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Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

(1ère lecture)

(n° 303 )

N° COM-1

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 3


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

rédiger ainsi la première phrase de l’article 63-4-1,

«A sa demande l’avocat peut consulter l’ensemble des pièces du dossier.

Objet

La directive du droit de l’Union relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (Dir. 2012/13/UE du 22 mai 2012) doit être transposée avant le 2 juin 2014.

Elle dispose notamment que "lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents (...) qui sont essentiels pour contester (...) la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à disposition de la personne arrêtée ou de son avocat".

Deux décisions sont allées en ce sens :

- la cour d’appel d’Agen, le 24 octobre 2011 (arrêt infirmé ensuite) au motif « que l’effectivité du droit à l’assistance d’un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l’entier dossier de la procédure, et que, cette règle n’ayant pas été respectée, la garde à vue du prévenu n’a pas été conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme ».  

- le tribunal correctionnel de Paris, le 30 décembre 2013.

 






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(n° 303 )

N° COM-2

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet article :

« 4° Du droit de se taire, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées ; 

Objet

Le premier des droits de la personne suspectée est celui de se taire.

Faire des déclarations spontanées est différent de faire des déclarations en réponse aux questions posées, et doit être distingué.






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(n° 303 )

N° COM-3

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

A la première phrase 

les mots : « mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots « pour laquelle il est entendu ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 303 )

N° COM-4

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Alinéa 3

Avant les mots « de la qualification » sont insérés les mots « de la nature, »

Objet

La personne placée en garde à vue doit être informée de la nature de l'infraction.

En effet, alors que la qualification de l'infraction est indiquée en termes juridiques, souvent abscons, la nature de l'infraction est dite en termes simples, en un langage courant, compréhensible.

D'ailleurs, les avocats traduisent à leur client la signification de la qualification.

Il est possible que le gardé à vue ne comprenne pas la signification de ce qu'on lui reproche si seule la qualification lui est notifiée.

Dès le début le gardé à vue doit donc pouvoir connaître ce qu'on lui reproche et, donc, la nature de l'infraction.






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(n° 303 )

N° COM-5

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer les mots :

les documents mentionnés à l'article 63-4-1

par les mots :

le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que ses procès-verbaux d'audition.

Objet

Amendement rédactionnel visant à rendre directement compréhensible la liste des pièces consultables.






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15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Alinéa 8

Remplacer les mots :

à ce magistrat que cette mesure ne soit pas prolongée

par les mots :

la fin de cette mesure

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-7

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Alinéa 10

Après les mots :

article 803-6

insérer les mots :

dernier alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-8

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Alinéa 12

Remplacer les mots :

les documents prévus au présent article

par les mots :

le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que ses procès-verbaux d'audition

Objet

La liste exhaustive des documents facilite la lecture et la compréhension.






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(n° 303 )

N° COM-9

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer les mots :

un langage simple et accessible

par les mots :

des termes simples et accessibles

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-10

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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que des conditions de leur exercice

Objet

Les gardés à vue doivent, non seulement, connaître les droits qui s'appliquent au cours de la procédure mais les conditions de leur exercice.






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15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Alinéa 3

Changer l'ordre des quatre premiers alinéas :

3, 4, 5 et 6

Par l'ordre suivant de ces alinéas :

4, 6, 3 et 5

Objet

Le gardé à vue doit, dans cet ordre :

1) tout d'abord être informé de l'accusation dont il est l'objet,

2) puis savoir qu'il peut garder le silence, 

3) ensuite connaître qu'il a droit à l'assistance d'un avocat.






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N° COM-12

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinés ainsi rédigés :

« - le droit qu’un tiers soit informé de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ; 

« - le droit que les autorités consulaires du pays dont elle est la ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ; 

Objet

Amendement rédactionnel.

Le regroupement des deux cas laissait à penser que seul le gardé à vue de nationalité étrangère avait le droit d'informer un tiers.

Tant l'étranger que le français a le droit d'informer un tiers.






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N° COM-13

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Alinéa 10

Remplacer les mots :

la personne

par les mots :

elle

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-14

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Alinéa 12

Remplacer les mots :

La personne est autorisée à

par les mots :

le droit de

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 303 )

N° COM-15

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Alinéa 13

Après les mots :

comprise par la personne,

insérer les mots :

ou si elle ne sait pas lire,

Objet

Si la personne ne sait pas lire elle est dans une situation différente, mais dans le même cas que celle qui ne peut comprendre la langue en laquelle le document est rédigé.






