des régions expérimentatrices, quelles rubriques prévues au 1° et au 2° figureront dans les certificats de projet.

En premier lieu, la liste des codes au titre desquels les certificats de projet pourront être émis n'est plus limitative. Cette modification, favorable aux usagers de l'administration, permettra d'étendre, dans le cadre de l'ordonnance, le champ des autorisations pour lesquelles le préfet pourra s'engager.

En effet, certaines régions souhaitent pouvoir l’expérimenter pour des projets qui relèveraient par ailleurs d’une autorisation relevant d’une autre autorité que le préfet de département ou encore d’un seul régime d’autorisation. Les autorisations resteront délivrées par les autorités compétentes.

 

En deuxième lieu, le contenu possible du certificat a été clarifié.

Il est apparu utile de ne pas limiter l’engagement du préfet aux autorisations mais de le faire porter aussi sur d’autres décisions ou procédures nécessaires à la réalisation du projet.

 

La mention du cadrage préalable a été supprimée de cette liste sur le double constat que sa production retarderait la délivrance du certificat de projet et que la fourniture d'informations au porteur de projet ("pré-cadrage") est d'ores et déjà possible en application du d) du 1°.

Le b) du 2° constitue une redondance avec le b) du 1°. Il convient donc de le supprimer.

 

Enfin, cet article a été complété afin d'habiliter le Gouvernement à préciser les conditions dans lesquelles les recours contre les certificats de projet pourront être exercés, les pouvoirs du juge administratif saisi de ces recours et l'invocabilité du certificat de projet par la voie de l’exception. Il s'agit d'assurer l'exercice effectif du droit au recours tout en garantissant la sécurité juridique du porteur de projet, objectif en vue duquel ce nouveau type de décision administrative a été créé.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-27 rect.

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


 Après l'article 14, est inséré un article ainsi rédigé :

I- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

 

1° Autoriser le représentant de l’État dans la région, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions, pour une durée n’excédant pas trois ans, à délimiter précisément des zones présentant un intérêt majeur pour l’implantation d’activités économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux font l’objet d’un traitement anticipé ;

 

2° Déterminer le régime juridique applicable à ces zones, qui pourra prévoir :

 

a) La réalisation par un aménageur d’un diagnostic environnemental initial de la zone, comportant notamment un inventaire détaillé des espèces et habitats protégés connus ou susceptibles d’être présents sur le périmètre de la zone ;

 

b) Les conditions dans lesquelles un plan d’aménagement de la zone d’intérêt économique et écologique, établi par l’aménageur, est soumis à l’évaluation environnementale, à l’enquête publique et à l’approbation du représentant de l’Etat dans la région. Ce plan d’aménagement comprend notamment la localisation et les caractéristiques des projets prévus, la réglementation applicable à ces projets et les études environnementales nécessaires à la délivrance des autorisations individuelles ultérieures ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement ;

 

c) Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées, aux projets dont les caractéristiques sont suffisamment précises, pour une durée déterminée et au regard du diagnostic environnemental initial, du plan d’aménagement de la zone et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement proposées, les dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées, en application des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les autres projets peuvent bénéficier de ces dérogations sous réserve d’un diagnostic complémentaire ;

 

d) Les conditions dans lesquelles les données acquises et les études environnementales conduites par l’aménageur sont mises à disposition de l’administration et des maîtres d’ouvrage des projets s’inscrivant dans le cadre de la zone, et celles dans lesquelles l’administration pourra, par demande motivée dans le cadre de l’instruction des projets individuels, en exiger l’actualisation.

 

3° Déterminer les conditions dans lesquelles les zones mentionnées ci-dessus pourront bénéficier d’une garantie de maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations, relevant de la compétence de l’État régies notamment par les dispositions du code de l’environnement, du code de l’urbanisme ou du code forestier, et nécessaires à la réalisation de projets d’installation dans cette zone.

 

4° Préciser les conditions dans lesquelles le plan d'aménagement et les décisions prévues au 2° peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l'invocabilité de ces actes par la voie de l'exception ;

 

5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d'aménagement et aux décisions prévues au 2°;

 

6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d'aménagement et aux décisions prévues au 2°;

 

II- L’ordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de quinze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Objet

L’expérimentation prévue par cet amendement propose une approche novatrice, qui concilie les objectifs de développement économique, souvent consommateurs d’espaces, et la préservation des richesses naturelles et patrimoniales. Elle propose d’inverser l’approche traditionnelle d’installation des entreprises en procédant en amont à des inventaires précis et exhaustifs à l’échelle d’une zone d’activité.

