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Projet de loi

Egalité femmes - hommes

(2ème lecture)

(n° 321 )

N° COM-2

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme TASCA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis, il est ajouté un article 6 ter ainsi rédigé :

L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais de recouvrement des pensions alimentaires sont entièrement à la charge des débiteurs. Aucun frais ne peut être exigé des créanciers. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces frais sont mis à la charge des débiteurs. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir la gratuité des procédures de recouvrement forcé (mesures d'exécution forcée de droit privé : saisie-vente de meubles corporels, saisie-attribution de créances, saisie des droits incorporels...) par les huissiers de justice des pensions alimentaires pour les parents créanciers.

En effet, à l'heure actuelle, alors que les procédures de paiement direct des pensions alimentaires sont gratuites pour les parents créanciers, dans le cas des mesures d'exécution forcées, certains frais peuvent demeurer à la charge des créanciers (par exemple, en cas d'insolvabilité du débiteur d'aliment découverte en cours de procédure alors que des frais ont déjà été engagés), ce qui oblige les créanciers à verser une provision aux huissiers de justice.






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(2ème lecture)

(n° 321 )

N° COM-3

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme TASCA


ARTICLE 7


Après le 2° de l'article 7, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

2° bis A Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Délivrer l'époux, le concubin ou le partenaire, qui n'est pas l'auteur des violences, de ses obligations contractées solidairement et résultant du contrat de location du logement du couple, dès lors qu'il renonce à la jouissance du logement et qu'il délivre congé au bailleur ; »

Objet

Afin de mettre fin à la solidarité entre époux, partenaires ou concubins après une séparation causée par des violences au sein du couple, il parait utile d'étendre le pouvoir du juge aux affaires familiales quant aux décisions qu'il peut prendre en matière de solidarité des dettes.

L'amendement ne prévoit la fin de la solidarité que du conjoint victime de violences qui quitte le logement conjugal. L'information du bailleur n'est pas prévue car elle poserait le problème de la confidentialité nécessaire dans ce type de dossier.

Tel est l'objet du présent amendement qui met en œuvre une des mesures du 4ème plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.






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Egalité femmes - hommes

(2ème lecture)

(n° 321 )

N° COM-4

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TASCA


ARTICLE 22 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit lors de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale est satisfait puisqu’un Observatoire pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication est placé auprès du ministère de la culture et de la communication.

Si le travail de cet Observatoire a permis de mieux décrire l’ensemble des inégalités qui existent entre les femmes et les hommes dans le domaine de la culture et de la communication, notamment par son premier rapport présenté en mars 2013 qui a permis de fournir une vue d’ensemble des inégalités existantes, la reconnaissance législative de cet Observatoire paraît inutile.

Il n’incombe pas au législateur de s’immiscer dans les méthodes de travail et l’organisation propres à chaque ministère.

Cet article tendrait de surcroît à rigidifier les attributions conférées à cet Observatoire qui devraient uniquement dépendre des attributions du ministre de la culture et de la communication. Le fait de renvoyer à un décret d’application démontre l’inutilité d’une telle disposition dans la Loi.






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(2ème lecture)

(n° 321 )

N° COM-5

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. L’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ».

 

Objet

L'autorité administrative doit délivrer à la personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales un premier titre de séjour (article L313-12 alinéa 2 et L431-2 alinéa 4 CESEDA). Ces articles concernent seulement certaines personnes mariées. Sont exclues de fait, les personnes qui vivent en concubinage ou qui sont pacsées, qui ne sont pas mariées avec un français ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les concubins d’étrangers en situation régulière, les partenaires de réfugiés ou les conjoints de communautaires.

 

La loi du 9 juillet 2010 a représenté une avancée puisque l’ordonnance de protection est une mesure qui a été ouverte à toute personne victime de violences, quels que soient le « statut marital » de la personne victime de violences et sa situation administrative. Or certaines personnes victimes de violences, car s’étant mises à l’abri, ne sont pas ou plus, en mesure de demander une ordonnance de protection.

 

Le concubinage et le pacs sont des éléments qui permettent la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le cadre de l’article L. 313-11-7° du CESEDA. C’est ce qui ressort de plusieurs circulaires, de la jurisprudence et de listes de pièces de dossiers établies par certaines préfectures.

Les préfectures exigent des personnes qui sollicitent un titre de séjour en raison de cette situation de concubinage ou de PACS la justification de l’existence d’une vie commune pour délivrer ou renouveler un titre de séjour. En outre, les personnes mariées avec un ressortissant étranger mais n’ayant pas bénéficié du regroupement familial, ou marié à un ressortissant communautaire ne peuvent pas non plus prétendre à ces dispositions législatives qui ne concernent que les personnes mariées à un français ou entrées via le regroupement familial.