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N° COM-16

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Alinéa 13

Supprimer le mot :

indu

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-17

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

Si elle ne sait pas lire, mention lui est faite, lors de la remise du document, de la possibilité de le conserver durant toute la durée de la privation de liberté.

Objet

La personne qui ne sait pas lire doit être informée de la possibilité de garder le document par un autre biais que celui de l'écriture.
Mention orale doit alors lui en être faite. 






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(n° 303 )

N° COM-18

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 5


Alinéa 5

Remplacer les mots :

l’informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire

par les mots :

l’informe de son droit de se taire, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées

Objet

Le premier des droits de la personne suspectée est celui de se taire.

Faire des déclarations spontanées est différent de faire des déclarations en réponse aux questions posées, et doit être distingué.






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N° COM-19

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 5


Alinéa 8

Remplacer les mots :

les avocats des parties ou les parties elles-mêmes

par les mots :

les parties ou leurs avocats

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-20

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 5


Alinéa 21

Remplacer les mots :

après l’avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,

par les mots :

après l’avoir informée de son droit de se taire, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées,

Objet

Le premier des droits de la personne suspectée est celui de se taire.

Faire des déclarations spontanées est différent de faire des déclarations en réponse aux questions posées, et doit être distingué.






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N° COM-21

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,

par les mots :

de se taire, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées, 

Objet

Le premier des droits de la personne suspectée est celui de se taire.

Faire des déclarations spontanées est différent de faire des déclarations en réponse aux questions posées, et doit être distingué.






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N° COM-22

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 6


Alinéa 5

Remplacer les mots :

les avocats des parties ou les parties elles-mêmes

par les mots :

les parties ou leurs avocats

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-23

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 6


I. Alinéa 6

Supprimer les mots :

avant toute défense au fond ou

ainsi que les mots :

au cours des débats

et compléter cet alinéa par les mots :

Cette demande est faite par tout moyen.

II. Alinéa 7

Par conséquence supprimer l'alinéa 7.

Objet

Amendement de cohérence.

L'article 7 prévoit que les conclusions peuvent être adressées avant le début de l'audience et les modalités de remise de ces conclusions.

Il convient donc de rétablir l'ordre logique de la procédure.






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N° COM-24

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 6


Alinéa 24

Remplacer les mots :

de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire

par les mots :

de se taire, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées

Objet

Le premier des droits de la personne suspectée est celui de se taire.

Faire des déclarations spontanées est différent de faire des déclarations en réponse aux questions posées, et doit être distingué.






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N° COM-25

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 7


Alinéa 5

Avant les mots :

de la qualification

insérer les mots :

de la nature, 

Objet

La personne placée en retenue douanière doit être informée de la nature de l'infraction.

En effet, alors que la qualification de l'infraction est indiquée en termes juridiques, et donc souvent abscons, la nature de l'infraction est dite en termes simples, en un langage courant, compréhensible.

Il est possible que le retenu douanier ne comprenne pas la signification de ce qu'on lui reproche si seule la qualification lui est notifiée.

Les avocats traduisent à leur client la signification de la qualification.

Dès le début le retenu douanier doit donc pouvoir connaître ce qu'on lui reproche, en un langage compréhensible de manière simple, donc la nature de l'infraction.






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N° COM-26

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 7


Alinéa 9

Remplacer les mots :

ne soit pas prolongée

par les mots :

soit levée

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-27

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est un cavalier. 

En effet, le "règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)", est également appelé "règlement "Dublin III", refonte de "Dublin II"" (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:FR:PDF).

Il ne concerne en aucune manière la procédure pénale.

Ce n'est pas parce que le projet de loi concerne la transposition d'une directive européenne qu'il est possible d'y intégrer la transposition d'une autre directive européenne.
Pis encore, sous forme d'autorisation d'ordonnance, nous démettant ainsi nous-mêmes de nos prérogatives législatives.






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(n° 303 )

N° COM-28

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 3


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

remplacer la première phrase de l’article 63-4-1 par les phrases suivantes:

«A sa demande l’avocat peut consulter l’ensemble des pièces du dossier à l’exception de celles expressément exclues par le procureur de la république.