 

Cette démarche poursuit ainsi l’objectif d’un développement équilibré des territoires, d’une meilleure intégration de la biodiversité dans l’aménagement et de lutte contre l’artificialisation des sols et promeut la recherche d’excellence environnementale dans l’aménagement de ces zones expérimentales. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans la lignée de la feuille de route de la modernisation du droit de l’environnement définie par le Gouvernement qui vise à améliorer l’intelligibilité de ce droit et à assurer une plus grande sécurité juridique pour tous, sans diminuer le niveau de protection.

 

Cet amendement propose d’habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant d’expérimenter, dans une ou plusieurs régions, un nouvel outil, appelé « opération d’intérêt économique et écologique » (OIEE), sur des zones localisées en dehors des aires protégées réglementairement au titre de la biodiversité, et présentant un intérêt majeur pour le développement économique, pour lesquelles les enjeux environnementaux seraient étudiés de façon globale, à l’échelle de la zone, et anticipée.

 

Il est proposé qu’un aménageur :

procède, en amont, aux diagnostics environnementaux précis et exhaustifs sur le territoire de l’OIEE à l’échelle des projets. Les données acquises sont mises à disposition de l’administration et des maîtres d’ouvrage des projets s’inscrivant dans le cadre de l’OIEE. La durée de validité de ces études est fixée à cinq ans minimum. L’administration peut en exiger l’actualisation par demande motivée dans le cadre de l’instruction des projets individuels ;propose, en amont, un plan d’aménagement de la zone, qui est soumis à l’évaluation environnementale, à l’enquête publique et à l’approbation du Préfet de Région ; diligente, au niveau de l’OIEE, les procédures de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, dès lors que les caractéristiques et les impacts des projets sont suffisamment précisés, et propose, sur une échelle qui peut dépasser le territoire de l’OIEE, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation nécessaires. Ces autorisations ou dérogations pourraient être accordées de manière groupée, aux projets d’implantation sur ces zones dont les caractéristiques seraient suffisamment précises, pour une durée déterminée (au regard du diagnostic environnemental initial, du plan d’aménagement de la zone et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement proposées). Les autres projets pourraient bénéficier de ces autorisations sous réserve d’un diagnostic complémentaire ;bénéficie d’une stabilisation de la réglementation, à compter de l’approbation du plan d’aménagement de l’OIEE, en dehors des évolutions rendues nécessaires par des engagements internationaux, européens ou pour la protection de la santé, de la sécurité et de la salubrité publiques ;soit accompagné par une organisation de l’administration « en mode projet ». Dans le cadre de l’expérimentation, une commission régionale ad hoc serait constituée et saisie pour avis sur le plan d'aménagement ; le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) serait également associé pour la mise en œuvre de la séquence « éviter-réduire-compenser » et pour la validation des inventaires écologiques ;puisse bénéficier d’un label, pour cette OIEE, argument d’un marketing territorial.

 

Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation (en vue de produire un rapport qui sera présenté au Parlement), mais aussi au-delà (état de conservation des espèces et habitats naturels, pérennité et efficacité des mesures compensatoires en particulier).






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-28 rect.

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


 Après l'article 14, est inséré un article ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :

 

1° Autoriser, à titre expérimental, dans un nombre limité de départements et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, le représentant de l’Etat dans le département à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur les demandes d’autorisations et de dérogations requises pour la réalisation de leur projet au titre des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, du titre III du livre III du code de l’environnement quand l’Etat est l’autorité compétente, du titre IV du livre III du code de l’environnement, du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement,  du titre IV du livre III du code forestier, pour l’ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation au titre du I de l’article L.214-3 du code de l’environnement ;

 

2° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l'objet de la décision unique prévue au 1°, les modalités d'harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d'autres législations, notamment du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques et du code de la santé publique ;

 

3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre de l’autorisation unique prévue au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours;

 

4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l'autorisation unique prévue au 1° ;

 

5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l'autorisation unique prévue au 1°.

 

II. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de sa publication.

 

Objet

Le code de l’environnement prévoit aujourd’hui plusieurs régimes d’autorisation environnementale dont un même projet peut relever simultanément. L’objectif commun de ces procédures est d’encadrer les impacts sur l’environnement, au travers de l’approche « éviter, réduire, compenser » : élaborer un projet tout en évaluant en parallèle ses effets sur l’environnement afin de les éviter, de réduire ceux qui n’ont pu être suffisamment évités et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits.

