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commission des affaires économiques

Projet de loi

Logement et urbanisme

(2ème lecture)

(n° 294 )

N° COM-180

21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 55


Alinéas 22 et 23

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l’année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalant au loyer.

« La cotisation des sociétés d’économie mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel et conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, seuls les produits locatifs des activités relevant de l’agrément sont soumis à la cotisation. » 

Objet

Les dispositions actuelles de l’article L.452-4 du code la construction et de l’habitation disposent que les produits locatifs entrent dans l’assiette de la cotisation de la CGLLS dès lors qu’ils sont appelés. Il est fait référence aux produits appelés, car la comptabilité rend compte de l'activité sur la base des droits constatés et la capacité contributive des organismes doit s’analyser sur la base des recettes générées par son activité et non sur ses conditions de paiement.

Toutefois, les indemnités d’occupation doivent être prises en compte de manière particulière car, elles témoignent en règle générale des difficultés dans laquelle le gestionnaire se trouve vis-à-vis d’un ménage dont il a dû résilier le bail, le plus souvent pour impayés. Du fait de la grande fragilité des populations concernées, une part significative de ces indemnités n’est jamais recouvrée ou avec des retards pouvant atteindre plusieurs années. Il est donc plus juste pour rendre compte de la capacité contributive annuelle d’un organisme, notamment de certains organismes agréés à la maîtrise d’ouvrage d’insertion qui peuvent comptabiliser une proportion importante d’indemnités d’occupation, de retenir uniquement celles qui sont réellement versées.

Par ailleurs, la redevance perçue auprès des résidents de logements foyers comprend  le loyer et les charges (énergie, eau…) afférentes à l’usage du logement. L’alinéa relatif à l’assiette des organismes HLM précise que, pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalant au seul loyer. Il y aurait une distorsion avec la situation des organismes HLM si la même assiette n’était pas appliquée aux sociétés d’économie mixte et aux organismes bénéficiant de l’agrément de maîtrise d’ouvrage d’insertion.