Pour continuer à améliorer la protection des personnes victimes de violences, il est essentiel de combler un vide juridique en proposant une nouvelle rédaction du CESEDA qui permettrait d’inclure dans ce dispositif législatif la situation de toute personne victime de violences au sein du couple qui ne serait pas ou plus en mesure de demander une ordonnance de protection..






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(n° 321 )

N° COM-6

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-12, les mots « le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale »  sont remplacés par les mots « le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale».

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 431-2, les mots « le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale »» sont remplacés par les mots « le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale ».

3° Ll’article L. 311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5°. Soit une carte de séjour « vie privée et familiale », dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. La carte de séjour «  vie privée et familiale »  est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour « vie privée et familiale » peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 »

Objet

L'autorité administrative doit délivrer le premier titre de séjour d’une personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales (article L313-12 alinéa 2 et L431-2 alinéa 4 CESEDA). Cette autorité a également la faculté de renouveler ce titre de séjour. Il s’agit donc d’une délivrance de plein droit pour le premier titre de séjour, matérialisé par une carte de séjour d’un an, et d’un renouvellement laissé à l’appréciation du préfet.

Comme indiqué dans le rapport  « l’Egalité pour les femmes migrantes » du 20 février 2014, s’appuyant sur les recommandations du  rapport Fekl, il est nécessaire de délivrer aux personnes dont la vie commune a été rompue suite aux violences au sein du couple, un titre pluriannuel pour laisser aux victimes étrangères de violences conjugales le temps de se rétablir après leur mise en sécurité puis de se reconstruire. Le droit au séjour favorise cette reconstruction, en facilitant l’accès à un hébergement, à un emploi,…

 






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(2ème lecture)

(n° 321 )

N° COM-7

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE


ARTICLE 14 TER A


Après le premier alinéa, ajouter le paragraphe suivant:

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ».

Objet

Certaines préfectures et juridictions conditionnent l’application du CESEDA à l’initiative de la rupture de la vie commune de la personne victime. En effet, avant la loi du 20 novembre 2007, les anciens articles L313-12 al 2 et L431-2 al 4 exigeaient que la rupture de la vie commune soit survenue à l’initiative de la personne victime de violences pour que cette dernière puisse se prévaloir de ces dispositions. Ce n’est plus une condition requise dans les dispositions actuelles du CESEDA depuis 2007.

 

Les députés ont adopté l’article 14 ter A qui permet de clarifier le droit et de mettre un terme sur une interprétation erronée du CESEDA. Aussi, quelle que soit la personne qui a été à l’initiative de la rupture du couple, les dispositions en matière de droit au séjour pour la victime de violences conjugales s’appliquent de façon positive.

 

L’article 14 ter A tel qu’il est actuellement rédigé ne mentionne que la situation des conjoints de français, en indiquant seulement une modification pour l’article L313-12 du CESEDA.  Il s’agit ici de rappeler que l’initiative de la rupture de la communauté de vie ne doit pas avoir d’impact dans la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour du conjoint entré via le regroupement familial.






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(n° 321 )

N° COM-8

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE


ARTICLE 14 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

A l’article L313-12 alinéa 2 du CESEDA, avant le mot « conjugales » est inséré « familiales ou ».

 

A l’article L431-2 alinéa 4 du CESEDA avant le mot « conjugales » est inséré « familiales ou ».

 

Objet

Dans le CESEDA, il existe des dispositions permettant la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour pour les conjoints victimes de violences conjugales, les bénéficiaires d’une ordonnance de protection et les personnes victimes de traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent.

 

Sont exclues de ces dispositifs les personnes victimes de violences exercées, par exemple, au sein de la famille. Afin de promouvoir l’égalité et la protection de toutes et de tous, il serait pertinent de créer un article dans le CESEDA pour ces situations de violences familiales, qui ont pourtant parfois des conséquences sur la vie commune.