Toutefois, le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste ainsi que les documents qui sont essentiels pour contester la légalité de l’arrestation ne peuvent êtres exclus de cette consultation. Lorsque l’avocat estime que le procureur de la république a excédé les nécessités de l’enquête, il en fait mention en début d’audition, cette mention est portée au procès verbal.»

Objet

Cet amendement de repli permet au procureur de la république, sous le contrôle postérieur éventuel du juge d’exclure expressément certaines pièces du dossier communicable, compte tenu de l’évolution de la procédure.

Le procureur est le mieux à même de percevoir la nécessité de ces exclusions.

Cet amendement est à mi-chemin de la directive du droit de l’Union relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (Dir. 2012/13/UE du 22 mai 2012).






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(n° 303 )

N° COM-29

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 3


I. Alinéa 11

Remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots : 

deux alinéas ainsi rédigés

II. Alinéa 12

le présent article s'applique à l'avocat désigné dans le cadre de l'article L611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Objet

L'article L611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que :

"

Si, à l'occasion d'un contrôle effectué [...] il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français [...].

"

Les conditions de cette retenue sont similaires à celles de la garde à vue.

Il est donc normal que les avocats y aient les mêmes droits.






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(n° 303 )

N° COM-30

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Avant cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés:

I. - L'article 61 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé:

"S'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne qui n'est pas gardée à vue, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues aux 1° à 6° de l'article 61-1 lui sont communiquées sans délai."

En conséquence, faire précéder le début de l'alinéa 1 de la référence: "II. -"

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa

Objet

Le précédent amendement est rédactionnel: il propose de modifier l'insertion dans le code de procédure pénale des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du projet de loi.

En l’état, ce dernier paragraphe prévoit que, s’il apparaît, au cours de l’audition d’une personne qui n’est pas gardée à vue, des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, elle doit être informée sans délai des droits reconnus au « suspect libre ».

Il est plus cohérent d’insérer ces dispositions au sein de l’article 61 du code de procédure pénale, qui définit de façon générale les pouvoirs de l’officier de police judiciaire, que dans ce nouvel article 61-1, qui définit les droits de la personne suspecte entendue sans contrainte.






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(n° 303 )

N° COM-31 rect.

18 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

"Lorsque la personne a été convoquée par l'officier de police judiciaire, les informations prévues aux 1° à 6° du présent article peuvent figurer en tout ou partie sur la convocation qui lui est adressée."

Objet

Afin de simplifier la mise en oeuvre des dispositions créées par l'article 1er du projet de loi, le présent amendement propose de préciser que, dès lors que la personne suspecte a été convoquée au commissariat de police, les informations concernant ses droits peuvent figurer en tout ou partie sur la convocation qui lui est adressée, de sorte que ces informations n’aient pas à être réitérées par oral au début de l’audition et que l'intéressé ait la possibilité, le cas échéant, de bénéficier d'une consultation juridique dans un point d'accès au droit et / ou de solliciter l'assistance d'un avocat avant la date fixée pour l'audition.

Une telle solution pourrait présenter un intérêt pour le traitement d’affaires simples et de faible gravité (contraventions, contentieux routier, etc.), pour lesquelles le risque de fuite du suspect  paraît peu élevé.






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(n° 303 )

N° COM-32

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

"Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire."

Objet

De façon cohérente avec les dispositions figurant à l’article 73 du code de procédure pénale, le présent amendement propose de prévoir qu’il ne peut pas y avoir d’audition dite « libre » lorsque la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire : dans ce cas, en effet, l’exercice d’une contrainte, à travers l’arrestation, commande que le suspect soit placé en garde à vue.






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(n° 303 )

N° COM-33

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

III. - Le premier alinéa du III de l'article 63 du même code est complété par les mots: "ou, si elle a été entendue librement dans les conditions prévues à l'article 61-1, à l'heure à laquelle cette audition a débuté."

Objet

Le présent amendement vise à préciser l’articulation entre l’audition libre et la garde à vue.

