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commission des lois

Projet de loi

Egalité femmes - hommes

(2ème lecture)

(n° 321 )

N° COM-31

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 15 QUINQUIES A


Alinéa 1

I. - Remplacer l'alinéa 1 par sept alinéas ainsi rédigés :

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

I. - A l'article L. 232-2,

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche est prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur d'académie. » ;

2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche est prononcée. »

II. - A l'article L. 712-6-2,

II. - Alinéa 3,

1° Remplacer les mots : "peut être" par le mot : "est"

2° Remplacer les mots : "ou par le médiateur académique" par les mots : ", par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur d'académie"

III. - Alinéa 5

Remplacer les mots : "peuvent être" par le mot : "sont'

Objet

 

Cet amendement complète l'article 15 quinquies A relatif à la récusation des membres d'une formation disciplinaire universitaire ou au dépaysement de l'examen des poursuites en cas de raison objective de mettre en doute l'impartialité d'un membre ou de la formation. Il étend logiquement la possibilité de récusation à la formation disciplinaire d'appel en matière universitaire qu'est le Conseil national d'enseigement supérieur et de la recherche (CNESER).

Outre des précisions rédactionnelles (II et III), cet amendement confie également la possibilité de solliciter la récusation d'un membre ou le dépaysement de l'affaire devant une section disciplinaire au président ou directeur de l’établissement ainsi qu’au recteur d’académie plutôt qu’au médiateur académique, comme l’a envisagé l’Assemblée nationale. Cette répartition paraît plus logique au regard des autorités disposant de l’initiative des poursuites en vertu de l’article R. 712-29 du code de l’éducation (II).