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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Ondes électromagnétiques

(1ère lecture)

(n° 310 )

N° COM-11

5 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RETAILLEAU


ARTICLE 5


à l'alinéa 3, les mots:

" d'un équipement terminal radioélectrique, dont la liste est définie par décret,"

sont remplacés par les mots:

"d'un appareil de téléphonie mobile"

Objet

Les tablettes et autres terminaux connectés à internet et utilisés pour la consultation sont éloignés de la tête. Ils ne présentent aucun risque avéré (rapport ANSES 2013) alors que leur utilisation par les enfants apporte de nombreux services. Il n'est donc pas nécessaire d'interdire que ces objets fassent l'objet de publicité.

Le présent amendement propose donc que le principe de précaution soit réservée aux seuls téléphones mobiles.