Il ne paraît pas opportun d’interdire qu’une garde à vue puisse immédiatement succéder à une audition libre, au risque de multiplier le recours aux gardes à vue dès lors qu’il paraît nécessaire d’entendre une personne suspecte. Des éléments nouveaux peuvent apparaître en cours d’audition justifiant le placement de l’intéressé en garde à vue (risque de pression sur les témoins, de dépérissement des preuves, etc.).

Toutefois, dans ce cas, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère de façon constante que la durée de l’audition commencée librement doit être imputée sur la durée de la garde à vue (voir par exemple Cass. Crim., 13 novembre 1996). Le présent amendement propose d'inscrire explicitement cette solution dans l’article 63 du code de procédure pénale, qui est relatif à la durée de la garde à vue.






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N° COM-34

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article 61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 61-2 ainsi rédigé:

"Art. 61-2. - Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l'article 61-1 pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle peut demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l'article 63-4-3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

"La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.

"Les frais d'avocat sont à la charge de la victime."

Objet

Dans un souci de préservation de l’équilibre des droits des parties, rappelé par l’article préliminaire du code de procédure pénale, le présent amendement vise à permettre à la victime d’être également assistée par un avocat lorsqu’une confrontation entre elle et la personne suspecte est organisée par l’officier de police judiciaire.

Ces dispositions sont directement inspirées de l’article 63-4-5 du code de procédure pénale, issu de la loi du 14 avril 2011 réformant le régime de la garde à vue, qui a ouvert à la victime le droit d’être assistée par un avocat lors d’une confrontation avec une personne gardée à vue.

De façon cohérente avec les dispositions prévues par l’article 1er du projet de loi et afin de respecter l’équilibre des droits des parties rappelé ci-dessus, le présent amendement ouvre ce droit de la victime à être assistée par un avocat aux seules confrontations impliquant une personne suspectée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Afin d’assurer la recevabilité de ces dispositions au regard de l’article 40 de la Constitution, l'amendement prévoit que, dans ce cas, les frais d’avocat seront à la charge de la victime. Toutefois, votre rapporteur ne peut qu’inviter le Gouvernement à proposer les dispositions nécessaires pour permettre à la victime, le cas échéant, de bénéficier de l’aide juridictionnelle dans ce cadre, comme cela est déjà possible s’agissant des confrontations avec une personne gardée à vue (article 64-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique).






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(n° 303 )

N° COM-35

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer les mots: "de l'article 61-1" par les mots: "des articles 61-1 et 61-2".

Alinéa 3

Remplacer les mots: "de l'article 61-1" par les mots: "des articles 61-1 et 61-2".

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement de votre rapporteur tendant à ouvrir à la victime la possibilité d'être assistée par un avocat lors d'une confrontation avec un "suspect libre".






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(n° 303 )

N° COM-36

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 3 

Remplacer les mots :

de la procédure 

Par les mots : 

du dossier 

Alinéa 6 

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1°A  Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) les mots : « La procédure est mise », sont remplacés par les mots: « Le dossier de la procédure est mis » ; 

b) les mots : « la procédure est également mise » sont remplacés par les mots : « le dossier est également mis ». 

Alinéa 17 

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

7° Au onzième alinéa, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « du dossier » (deux fois). 

 

Objet

Le présent amendement rédactionnel a pour objet d’uniformiser les références à la "procédure", au "dossier" ou encore au "dossier de la procédure" inscrites à l’article 114 du code de procédure pénale, en privilégiant le terme de "dossier".






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(n° 303 )

N° COM-37

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 19 et 20 

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés : 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « Après l’avoir informé, s’il y a lieu, de son droit d’être assisté par un interprète » sont insérés avant les mots : « Le juge d’instruction » ; 

1°bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La personne est également informée, s’il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ; 

 

Objet

Amendement de précision : le droit à l’interprétation doit être notifié avant les autres droits.






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(n° 303 )

N° COM-38

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 21 

Remplacer le mot : 

quatrième 

Par le mot : 

troisième

Objet

Correction d’une erreur d’insertion.