 

Pourtant, l’absence d’approche intégrée de ces différentes procédures, conduites en parallèle, ne favorise pas l’analyse globale des projets, et induit des délais et une charge supplémentaire pour les pétitionnaires et pour les services instructeurs. Ces facteurs sont sources d’incompréhensions, tant par les porteurs de projet que par le public, et de contentieux. 

 

Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement, une feuille de route a été définie, visant notamment à la définition d’un « permis environnemental unique », pour mieux articuler les procédures, les autorisations environnementales et les autorisations d’urbanisme, éviter les doublons d’instruction et de consultations, et ainsi simplifier les procédures pour les porteurs de projets.

 

L’expérimentation prévue par l’article XX s’inscrit dans le sens de cette feuille de route en habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance, dont la rédaction fera l’objet d’une concertation approfondie avec les parties prenantes, des mesures permettant d’expérimenter, dans un ou plusieurs départements, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation au titre de la loi sur l’eau, une procédure unique intégrée conduisant à une décision unique du préfet de département, regroupant l'ensemble des décisions relevant de l'Etat au titre du code de l'environnement (autorisation au titre de la loi sur l’eau, autorisation au titre des réserves naturelles nationales, autorisation au titre des sites classés, dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégées) , et l’autorisation de défrichement au titre du code forestier.

 

En outre, les modalités de délivrance des autorisations au titre d’autres législations, notamment au titre de l’urbanisme (le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir, la décision prise sur la déclaration préalable …), du code de la santé publique (l’autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine) et du code général de propriété des personnes publiques (autorisation d’occupation du domaine public fluvial et maritime), feront l’objet d’une harmonisation avec la nouvelle procédure d’autorisation unique environnementale.

 

Par ailleurs, l'expérimentation dans ces départements prévoirait la mise en place d'une structure « projet » entre services de l'Etat autour d'un interlocuteur unique du porteur de projet, ainsi que des règles de procédure simplifiées et harmonisées : ces améliorations, qui ne nécessitent pas de dispositions législatives, seront définies par voie réglementaire ou par voie de circulaire.

 

L'objectif attendu de cette expérimentation est de simplifier et d'accélérer la réalisation des projets tout en continuant à assurer un contrôle attentif des services de l'Etat sur la bonne prise en compte des réglementations applicables et la consultation des parties prenantes et du public.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-29

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :
« L’alinéa 2 de l’article L541-10-5 du code de l’environnement est supprimé. ».

Objet

Le Grenelle de l’environnement a fixé comme objectif de simplifier et de rendre plus efficace le geste de tri par l’harmonisation des consignes et de la signalétique informant le consommateur.

Pour répondre aux objectifs du Grenelle, les metteurs sur le marché ont, de façon volontaire, développé sur l’ensemble de leurs produits une signalétique lisible, efficace et qui présente l’avantage de répondre à l’ensemble des questions que peut se poser le consommateur avant de jeter ses emballages. Il s’agit par exemple de l’Info-Tri, déjà présent sur 10 milliards d’emballages, avec lequel les Français sont déjà familiarisés.

Malgré cette initiative positive et efficace, le Gouvernement souhaite imposer une signalétique commune, appelé « Triman », sur l’ensemble des produits recyclables.

Les entreprises ont, depuis de longs mois, demandé le retrait de ce projet « Triman » considérant que cette disposition était coûteuse, pénalisante et facteur de confusion pour le consommateur. C’est d’ailleurs ce que souligne le rapport du Conseil national de l’Industrie remis au Ministre du Redressement productif en juin 2013.

Cette mesure est d’application partielle puisque seules cinq filières REP sur huit seraient concernées par le logo « Triman » (papiers, emballages, textile, pneus, meubles). La généralisation du logo « Triman » conduira à de nombreuses erreurs de tri puisque des produits devant être triés différemment porteront une signalétique identique. De surcroît, Triman ne tient pas compte des produits multi-emballages  qui nécessitent un dispositif d’information plus complet que le logo « Triman ».

Ainsi, Triman n’apportera pas le bénéfice environnemental attendu.

 La vraie simplification consiste à supprimer cette mesure, non à repousser son entrée en vigueur.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 28 )

N° COM-30

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 16


Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:
« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2016 fait l’objet d’une signalétique commune à la filière de responsabilité élargie des producteurs à laquelle il appartient informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.
Dans le cas où un metteur sur le marché de tels produits ne respecte pas cette obligation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles il est tenu de mettre en place une signalétique informant le consommateur que ces produits relèvent d’une consigne de tri. ».

