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commission des affaires économiques

Projet de loi

Logement et urbanisme

(2ème lecture)

(n° 294 )

N° COM-24

20 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 49


Alinéa 83

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

III - L’article L 433-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par alinéa suivant :

« Dans les cinq ans suivant la publication de la loi n°    du    2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un organisme d’habitations à loyer modéré peut également dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L262-1 à L 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d’un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L3211-7 ou L3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères définis par décret en Conseil d’Etat, prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation».

Objet

L’amendement a pour objet de faciliter l’atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de production de logements sur le foncier acquis de l’Etat ou de ses établissements dans le cadre de la loi du 18 Janvier 2013 par un organisme Hlm et ainsi contribuer à l’atteinte de l’objectif de construction de 120 000 logements sociaux par an.

Il vise, dans un objectif de mixité sociale, de manière encadrée et à titre expérimental pour une durée de 5 ans, à permettre aux organismes HLM, qui satisfont à leurs objectifs de production et de rénovation de logements locatifs sociaux tels que définis dans leurs Conventions d’Utilité Sociale, de vendre à des opérateurs privés des logements libres réalisés en accessoire à une opération principale de construction de logements sociaux réalisée sur des terrains acquis dans le cadre de la Loi du 18 Janvier 2013, étant entendu que ces logements libres non conventionnés ne bénéficieraient pas du mécanisme de décote qui serait consentie pour les logements sociaux.

En pratique, ce dispositif encadré et expérimental ne s’appliquera qu’à des opérations dont le programme, défini avec la collectivité et les services de l’Etat, serait très majoritairement constitué de logements sociaux et offrirait l’opportunité (du fait de sa configuration, de son plan masse…) de réaliser quelques logements libres. Dans ce cas de figure, il est en effet préférable que la globalité de l’opération ne soit pas confiée à un opérateur privé qui vendrait en grande majorité des logements sociaux à des organismes Hlm et qui ne réaliserait en fait qu’un très faible nombre de logements libres.