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(n° 303 )

N° COM-39

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 4 

1°Remplacer les mots : 

Citation directe ou convocation en justice 

Par les mots : 

Citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1 

2° Après le mot : 

dossier 

Insérer les mots : 

de la procédure 

Alinéa 5 

a) Dans la première phrase, remplacer les mots : 

de la procédure 

Par les mots : 

du dossier 

b) Dans la cinquième phrase, remplacer les mots : 

de chaque pièce ou acte de la procédure 

Par les mots : 

de chaque pièce du dossier 

Alinéa 6 

Remplacer les mots : 

Citation directe ou convocation en justice 

Par les mots : 

Citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1

Objet

 

Précision : il n’est pas question de « citation directe » mais seulement de « citation » dans le code de procédure pénale. En outre, pour éviter toute ambiguïté, il est préférable de renvoyer précisément aux articles du code de procédure pénale concernés. 

Par ailleurs, le présent amendement tend à uniformiser les références au dossier de la procédure.






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N° COM-40

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 5

Rédiger ainsi la quatrième phrase de cet alinéa : 

Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d’un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification.

Objet

Clarification rédactionnelle. Il s'agit de dire que, dans le cadre de la COPJ, si la demande de copie est faite moins d'un mois après la notification, la délivrance de la copie n'a pas à intervenir dans le mois suivant cette demande : elle doit seulement intervenir avant expiration d'un délai de deux mois après la notification (ce qui peut porter le délai après demande à deux mois au maximum si la demande a été faite le jour de la notification, tandis que ce délai est d'un mois au minimum, dans le cas où la demande a été faite un mois après la notification). Dans les autres cas, on revient à la règle ordinaire d'un mois après la demande : par exemple si la demande est faite cinq semaines après la notification, la délivrance doit intervenir avant deux mois et une semaine après cette notification.






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N° COM-41

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Article additionnel après l’article 6 

I- L’article 279 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

Art 279- L’accusé et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire prendre copie de toutes pièces de la procédure. 

II- L’article 280 du même code est supprimé.

Objet

L’article 279 du code de procédure pénale permet aux accusés et aux parties civiles d’obtenir copie gratuite de certaines pièces du dossier : procès-verbaux constatant l’infraction, déclarations écrites des témoins et rapport d’expertise. Parallèlement, l’article 280 prévoit que les parties peuvent obtenir toutes les autres pièces de la procédure à leurs frais. 

Or, cette distinction est depuis longtemps devenue obsolète, car il est plus simple pour les greffes d’envoyer la reproduction de l’entier dossier, par exemple sous forme d’un CD rom. 

Le présent amendement simplifie par conséquent le droit en vigueur en instaurant un seul article qui dispose que les parties peuvent obtenir copie de toutes les pièces du dossier. S’agissant de la gratuité ou du caractère onéreux des copies, il n’en sera plus fait mention. En effet, comme il s’agit ici de la procédure criminelle, les parties auront déjà pu obtenir copie gratuite du dossier pendant l’instruction en vertu de l’article 114 CPP. Si c’est le cas, toute copie supplémentaire sera payante. En revanche, si c’est la première demande, la copie sera gratuite.






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N° COM-42

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer les mots: "en temps utile" par les mots: "au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue".

Objet

Les dispositions prévoyant d’autoriser une personne gardée à vue à consulter son dossier « en temps utile » paraissent trop imprécises pour s'assurer que l’intéressé sera bien mis en mesure d’exercer ses droits.

Le présent amendement propose de prévoir que cette consultation devra être possible au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, afin, comme l’exige la directive du 22 mai 2012, de mettre la personne en mesure de contester celle-ci auprès du magistrat chargé de se prononcer sur son éventuel renouvellement.






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N° COM-43

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa:

"- de la possibilité de demander au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, que cette mesure ne soit pas prolongée."

Objet

En l’état, l'alinéa 8 de l'article 3 du projet de loi paraît réserver aux seules personnes effectivement présentées à un magistrat avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue le droit de demander à ce dernier d’y mettre un terme.

Or une telle présentation n’est pas systématique: l'article 63 du code de procédure pénale prévoit que la prolongation peut, "à titre exceptionnel", être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.

Aucun motif juridique ne paraît justifier qu’une personne gardée à vue puisse être privée du droit de demander au magistrat de mettre un terme à la mesure dont elle fait l’objet lorsque, pour des raisons extérieures à sa situation, elle ne peut être présentée à ce dernier : le cas échéant, cette demande peut être effectuée, par exemple, par l’intermédiaire de son avocat.