 

Une récente décision de la Cour administrative d’appel de Nancy[1] illustre, par exemple, l’exclusion des violences familiales dans l’examen de la demande de titre de séjour : « …. Considérant, en premier lieu, que Mme b..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 31 octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valant carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" pour rejoindre son époux, de nationalité française, qu'elle avait épousé le 17 août 2009 à Casablanca ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé le 30 juin 2011 ; que si Mme B...soutient avoir subi le 18 juin 2011 des violences physiques et psychologiques de la part de sa belle-mère et d'une de ses belles-sœurs et si elle apporte des éléments à l'appui de ses affirmations, de telles circonstances ne constituent pas des violences conjugales au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile… »

 

Le Sénat, en première lecture avait bien saisi la difficulté pour ces personnes d’être protégées et avait adopté l’article 14 quater nouveau permettant à la personne étrangère victime de violences (au sein de la famille, mariage forcé…) de bénéficier d’une carte de séjour. Cet article a été supprimé devant l’Assemblée nationale. Les députés ont souhaité attiré l’attention sur la difficulté du caractère automatique de la délivrance du titre de séjour considérant que l’autorité administrative doit conserver une marge d’appréciation et un pouvoir discrétionnaire en la matière.

Cet amendement a pour objet de permettre au préfet d’utiliser son pouvoir d’appréciation pour décider de délivrer un titre de séjour dans une situation de violences familiales entraînant des conséquences sur la communauté de vie.


[1] CAA Nancy, N° 13NC00847, 18 février 2014

 






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(n° 321 )

N° COM-9

4 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE


ARTICLE 14 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L316-4 du CESEDA, insérer un article L316-5 ainsi rédigé :

 

« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative peut délivrer dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant  la mention " vie privée et familiale " à l'étranger  victime de  violences  si des procédures civiles et pénales liées aux violence sont en cours.».

 

Objet

Dans le CESEDA, il existe des dispositions permettant la délivrance et le renouvellement de cartes de séjour pour les seules personnes victimes de violences conjugales ou victimes de la traite des êtres humains qui portent plainte ou témoignent. Sont exclues de ces dispositifs les personnes victimes de violences qui sont parties prenantes à une procédure civile ou pénale liée aux violences subies.

 

Toute personne a droit à l’observation d’une série de droits en matière de procédure, entre autres du principe de l’égalité de toutes les personnes devant la justice, du droit à être entendu dans une procédure contradictoire, et du droit à être jugé dans des délais raisonnables par un tribunal compétent, indépendant et impartial conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

 

Ce principe d’égalité des armes, garantie fondamentale du procès équitable, découle de l’exigence que pose l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce principe impose que «toute partie à une action [civile ou pénale] ait une possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable vis à vis de la partie adverse».

 

Découlent également de l’exigence d’équité de la procédure, le principe du contradictoire, qui impose au juge de veiller à ce que tous les éléments du litige fassent l’objet d’un débat entre les parties, et dont la Cour dit qu’il est «l’une des principales garanties d’une procédure judiciaire»

La présence de la victime dans le procès pénal lui confère une place dans le principe de « d’égalité des armes», ou du moins «d’équilibre des droits» par rapport aux parties principales que sont le Ministère public et l’accusé. L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute la procédure pénale». Or, ce principe de l’égalité des armes ou de l’équilibre des droits  ne sera pas globalement respecté si la victime est dans l’impossibilité physique de se rendre au procès, ou si elle est effectivement expulsée sans pouvoir faire appel des jugements et verdicts.

 

En lui permettant de rester sur le territoire français pendant la durée de la procédure pénale et/ou civile, la personne étrangère victime de violences sera plus à même de jouir de la réparation de son préjudice. Par ailleurs, elle se sentira protégée par la mise hors d’état de nuire de son agresseur Enfin, sa présence au procès l’aidera à se reconstruire puisque la justice lui aura été rendue.

 

Aussi, fort de ces constats, il nous semble important de permettre à toute personne partie prenante à un procès pour des violences subies, de pouvoir rester régulièrement sur le territoire pendant le temps de la procédure. Cette possibilité sera appréciée et examinée par le préfet.

 






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N° COM-10

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HYEST, BAS et REICHARDT


ARTICLE 5 QUINQUIES C


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article introduit par l'Assemblée nationale et qui revient sur la philosophie de la loi de 1975 relative à l'IVG.






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(n° 321 )

N° COM-11

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT et HYEST


ARTICLE 2 F


Supprimer cet article.

Objet

Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article L. 3121-2 du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 2 F du projet de loi, les temps de déplacements effectués dans le cadre de la journée de travail entre deux lieux de travail constitueraient un temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.

Une telle disposition n’a pas à figurer dans l’actuel projet de loi relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes, car elle est sans aucun rapport avec l’objet de ce projet de loi, dans la mesure où elle n’a aucun lien avec la problématique de l’égalité. Elle constitue donc un cavalier législatif.

En outre, cette disposition est superfétatoire dans la mesure où l’article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif « comme le temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations », ce qui est le cas lorsque le salarié se rend directement d’un lieu de travail à un autre dans le cadre de la journée de travail.