Objet

Il s’agit de conserver le principe de l’article 16 du projet de loi, mais en laissant les metteurs sur le marché s’organiser au sein de chaque filière REP pour prévoir une signalétique informant le consommateur que ses produits recyclables relèvent d’une consigne de tri.
Le présent amendement permet en outre à l’Etat de s’assurer de la parfaite application de cette obligation en imposant sa propre signalétique, à compter du 1er janvier 2016, aux entreprises qui n’auraient pas respecté leur obligation.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-31

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 16


Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Le présent alinéa entre en vigueur deux ans après la publication du décret en Conseil d’État pris pour son application. »

Objet

Il s’agit de permettre aux entreprises soumises à un dispositif de responsabilité élargie du producteur de s’acquitter de l’obligation prévue à l’article 16 du présent projet de loi dans des délais plus souples afin qu’elles puissent s’adapter à la nouvelle signalétique.






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(n° 28 )

N° COM-32

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 16


Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. »
« Pour tout produit d’emballage ménager recyclable contenant un produit alimentaire et soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, l’alinéa précédent entre en vigueur deux ans après la publication du décret. Pour tout autre produit recyclable, l’alinéa précédent entre en vigueur trois ans après la publication du décret. »

Objet

Il s’agit de permettre aux entreprises soumises à un dispositif de responsabilité élargie du producteur de s’acquitter de l’obligation prévue à l’article 16 du présent projet de loi dans des conditions plus souples et moins coûteuses pour elles en tenant compte de la spécificité des produits mis sur le marché.






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(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-33

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. Philippe LEROY et GRIGNON, Mme FÉRAT et MM. Gérard BAILLY, CORNU et POINTEREAU


ARTICLE 16


 

Alinéa 2, première phrase

- I Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

À l’exclusion des emballages ménagers en verre


- II Remplacer les mots :

signalétique commune informant le consommateur

par les mots :

information commune indiquant, par tout moyen,



 

Objet


L’article 16 entend reporter à 2015 la mise en place d’un système de signalétique visant à informer le consommateur du caractère recyclable des emballages mis sur le marché français, à l’aide d’un logo dit « TRIMAN ».

Au regard de l’objectif poursuivi par cet article, cette mesure apparaît totalement disproportionnée pour le matériau verre :

 - Il existe déjà un système de collecte et de recyclage du verre, permettant un taux de recyclage de 84%, il devrait affleurer les 93% en 2016 (source : Eco-Emballages et Adelphe 2013). A titre comparatif, la
performance de recyclage pour les briques alimentaires est de 41% et seulement 36% pour l’aluminium (source : Rapport d’activité 2011 Eco-Emballages et Adelphe). C’est pour ces matériaux que le logo TRIMAN peut avoir une réelle utilité.

- Le verre est bien connu du consommateur comme étant un matériau recyclable. Pour les 16% de verre non recyclé par le consommateur, cela s’explique soit par la difficulté d’accès à un point de tri, soit par
manque d’esprit civique, et non par méconnaissance de la nature recyclable du verre.

Cette obligation viendra pénaliser les sociétés françaises et nuira à leur compétitivité :

- En engendrant des coûts économiques importants pour nos entreprises très fortement exportatrices, obligeant à différencier encore davantage les étiquetages en fonction du pays de destination (un même vin ayant déjà en moyenne 13 étiquettes différentes),

- En impliquant une réorganisation complète de leur logistique.

Cette nouvelle contrainte s’imposera non seulement à nos entreprises françaises, mais aussi aux entreprises communautaires et internationales qui exportent en France.  La conséquence inévitable sera le cloisonnement des marchés et le ralentissement du commerce mondial.

Il convient donc d’assouplir la loi Grenelle II en précisant que le matériau verre est exclu du champ d’application de cette signalétique commune. Ceci correspond aux orientations défendues avec détermination par le gouvernement visant à la simplification de la vie des entreprises, et aux annonces du Premier Ministre lors du CIMAP en juillet 2013 : la simplification de la signalétique des produits relevant d'une consigne de tri ne doit « pas pénaliser les entreprises françaises par rapport à leurs concurrents européens ».






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(n° 28 )

N° COM-34

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

très petites entreprises

par le mot :

microentreprises

Objet

Le présent amendement vise à aligner la dénomination retenue par le projet de loi pour les très petites entreprises (TPE) sur la terminologie retenue par la directive 2013/34/UE comme par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, mis en application par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, qui évoquent les microentreprises.






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(n° 28 )

N° COM-35

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

pour toutes les entreprises ou certaines d’entre elles

par les mots :

, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées et de leur capacité à remplir cette obligation

Objet

Le présent amendement vise à prévoir expressément une entrée en vigueur différée pour les entreprises les plus petites de l’obligation de mettre en œuvre la facturation électronique dans leurs relations avec les personnes publiques.