Le présent amendement propose donc d'étendre à l’ensemble des personnes gardées à vue la possibilité de demander au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat est saisi d’une demande de renouvellement de la garde à vue, qu’il y mette un terme, conformément aux objectifs poursuivis par la directive.






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N° COM-44

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa:

"- le droit d'être informée de l'infraction qui lui est reprochée ;"

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa:

"- le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;"

Alinéa 8

Remplacer les mots: "qu'un tiers" par les mots: "qu'au moins un tiers".

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa:

"- le droit d'être examinée par un médecin ;"

Objet

Le présent amendement propose d'apporter plusieurs améliorations rédactionnelles à l'article 4 du projet de loi.

En effet, sur plusieurs points, la rédaction retenue reprend mot pour mot les termes de la directive, qui sont souvent le fruit de compromis rédactionnels, négociés en outre originellement en anglais, et qui, parfois, s’adaptent mal aux caractéristiques particulières de la procédure pénale française. Or, l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».

L’exigence de clarté et d’intelligibilité de la loi de transposition commande de procéder à un effort d’adaptation des termes de la directive, qui est d’autant plus aisé à accomplir que, très souvent, les notions utilisées par le droit français permettent de répondre aux objectifs fixés par le législateur communautaire.

En l'espèce, le présent amendement propose, sur plusieurs points, de procéder à ces adaptations rédactionnelles :

- au quatrième alinéa, l'amendement substitue au terme « accusation », qui renvoie en droit pénal français à la seule procédure criminelle, celui, plus général, d’ « infraction reprochée » ;

- au sixième alinéa, le « droit de garder le silence » n’est pas habituellement repris dans ces termes par le code de procédure pénale, qui retient une formule plus développée reconnaissant à la personne le droit, lors des auditions ou des interrogatoires, « de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (voir par exemple les articles 63-1 et 116 du code de procédure pénale) ;

- enfin, le code de procédure pénale reconnaît aux personnes privées de liberté le « droit d’être examinées par un médecin » de préférence au « droit d’accès à une assistance médicale d’urgence », qui est en outre plus restrictif.

Par ailleurs, l’amendement corrige à la marge le huitième alinéa de cet article, afin de prévoir le droit pour la personne de faire prévenir « au moins un tiers » de préférence à « un tiers », afin de répondre aux exigences posées par les articles 5 et 6 de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, qui devra être transposée dans son intégralité d'ici le 27 novembre 2016.






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N° COM-45

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 8

Après le mot: "consulter", insérer les mots: ", au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière,".

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement de votre rapporteur à l'article 3 du projet de loi.






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N° COM-46

17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa:

"7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure ne soit pas prolongée."

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement proposé par votre rapporteur à l'article 3 du projet de loi.






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17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

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M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 5


Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :


V (nouveau).- A la première phrase de l'article 120-1 du même code, le mot : "deuxième" est remplacé par le mot : "troisième".


VI (nouveau).- 1. Aux premier et deuxième alinéas de l’article 113-8 du même code, les mots : "septième et huitième" sont remplacés par les mots : "huitième et neuvième".


2. Au dernier alinéa de l'article 118 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 175-1 du même code, le mot : "huitième" est remplacé par le mot : "neuvième".


3. Au premier alinéa de l'article 148-3 du même code, le mot : "troisième" est remplacé par le mot : "quatrième".


4. Aux articles 818 et 882 du même code, le mot : "cinquième " est remplacé par le mot : "sixième". 

Objet

Amendement de coordination visant à tirer les conséquences de l'insertion d'un alinéa aux articles 113-3 et 116 du CPP.






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17 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 9


Insérer un II bis ainsi rédigé :


II bis (nouveau).- Au second alinéa de l'article 842 du même code, le mot : "dernier" est remplacé par le mot : "quatrième".

Objet

Amendement de coordination.






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Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés:

"II. - L'article 63-4-1 du même code est ainsi modifié:

"1° A la première phrase, les mots: "du dernier" sont remplacés par les mots: "de l'avant-dernier" ;

"2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :"

Objet

Correction d'un oubli de coordination.






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17 février 2014


 

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présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I - Les articles 1er à 7 et 11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. L'article 8 est applicable en Polynésie française.

Objet

Il est nécessaire d'inscrire dans le texte l'application outre-mer de l'article 11, qui prévoit l'entrée en vigueur différée de la loi.