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(n° 321 )

N° COM-12

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. REICHARDT et HYEST


ARTICLE 2 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

 L’article 2 bis A du projet de loi accorde au père salarié une protection particulière contre le licenciement pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant, en interdisant à l’employeur de rompre son contrat de travail pendant cette période, à l’exception d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. Sauf à considérer que la naissance d’un enfant constitue en elle-même un motif de « représailles » de la part de l’employeur, il n’y a pas de raison d’accorder au père salarié une protection similaire à celle dont bénéficie la mère salariée à son retour de congé maternité. En effet, la loi a voulu protéger cette dernière contre les risques de « représailles » consécutifs à son absence du fait de son congé maternité. Tel n’est pas le cas pour le père qui par définition n’a pas été absent.






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N° COM-13

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT et HYEST


ARTICLE 2 G


Supprimer cet article.

Objet

Le nouvel alinéa de l’article L.3121-6 du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 2 G du projet de loi, ferait obligation aux branches professionnelles d’établir et de remettre, à la commission nationale de la négociation collective et au conseil supérieur de l’égalité professionnelle, un rapport portant sur l’analyse des négociations réalisées en matière de classifications et sur les bonnes pratiques.

Cette disposition imposerait à toutes les branches professionnelles d’établir un rapport, quelle que soit leur situation en matière de prise en compte de l’égalité professionnelle, dans la négociation de leurs classifications : Ce faisant, elle semble induire que les classifications de branches ne respectent pas les principes d’égalité entre les femmes et les hommes dans leurs classifications et que toutes les branches doivent, en conséquence, réviser leurs classifications pour repérer et supprimer les critères susceptibles d’entrainer une discrimination entre les femmes et les hommes. Il s’agit là d’un procès d’intention d’autant plus inacceptable que les classifications de branche sont librement négociées entre les organisations patronales et les organisations syndicales dans chaque branche considérée.

 

En outre, une telle obligation serait fort coûteuse pour les branches professionnelles, d’autant que la périodicité de l’établissement d’un tel rapport n’est pas précisée.






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(n° 321 )

N° COM-14

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT et HYEST


ARTICLE 2 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Il résulte de l’article 2 bis B que le salarié, conjoint de la femme enceinte, partenaire civil ou personne vivant maritalement avec elle, bénéficiera d’une autorisation d’absence dans les mêmes conditions que la femme enceinte, pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires. C'est-à-dire que l’employeur aura l’obligation de maintenir la rémunération lors de ces absences. Or, si ces examens sont obligatoires pour la femme enceinte pour le suivi de sa grossesse, ce qui en justifie le paiement, il n’en est pas de même du conjoint, du pacsé ou encore du concubin. Il n’y a donc pas de raison d’imposer à l’employeur de maintenir le paiement du salaire pendant ces absences.






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(n° 321 )

N° COM-15

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT et HYEST


ARTICLE 5 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le nouveau 1 bis de l’article L. 3142-1 du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 5 quater du projet de loi, accorde au salarié qui conclut un pacte civil de solidarité une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée de 4 jours.

 

A ce jour, la loi, comme la plupart des conventions collectives, réservent le bénéfice de ces jours de congés exceptionnels pour évènement de famille aux salariés qui se marient. Au cours des dernières années, les employeurs ont souvent été confrontés à des demandes de salariés réclamant, lors de la conclusion d’un pacs, le bénéfice des jours de congés exceptionnels prévus pour le mariage en invoquant une discrimination indirecte de l’employeur tenant à leur orientation sexuelle, du fait de l’interdiction qui leur était faite de se marier.

 

Le risque tenant à l’existence d’une discrimination indirecte a désormais disparu avec l’adoption de la loi relative au mariage pour tous. Dans ces conditions, il n’y a plus aucune raison d’étendre le bénéfice des jours de congés pour évènement familial aux salariés qui se pacsent, ce qui ne manquerait pas d’alourdir les coûts des entreprises.






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(n° 321 )

N° COM-16

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. REICHARDT et HYEST


ARTICLE 5 QUATER A


L’article 5 quater A est ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 4622-2 du code du travail est complété par le membre de phrase suivant :

« ,ainsi que de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe ».

Objet

La mention de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe est mal placée. En effet, l’article L 4121-3, dans lequel elle est introduite, vise l’évaluation du risque, a priori, que réalise l’employeur indépendamment des aspects individuels tenant aux travailleurs. Ce n’est donc pas à ce stade que le sexe du salarié doit être pris en compte. Ce n’est que dans un second temps que l’employeur va devoir aborder ces aspects individuels, en respectant les réglementations spécifiques interdisant l’affectation de certaines catégories de personnes à certaines situations de travail (femmes enceintes, jeunes, intérimaires).

