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commission des lois

Projet de loi

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

(1ère lecture)

(n° 303 )

N° COM-33

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

III. - Le premier alinéa du III de l'article 63 du même code est complété par les mots: "ou, si elle a été entendue librement dans les conditions prévues à l'article 61-1, à l'heure à laquelle cette audition a débuté."

Objet

Le présent amendement vise à préciser l’articulation entre l’audition libre et la garde à vue.

Il ne paraît pas opportun d’interdire qu’une garde à vue puisse immédiatement succéder à une audition libre, au risque de multiplier le recours aux gardes à vue dès lors qu’il paraît nécessaire d’entendre une personne suspecte. Des éléments nouveaux peuvent apparaître en cours d’audition justifiant le placement de l’intéressé en garde à vue (risque de pression sur les témoins, de dépérissement des preuves, etc.).

Toutefois, dans ce cas, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère de façon constante que la durée de l’audition commencée librement doit être imputée sur la durée de la garde à vue (voir par exemple Cass. Crim., 13 novembre 1996). Le présent amendement propose d'inscrire explicitement cette solution dans l’article 63 du code de procédure pénale, qui est relatif à la durée de la garde à vue.