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commission des lois

Proposition de loi

Prescription acquisitive - Chemins ruraux

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-1

2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-1. – Les chemins ruraux sont imprescriptibles. »

II. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 3212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3212-1-1. – Les chemins ruraux sont imprescriptibles. »

Objet

Cet amendement tend à réduire le champ de la proposition de loi aux seuls chemins ruraux.

Il propose ainsi d’insérer au sein du code rural et de la pêche maritime et du code général de la propriété des personnes publiques un article disposant que les chemins ruraux sont imprescriptibles.






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Prescription acquisitive - Chemins ruraux

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-2

2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-6-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.

« L’interruption produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.

« L’interruption est non avenue à l’égard des chemins que la commune aura choisis de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »

Objet

Cet amendement de repli vise à inciter les communes à procéder au recensement de leurs chemins ruraux en conférant à cette démarche un effet interruptif de la prescription.






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Prescription acquisitive - Chemins ruraux

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-3

2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 1er n’est pas applicable aux situations dans lesquelles la prescription était acquise à la date de publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement précise les conditions d’application de la nouvelle imprescriptibilité des chemins ruraux.






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Prescription acquisitive - Chemins ruraux

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-4

2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le délai de prescription pour l’acquisition d’une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement de repli vise à créer les conditions d’un moratoire afin de permettre aux communes de procéder à un inventaire de leurs chemins ruraux et de délibérer de leur devenir.






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Prescription acquisitive - Chemins ruraux

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-5

2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-10-2. – Lorsque l’échange de parcelles a pour objet de modifier l’assiette d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée selon les conditions prévues aux articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. »

II. – L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’une parcelle sur laquelle est sis un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement tend à créer une nouvelle procédure d’échange dans les cas où celui-ci a pour objet de modifier le tracé d’un chemin rural.

Cette procédure ne nécessite donc pas de désaffectation préalable du chemin.






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Prescription acquisitive - Chemins ruraux

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-6

2 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :

Proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux

Objet

Amendement de conséquence.