C’est principalement, l’avis du médecin du travail qui sera déterminant pour pouvoir tenir compte de l’impact différencié d’un risque sur les travailleurs : âge, sexe, conditions physiologiques. Cette question doit donc être renvoyée aux services de santé au travail.

Pour des raisons éthiques évidentes, ce n’est pas l’employeur qui peut recueillir des données aussi personnelles. L’avis d’aptitude a précisément pour objet de rapprocher la réalité d’un poste de travail préalablement évalué par l’employeur et un avis médical autorisé, pour affecter un travailleur. Par ailleurs, l’évaluation d’impact initiale, qui objective le risque, n’est pas appropriée pour des personnes humaines dont la prise en compte des caractéristiques suppose une approche adaptée. Il serait discriminant que des considérations sur le sexe des personnes soient reproduites dans le document unique d’évaluation des risques qui est faite en application de l’article L 4121-3 du code du travail.

Il convient donc d’inclure cette mention, non pas à l’article L. 4121-3 du code du travail, mais au 3° de l’article L. 4622-2 de ce même code, qui fixe les missions des services de santé au travail.






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N° COM-17

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Supprimer les mots: "au regard du principe d'égalité entre les femmes et les hommes".

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 1er du projet de loi définit les objectifs de la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

Le présent amendement poursuit deux objectifs:

- d’une part, il supprime des termes inutiles. En effet, préciser que l’évaluation de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes doit être évaluée « au regard du principe d’égalité entre les femmes et les hommes » est sans doute une tautologie : la notion même d’évaluation implique de mesurer les résultats obtenus au regard de l’objectif poursuivi. En outre, cette précision pourrait emporter des conséquences inutilement restrictives : la mise en œuvre de la politique pour l’égalité est en effet susceptible d’induire un certain nombre d’effets collatéraux dont il importe que l’évaluation puisse rendre compte ;

- d’autre part, il supprime le 10° de cet article, introduit par les députés en séance publique. Porter à la connaissance du public les recherches sur la construction sociale des rôles sexués fait en effet partie des « actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes » mentionnées au 2°. Il paraît à cet égard préférable, dans cet article 1er, de s’en tenir à la définition des objectifs principaux de la politique pour l’égalité sans chercher à entrer dans les détails, au risque de perte de lisibilité et de dilution du propos.






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(n° 321 )

N° COM-18

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 2 BIS D


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer un article additionnel introduit par l’Assemblée nationale modifiant l’article 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement (BPI), selon lequel la BPI doit promouvoir l’accès des femmes aux prêts et financements qu’elle distribue, afin d’encourager l’entrepreneuriat féminin.

En effet, outre la rédaction juridiquement perfectible de cette disposition, la finalité poursuivie est déjà largement satisfaite, puisque l’article 7-1 de l’ordonnance du 29 juin 2005 dispose déjà que la BPI doit prendre en compte les enjeux d’égalité professionnelle dans ses actions. Il n’y a pas lieu d’alourdir la loi de dispositions redondantes.






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(n° 321 )

N° COM-19

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5

Remplacer les mots :

l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5

par les mots :

les obligations de négociation prévues à aux articles L. 2242-5 et L 2242-8

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’interdiction de soumissionner à un marché public fondée sur le non-respect par le candidat de son obligation annuelle de négociation, visée à l’article L. 2242-8 du code du travail, portant sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du travail, introduite au Sénat en première lecture en séance publique.






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(2ème lecture)

(n° 321 )

N° COM-20

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 bis, introduit dans le projet de loi à l’Assemblée nationale, qui vise à permettre aux personnes publiques et privées relevant de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, d’imposer des conditions d’exécution du marché public, visant à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cette possibilité est d’ores et déjà prévue par des dispositions réglementaires en vigueur. L’article 4 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ainsi que l’article 14 du code des marchés publics prévoient que « les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental ». La promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes entre dans le champ des « éléments à caractère social ».






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(n° 321 )

N° COM-21

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 6 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 6 bis A, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale. Cet article précise, à l’article 373-2-2 du code civil, que le versement de la pension alimentaire par l’un des parents peut s’effectuer par virement sur un compte bancaire.

Or, cette possibilité est déjà prévue par le droit en vigueur. En effet, l’article 373-2-2 du code civil précise que « les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge ». Le versement pas virement bancaire entre donc bien dans le champ de cet article.