Sans délais d’adaptation, une telle obligation, qui constitue une simplification pour l’État, serait une difficulté supplémentaire pour nombre de petites entreprises, notamment au regard de leur accès aux marchés publics des collectivités territoriales.

En outre, telle qu’elle est rédigée, la demande d’habilitation n’est pas suffisamment précise, car elle laisse le choix au Gouvernement de prévoir une obligation de facturation électronique soit pour toutes les entreprises, soit pour certaines d'entre elles seulement.






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(n° 28 )

N° COM-36

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la mention inutile selon laquelle une habilitation concernant la mise en conformité du code des postes et des communications électroniques avec le droit européen est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

En effet, l’habilitation trouvera à s’appliquer de plein droit dans les collectivités situées outre-mer régies par le principe de spécialité législative sans nécessiter de mention expresse à cette fin, car elle constitue l'exercice d'un pouvoir constitutionnel, valable pour l'ensemble du territoire de la République. Il appartiendra à l'ordonnance elle-même de prévoir son application dans ces collectivités d'outre-mer.






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(n° 28 )

N° COM-37

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

privant d’effet

par les mots :

réputant non écrites

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 28 )

N° COM-38 rect.

3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

Remplacer les mots :

et d’assouplir les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée

par les mots :

d’assouplir les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée et de créer un procédure de sauvegarde, incluant les créanciers non financiers, en ouverte en cas d’échec d’une procédure de conciliation

Objet

En raison d’un problème de seuils, la procédure de sauvegarde financière accélérée, instituée en 2010, a tardé à être opérationnelle. À ce jour, seules quatre procédures de ce type ont été ouvertes.

Outre l’assouplissement des conditions d’ouverture de cette procédure prévu par le projet de loi, le présent amendement vise à préciser que serait créée une nouvelle procédure de sauvegarde, inspirée de la sauvegarde financière accélérée et incluant les créanciers non financiers, ouverte en cas d'échec d'une procédure de conciliation.

L’objectif recherché est d’encourager la conciliation tout en prévoyant une issue en cas de créanciers minoritaires récalcitrants.






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(n° 28 )

N° COM-39

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après les mots :

telles mesures

insérer les mots :

ou procédures

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° COM-40 rect.

3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 4, 6, 7, 8, 9 et 13

Supprimer le mot :

notamment

Objet

Le présent amendement vise à supprimer plusieurs mentions du mot « notamment » au sein de l’article 2 du projet de loi relatif à la réforme du droit des entreprises en difficulté.

S’il est justifié dans certains cas, l’emploi de ce mot en l’espèce porte atteinte à la précision de l’habilitation, au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Au surplus, les mesures envisagées par le Gouvernement semblent d’ores et déjà être celles qui correspondent au contenu des habilitations, sans qu’il soit besoin d’envisager d’autres mesures par le biais du mot « notamment ».

À titre de comparaison, l’habilitation à réformer le droit des entreprises en difficulté prévue à l’article 74 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie était plus précise que l’article 2 du présent projet de loi et ne comportait qu’une fois le mot « notamment ».






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N° COM-41 rect.

3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et une prise en charge équilibrée des rémunérations allouées aux intervenants extérieurs

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les mesures de régulation des coûts des procédures de mandat ad hoc et de conciliation concerneront bien également la rémunérations des différents intervenants, qui ne sont pas uniquement le mandataire ad hoc ou le conciliateur, mais qui peuvent des experts financiers, commissaires aux comptes ou avocats, dont les honoraires peuvent être très lourds pour l’entreprise.

La régulation des rémunérations de ces intervenants extérieurs peut consister, s'agissant du mandataire ou du conciliateur, en la fixation de barèmes de tarification et, s'agissant des autres intervenants, en la participation des créanciers aux frais de la procédure. En cas de conciliation, l'accord peut prévoir le partage des frais de procédure entre le débiteur et ses créanciers.






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N° COM-42

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer les mots :

en prenant en compte l’intérêt des créanciers publics et de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés

par les mots :

sans porter atteinte aux intérêts de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ni remettre en cause le privilège des créances des salariés

Objet

En l’état du droit, les dispositions relatives à la procédure de conciliation permettent d’accorder, en cas d’ouverture d’une procédure collective, un privilège de paiement au créancier qui apporte un concours financier dans le cadre d’un accord de conciliation homologué par le juge (privilège dit de « new money »), sous réserve du privilège des salaires et des frais de justice.

