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commission des lois

Projet de loi

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

(1ère lecture)

(n° 303 )

N° COM-43

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa:

"- de la possibilité de demander au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, que cette mesure ne soit pas prolongée."

Objet

En l’état, l'alinéa 8 de l'article 3 du projet de loi paraît réserver aux seules personnes effectivement présentées à un magistrat avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue le droit de demander à ce dernier d’y mettre un terme.

Or une telle présentation n’est pas systématique: l'article 63 du code de procédure pénale prévoit que la prolongation peut, "à titre exceptionnel", être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.

Aucun motif juridique ne paraît justifier qu’une personne gardée à vue puisse être privée du droit de demander au magistrat de mettre un terme à la mesure dont elle fait l’objet lorsque, pour des raisons extérieures à sa situation, elle ne peut être présentée à ce dernier : le cas échéant, cette demande peut être effectuée, par exemple, par l’intermédiaire de son avocat.

Le présent amendement propose donc d'étendre à l’ensemble des personnes gardées à vue la possibilité de demander au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat est saisi d’une demande de renouvellement de la garde à vue, qu’il y mette un terme, conformément aux objectifs poursuivis par la directive.