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(n° 321 )

N° COM-22

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en séance publique à l’Assemblée nationale, qui permet à la victime de violences qui bénéficie d’une ordonnance de protection, de dissimuler son domicile en élisant domicile, pour les besoins de la vie courante, chez une personne morale qualifiée.

L’article 515-11 (6°), prévoit déjà que la partie demanderesse peut dissimuler son domicile ou sa résidence et élire domicile chez son avocat au auprès du procureur de la République, pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est partie.

Dès lors, il semble disproportionné d’autoriser cette possibilité de dissimulation supplémentaire et « pour les besoins de la vie courante », alors même qu’un tel dispositif n’existe pas pour les victimes d’infractions pénales, celles-ci ne pouvant faire de déclaration d’adresse que chez leur avocat.






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(n° 321 )

N° COM-23

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 18

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

IV.- Au premier alinéa de l’article 515-13 du même code, après le mot : « délivrée » sont insérés les mots : « en urgence ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'ordonnance de protection doit être délivrée en urgence à la personne menacée de mariage forcée.






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(n° 321 )

N° COM-24

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 8 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié:

1°) La section première du chapitre premier du titre deuxième du livre deuxième de la première partie est complétée par un nouvel article 221-5-5 ainsi rédigé:

"Art. 221-5-5. - En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés".

2°) La section V du chapitre II du titre II du livre deuxième de la première partie est complétée par un nouvel article 222-48-2 ainsi rédigé:

"Art. 222-48-2. - En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la section I, III ou III bis, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés".

Objet

En l'état du droit, l'article 378 du code civil prévoit que « peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent ».

Sans modifier cet état du droit, l'article 8 bis, introduit par l'Assemblée nationale, vise à obliger la cour d’assises à examiner systématiquement l’opportunité d’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale lorsque l’un des parents s’est rendu coupable de meurtre ou d’actes de torture et de barbarie sur la personne de l’autre parent.

Votre rapporteur approuve pleinement ces dispositions qui visent à mieux protéger les enfants tout en préservant le pouvoir d’appréciation du juge.

Il lui a semblé nécessaire de les compléter. En effet, les dispositions votées par les députés ne visent que les condamnations du conjoint violent pour meurtre ou actes de torture ou de barbarie. Or toutes les formes de violences graves, en particulier lorsqu’elles sont répétées, sont susceptibles d’imprimer chez les enfants une empreinte profondément destructrice. Tel est notamment le cas du mineur témoin au quotidien des violences psychologiques dont peut être victime l’un de ses parents. Tel est, a fortiori, le cas lorsque le mineur lui-même est victime de violences de la part de l’un de ses parents.

Au total, votre rapporteur juge indispensable que, dans tous les cas où il est confronté à une situation de violence intrafamiliale, le juge pénal se pose systématiquement la question de l’opportunité d’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale, à charge pour lui de décider le cas échéant, au vu des circonstances de l’espèce, qu’il n’y a pas lieu de prononcer un tel retrait.

Le présent amendement propose donc de réécrire en ce sens l’ensemble de l’article 8 bis. Ainsi, deux nouveaux articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal obligeraient la juridiction de jugement (cour d’assises ou tribunal correctionnel) à se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en cas de condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits d’atteinte volontaire à la vie, de violences volontaires, d’agressions sexuelles ou de harcèlement moral. En cas de condamnation pour crime, il appartiendrait à la cour d’assises statuant sans l’assistance des jurés de se prononcer sur cette question.






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(n° 321 )

N° COM-25

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 9 bis du projet de loi, introduit par l'Assemblée nationale, demande au pouvoir réglementaire de définir les conditions dans lesquelles les personnes victimes de violences peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité pour le logement.

Cet objectif est déjà satisfait par les textes en vigueur.

En effet, l’article 6-1 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement prévoit que le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement doit définir les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4 de cette loi.

Or cet article 4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, dispose que le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées « prend en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement ». Ces dispositions s’appliquent « sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu'elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle ».

Pour cette raison, le présent amendement propose de supprimer l'article 9 bis.






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(n° 321 )

N° COM-26

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime une disposition introduite en séance publique à l’Assemblée nationale, qui vise à faciliter l’accès au logement social des personnes en instance de divorce ou ayant quitté le domicile conjugal.

Cette question est réglée par l’article 97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).






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N° COM-27

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

A l'article L. 345-2-10 du code de l'action sociale et des familles, après le mot: "logement" sont insérés les mots: " ainsi que les personnes appelées à intervenir dans la gestion des centres mentionnés à l'article L. 345-1".