Le présent amendement vise à clarifier le fait que l’aménagement de ces dispositions ne doit pas conduire à remettre en cause le privilège des salariés et les intérêts de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Pour autant, s’il s’agit d’inciter davantage au financement en conciliation par le privilège de « new money », il n’y a pas lieu de prévoir une prise en compte particulière des créanciers publics.






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N° COM-43

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Avant les mots :

d’actifs

insérer les mots :

de salariés ni

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la nouvelle procédure spécifique de liquidation judiciaire destinée aux débiteurs qui ne disposent pas d'actifs permettant de couvrir les frais de procédure ne doit pas concerner les entreprises qui comportent des salariés. Ce critère n’est pas prévu par le projet de loi. Or, même si  une telle hypothèse semble rare en pratique, cette nouvelle procédure ne saurait être applicable en présence de salariés.






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N° COM-44 rect.

3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Après le mot :

compromise

insérer les mots :

, en les assortissant de mécanismes de contrôle

et remplacer les mots :

en créant

par les mots :

de créer

et les mots :

en facilitant

par les mots :

de faciliter

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la nouvelle procédure de liquidation judiciaire dite « ultra-simplifiée », dont les modalités et les délais pourraient faciliter la fraude de la part d’entrepreneurs organisant leur insolvabilité et souhaitant par exemple soustraire des actifs aux poursuites de leurs créanciers, doit être assortie de mécanismes de contrôle.

Il procède également à une clarification rédactionnelle.






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N° COM-45

2 décembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-46 rect.

3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Précisant et complétant les critères de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction, pour tenir compte de l’appartenance du débiteur à un groupe ou de l'importance de l’affaire ;

Objet

Le présent amendement vise à clarifier l’habilitation donnée en matière de renvoi d’une affaire devant un autre tribunal de commerce.

Il ne s’agit pas de prévoir un renvoi automatique de certaines affaires, ce qui serait en réalité une spécialisation de certains tribunaux par exemple pour les affaires les plus grosses.

On peut envisager une saisine obligatoire de la cour d’appel pour qu’elle apprécie l’opportunité de délocaliser une affaire, au regard de deux critères : l’appartenance du débiteur à un groupe de sociétés, de façon à permettre le regroupement de toutes les procédures concernant ce groupe, et l'importance de l’affaire, lorsque certains tribunaux semblent moins en mesure d'y faire face.






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N° COM-47

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 15

Remplacer les mots :

et en facilitant la prise en compte par celui-ci

par les mots :

et de son président et permettant une meilleure prise en compte

Objet

Outre une clarification rédactionnelle, le présent amendement vise à ajuster l’habilitation qui prévoit d’améliorer l’information du tribunal en l’étendant au président du tribunal, qui dispose de prérogatives propres en matière de prévention des difficultés des entreprises.






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N° COM-48

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) En rendant obligatoire la motivation des décisions du conseil d’administration ou de surveillance autorisant ces conventions ;

Objet

Le présent amendement vise à traduire la proposition n° 24 du rapport de l’Autorité des marchés financiers de juillet 2012 sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées, selon laquelle les décisions autorisant la conclusion d’une convention réglementée devraient être motivées.

Il précise ainsi l'habilitation déjà prévue par le projet de loi en matière de législation applicable aux conventions réglementées.






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N° COM-49

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) En soumettant chaque année au conseil d’administration ou de surveillance les conventions déjà autorisées dont l’effet dure dans le temps ;

Objet

Le présent amendement vise à traduire la proposition n° 27 du rapport de l’Autorité des marchés financiers de juillet 2012 sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées, selon laquelle les conventions réglementées dont l’effet perdure dans le temps devraient être soumises annuellement au conseil d’administration ou de surveillance, sans que cela constitue pour autant une nouvelle autorisation, afin de donner au conseil une vision complète des conventions réglementées en cours de validité.

Il précise ainsi l'habilitation déjà prévue par le projet de loi en matière de législation applicable aux conventions réglementées.






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3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce :

a) En excluant de leur champ d’application les conventions conclues entre une société et une filiale détenue, directement ou indirectement, à 100 % ;

b) En incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire à l’assemblée générale des actionnaires une information sur les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % de la société mère avec une filiale détenue directement ou indirectement ;

Objet

Le présent amendement clarifie la rédaction de l’article 3 du projet de loi, qui vise à traduire les propositions n°s 21 et 23 du rapport de l’Autorité des marchés financiers de juillet 2012 sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées. Ces propositions visent, d'une part, à exclure du régime des conventions réglementées les conventions conclues entre une société et une filiale détenue à 100 %, en raison de l'absence de risque de conflit d'intérêts, et, d'autre part, à inclure dans le rapport du conseil d'administration une information sur les conventions conclues entre un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire important et une filiale, pour assurer la bonne information des actionnaires.

