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commission des lois

Projet de loi

Egalité femmes - hommes

(2ème lecture)

(n° 321 )

N° COM-7

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE


ARTICLE 14 TER A


Après le premier alinéa, ajouter le paragraphe suivant:

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ».

Objet

Certaines préfectures et juridictions conditionnent l’application du CESEDA à l’initiative de la rupture de la vie commune de la personne victime. En effet, avant la loi du 20 novembre 2007, les anciens articles L313-12 al 2 et L431-2 al 4 exigeaient que la rupture de la vie commune soit survenue à l’initiative de la personne victime de violences pour que cette dernière puisse se prévaloir de ces dispositions. Ce n’est plus une condition requise dans les dispositions actuelles du CESEDA depuis 2007.

 

Les députés ont adopté l’article 14 ter A qui permet de clarifier le droit et de mettre un terme sur une interprétation erronée du CESEDA. Aussi, quelle que soit la personne qui a été à l’initiative de la rupture du couple, les dispositions en matière de droit au séjour pour la victime de violences conjugales s’appliquent de façon positive.

 

L’article 14 ter A tel qu’il est actuellement rédigé ne mentionne que la situation des conjoints de français, en indiquant seulement une modification pour l’article L313-12 du CESEDA.  Il s’agit ici de rappeler que l’initiative de la rupture de la communauté de vie ne doit pas avoir d’impact dans la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour du conjoint entré via le regroupement familial.