Objet

L'article 11 bis A vise à protéger les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) accueillant des femmes victimes de violences conjugales de toutes poursuites pénales pour complicité d’atteinte à l’exercice de l’autorité parentale (refus de représentation d’enfant, etc.) lorsque la victime bénéficie d’une ordonnance de protection avec une mesure de dissimulation d’adresse ou qu’elle se trouve en situation de très grand danger.

L'instauration d'un régime d’immunité pénale, même circonscrit à la poursuite de certains délits précisément énumérés, soulève des difficultés qui risquent de fragiliser la protection ainsi apportée aux personnels des CHRS. Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation s’assurent en effet que les régimes d’immunité pénale, qui constituent une atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi pénale, demeurent exceptionnels et strictement limités dans leur champ d’application et dans leur portée.

En outre, le champ des dispositions adoptées par les députés est limité aux seules victimes de violences conjugales, alors que d’autres victimes devraient sans doute également pouvoir être protégées (comme les victimes de la traite par exemple).

Afin de remédier à ces difficultés, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de cet article.

S’inscrivant dans le cadre des modifications apportées par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il propose, comme les membres du nouveau service intégré d’accueil et d’orientation, de soumettre les personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale aux dispositions du code pénal relatives au secret professionnel, tout en leur laissant toutefois la possibilité d’échanger entre eux des informations confidentielles nécessaires à la prise en charge de la personne.

 






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N° COM-28

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 bis du projet de loi vise à prendre acte, dans la loi, de la transformation au 1er janvier 2014 du numéro "39.19.", auparavant consacré aux seules violences conjugales, en un numéro national consacré à l'ensemble des violences faites aux femmes.

Non seulement ces dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi, mais l’objectif qu’elles poursuivent est, de fait, déjà satisfait par les actions engagées depuis plusieurs mois sous la coordination du ministère des droits des femmes.

Au demeurant, votre rapporteur observe que le bon fonctionnement des plateformes téléphoniques d’écoute dépend avant tout des moyens budgétaires alloués aux associations qui les gèrent, plutôt que de l’inscription de leur existence dans la loi.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l'article 13 bis.






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N° COM-29

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 1

Supprimer le II.

Objet

Amendement de cohérence. 

Cet amendement vise à supprimer le II relatif à l'application à Saint-Barthélémy et Saint-Martin de l'exonération prévue au I, afin de rassembler l'ensemble des dispositions du projet de loi concernant l'application outre-mer à l'article 25.






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N° COM-30

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 14 TER A


Alinéa 1

Après les mots : "l'article L. 313-12", insérer les mots : "et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-2".

Objet

L'article 14 ter A a pour objet de garantir à l'étranger victimes de violences subies de la part de son conjoint que son titre de séjour ne lui sera pas retiré et qu'il pourra être renouvelé lorsque la rupture de la vie commune est le fait du conjoint violent.

Le présent amendement, de coordination, vise à étendre le bénéfice de cette disposition au cas où le titre de séjour a été accordé au titre du regroupement familial.






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N° COM-31

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 15 QUINQUIES A


Alinéa 1

I. - Remplacer l'alinéa 1 par sept alinéas ainsi rédigés :

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

I. - A l'article L. 232-2,

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche est prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur d'académie. » ;

2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche est prononcée. »

II. - A l'article L. 712-6-2,

II. - Alinéa 3,

1° Remplacer les mots : "peut être" par le mot : "est"

2° Remplacer les mots : "ou par le médiateur académique" par les mots : ", par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur d'académie"

III. - Alinéa 5

Remplacer les mots : "peuvent être" par le mot : "sont'

Objet

 

Cet amendement complète l'article 15 quinquies A relatif à la récusation des membres d'une formation disciplinaire universitaire ou au dépaysement de l'examen des poursuites en cas de raison objective de mettre en doute l'impartialité d'un membre ou de la formation. Il étend logiquement la possibilité de récusation à la formation disciplinaire d'appel en matière universitaire qu'est le Conseil national d'enseigement supérieur et de la recherche (CNESER).

Outre des précisions rédactionnelles (II et III), cet amendement confie également la possibilité de solliciter la récusation d'un membre ou le dépaysement de l'affaire devant une section disciplinaire au président ou directeur de l’établissement ainsi qu’au recteur d’académie plutôt qu’au médiateur académique, comme l’a envisagé l’Assemblée nationale. Cette répartition paraît plus logique au regard des autorités disposant de l’initiative des poursuites en vertu de l’article R. 712-29 du code de l’éducation (II).