En outre, le présent amendement élargit à l'ensemble des sociétés anonymes, et pas seulement à celles qui sont cotées, l'exclusion du champ des conventions réglementées des conventions conclues entre une société et une filiale entièrement contrôlée. Le critère de cotation n'est pas pertinent en l'espèce.






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2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, faciliter l’identification des détenteurs de titres au porteur et adapter le régime des opérations sur titres et des droits de souscription

Objet

Le présent amendement vise à préciser le champ de l’habilitation prévue en matière de simplification et de clarification de la législation relative aux valeurs mobilières.

L'objectif recherché est d’adapter diverses dispositions du code de commerce aux règles européennes en matière de titres : d'une part, alignement de la date à laquelle est arrêtée la liste des actionnaires admis à voter en assemblée générale sur la date limite de déclaration des prêts-emprunts d’actions par les investisseurs et, d'autre part, application de nouveaux standards européens en matière d’opérations sur titres, s’agissant de la gestion des actions formant « rompus » et du régime des titres non réclamés.






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N° COM-52

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6

Remplacer les mots :

de devenir

par les mots :

d’être

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° COM-53

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, tout en maintenant sa publicité

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la simplification des formalités relatives à la cession des parts de société en nom collectif ou de société à responsabilité limitée ne peut pas remettre en cause le principe de publicité de la cession, qui permet en particulier de respecter la règle de l’agrément préalable d’un nouvel associé.






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N° COM-54

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 9

Remplacer les mots :

, en ce qui concerne le rôle de l’expert dans la valorisation des droits sociaux

par les mots :

pour assurer le respect par l’expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties

Objet

Le présent amendement vise à clarifier l’habilitation concernant la modification de l’article 1843-4 du code civil, lequel prévoit qu’en cas de contestation de la cession des droits sociaux d’un associé ou du rachat de ces droits par la société, la valeur des droits sociaux est déterminée par un expert.

En l’état du droit et de la jurisprudence, la rédaction de l’article 1843-4 fait en effet échec à l’application des conventions prévues par les parties en matière d’évaluation des droits sociaux, l’expert désigné en cas de contestation n’étant pas tenu de les respecter.






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N° COM-55

2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer le mot :

, notamment,

Objet

Le présent amendement vise à limiter le champ de l’habilitation en matière d’adaptation du statut de la profession d’expert-comptable, afin que l’habilitation soit suffisamment précise, au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et corresponde aux mesures limitativement envisagées par le Gouvernement.






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2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 7


Remplacer les mots :

de supprimer ou d’aménager les obligations déclaratives

par les mots :

d’adapter les obligations

Objet

Le présent amendement vise à donner une précision suffisante à l’habilitation demandée en matière d’établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives, en écartant toute suppression des obligations déclaratives qui leur incombent, dans la mesure où le contrôle administratif s’effectue sur la base des déclarations reçues, tout en élargissant le champ à l’ensemble des obligations de ces établissements assorties de leurs sanctions.

Cette habilitation vise en particulier à mieux contrôler les centres sportifs dits « low cost ».






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2 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 9


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I bis. – L’article L. 931-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui font partie d’un ensemble, au sens de l’article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l’ensemble de manière détaillée et individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. »

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux institutions de prévoyance, régies par le code de la sécurité sociale, les modalités de publication des informations à caractère social et environnemental consolidées au sein d’un groupe, comme le droit actuel le prévoit pour les compagnies d’assurance et comme le projet de loi le prévoit pour les mutuelles.






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N° COM-58 rect.

3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 10


Après les mots :

domaine de la loi

rédiger ainsi la fin de cet article :

en vue de :

1° Simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés les textes régissant les entreprises dans lesquelles l’État détient une participation, majoritaire ou minoritaire ;

2° Adapter les règles de composition des conseils et de désignation des dirigeants et des représentants de l'État dans ces entreprises ;

3° Clarifier les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises ;

4° Adapter les compétences de la commission des participations et des transferts.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 10 de façon à clairement préciser et détailler les finalités de l’habilitation demandée concernant les règles relatives aux entreprises dans lesquelles l'État détient une participation. Le mot « moderniser » utilisé par le projet de loi est en effet subjectif et imprécis.

L'ordonnance envisagée au titre de cette habilitation s'appuie sur les réflexions actuellement conduites sur le rôle de l'État actionnaire, en particulier par l'agence des participations de l'État (APE). Ces réflexions portent sur le rapprochement du droit commun des sociétés des textes régissant les entreprises dont l’État est actionnaire, en particulier la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, afin de lever des rigidités désormais sans justification, sur l'adaptation des règles de composition des conseils d'administration et de surveillance et de désignation des dirigeants et des représentants de l'État, sur la clarification des textes relatifs aux opérations en capital concernant ces entreprises, notamment les cas où une offre doit être réservée aux salariés, ainsi que sur le rôle de la commission  des participations et des transferts, notamment en cas d'acquisition d'une participation par l'État.




NB :)





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3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Remplacer les mots :

d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises

par les mots :

habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser le droit des entreprises

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’intitulé du projet de loi et clarifier son objet.

Il reprend pour ce faire la formulation retenue pour la loi du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction et pour la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.






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3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Après le mot : "salariés" ;

Insérer les mots : "et après une procédure consultative conduite par le ministère en charge du Travail".

Objet

Il s'agit de renforcer les garanties permettant de s'assurer que la simplification de certaines obligations des employeurs en matière d'affichage s'effectuera dans le strict respect des droits des salariés et au terme d'une procédure consultative.






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3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots suivants : "enfin, prévoir que la décision d'autorisation des conventions réglementées par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance est motivée;"

Objet

En complément de la simplification du champ des conventions réglementées, le rapport de l'Autorité des marchés financiers publié en juillet 2012 sur le fonctionnement des assemblées générales d'actionnaires a également recommandé de prévoir que la décision d'autorisation des conventions réglementées par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance soit motivée.

Le droit en vigueur ne l'exige pas, ce qui rend très difficile le contrôle par les actionnaires ou les commissaires aux comptes de ces conventions et des abus potentiels qu'elles peuvent entraîner.

L'amendement a pour objectif d'habiliter le Gouvernement à faciliter le contrôle des conventions réglementées qui présentent des risques de conflits d'intérêt.






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N° COM-62

3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après les mots : "entre une société";

Supprimer le mot : "cotée".

Objet

La rédaction actuelle de l'habilitation restreint le champ des sociétés concernées par le changement de périmètre et de définition des conventions réglementées aux seules "sociétés cotées". Or, le code de commerce qui détermine le régime applicable aux conventions réglementées, ne fait aujourd'hui aucune distinction entre sociétés cotées et non cotées en la matière.

Juridiquement, un telle distinction ne paraît pas conforme au principe d'égalité devant la loi au regard de l'objectif poursuivi par cette mesure qui est d'éviter les abus nés de la conclusion par la société de conventions avec une partie liée. De plus, aucune raison de fond ne justifie de réserver la simplification du champ des conventions réglementées aux sociétés cotées. Une telle différenciation du régime risque, en revanche, d'introduire une complexité supplémentaire et inutile.

L'amendement vise donc à rectifier le périmètre de l'habilitation afin que la mesure de simplification concerne l'ensemble des sociétés anonymes.






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Projet de loi

Vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-63

3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


Alinéa 1

Après les mots : « participations de l'Etat » ;

Compléter cet alinéa par les mots suivants : «, sans modifier les dispositions particulières imposant un seuil minimum de détention du capital de certaines de ces entreprises par l’Etat ou ses établissements publics »

Objet

L'habilitation prévue à cet article a pour objet de permettre une modernisation en profondeur des règles de gouvernance et des opérations en capital des entreprises à participation publique.

Le présent amendement vise à préciser les limites de cette autorisation demandée au Parlement en excluant explicitement la question des seuils de détention législatifs existants pour certaines entreprises, qui se situe en dehors du cadre de la présente habilitation.






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Projet de loi

Vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-64

3 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. VAUGRENARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


Alinéa 1

1° Remplacer les mots : « l’Etat détient une participation » ;

  Par les mots : « l’Etat ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation ».

Remplacer les mots : « des participations de l’Etat » ;

  Par les mots : « de ces participations ".

Objet

Amendement de clarification.

Pour éviter toute ambiguïté sur le champ de l’habilitation, l'amendement vise à remplacer la référence aux participations de l’Etat par des références aux participations que l’Etat et ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement dans les entreprises concernées.

Les dispositions législatives en vigueur relatives à la gouvernance et aux opérations en capital des entreprises dans lesquelles l’Etat détient une participation fixent déjà un cadre applicable à des situations dans lesquelles des participations sont détenues par l’Etat ou ses établissements publics seuls ou conjointement, directement ou indirectement.

La clarification proposée permettra ainsi de ne pas laisser en marge du dispositif de l’ordonnance des situations déjà appréhendées par les différents textes en vigueur.