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N° COM-32

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 15 SEPTIES


Alinéa 3

Remplacer les mots :

au sens de l’article 146

par les mots :

au sens des articles 146 et 180

Objet

Cet amendement complète la nouvelle règle de conflit de lois introduite à l’article 202-1 du code civil par l’Assemblée nationale.

Cette disposition prévoit que « [q]uelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 ».

Si l’article 146 permet de vérifier l’existence du consentement et, par extension, l’intention matrimoniale, la lutte contre les mariages forcés suppose de vérifier que le consentement a été librement donné, sur le fondement de l’article 180 du code civil.






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N° COM-33

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 16 bis, introduit à l’Assemblée nationale, qui prévoit que les formations à la profession de journaliste, dispensées par les établissements d’enseignement supérieur devront comprendre « un enseignement sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples ».

Compte tenu de l’indépendance pédagogique des établissements d’enseignement supérieur, il ne semble pas opportun de leur imposer une telle obligation. Il appartient aux établissements eux-mêmes d’adapter les formations qu’ils dispensent à l’évolution de la société et à l’évolution de la réglementation.






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N° COM-34

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 4

Rétablir un 3° ainsi rédigé : 

 

« 3° La référence : « articles 227-23 » est remplacée par les références : « articles 222-33-3, 227-23 ». »

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la position adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative de votre commission des lois avait étendu le dispositif de signalement des contenus illicites sur Internet à la diffusion d'images de violences. L'assemblée nationale ayant supprimé cet ajout, le présent amendement propose de le réintroduire.






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N° COM-35

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 17 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 17 quinquies, introduit par l’Assemblée nationale en séance publique. Cet article pose, dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le principe selon lequel les correspondances administratives sont adressées à leur destinataire sous son nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée d’y voir figurer son nom d’usage.

Or, en application de l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), toujours en vigueur, dispose qu’il « est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille ». Dès lors, chaque époux n’acquiert par le mariage qu’un droit d’user du nom de son conjoint.

Il n’est donc pas nécessaire d’inscrire une nouvelle fois ce principe dans la loi. Il appartient au pouvoir exécutif de faire respecter le droit en vigueur par les administrations.






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N° COM-36

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 18 B


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 18 B, introduit par l’Assemblée nationale en séance publique. Cet article prévoit un enseignement obligatoire sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les formations dispensées par les écoles d’architecture, par les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et par les établissements d’enseignement supérieur d’arts plastiques.

L’indépendance de ces établissements fait obstacle à ce qu’une telle obligation leur soit imposée. Il appartient aux établissements concernés de prévoir eux-mêmes ces formations.






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N° COM-37

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale prévoit que le premier adjoint ou le premier vice-président d'un conseil départemental ou régional ne peut être élu que parmi les membres de l'assemblée du sexe opposé à celui du maire ou du président du conseil départemental ou régional.

Cette modification n’introduit donc qu’une modification marginale et formelle puisque les adjoints au maire (dans les communes de plus de 1000 habitants), les commissions permanentes (donc les vice-présidents) des conseils généraux et régionaux doivent d'ores et déjà compter un nombre égal d'hommes et de femmes à une unité près.

Pour une avancée limitée, cet article soulève un problème délicat de constitutionnalité. En effet,pour favoriser l’égal accès entre les femmes et les hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, il prend en compte deux élections distinctes. Or, il n’est pas avéré que le Conseil constitutionnel admette qu’un lien, même fort sur le plan chronologique, entre deux élections permette d’instituer une règle liant les conditions de présentation des candidatures pour la seconde aux résultats obtenus à la première.

Pour cette raison, cet amendement supprime cet article.


 






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N° COM-38

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 2

Remplacer le chiffre : "200" par le chiffre : "150"

Objet

Le montant de l'aide publique versée aux partis ou groupements politiques au titre de première fraction de l’aide publique est minorée en fonction du respect de l'obligation de présenter en nombre d'égal des femmes et des hommes aux élections législatives générales

Le projet de loi dans la rédaction proposée par le Gouvernement et adoptée en première lecture par le Sénat prévoyait de fixer à 150 % de l'écart entre les candidats de chaque sexe le montant de la minoration financière applicable aux partis politiques, ce qui équivaut au doublement du montant actuel et au triplement du montant fixée par la loi en 2000.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé, contre l'avis du Gouvernement et malgré les réserves exprimées par son président sur le plan constitutionnel, d'élever ce pourcentage à 200 %. Ce niveau présente un risque important d'inconstitutionnalité car il conduirait certainement le Conseil constitutionnel à regarder cette minoration financière comme une sanction au sens de l'article 8 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et à contrôler ainsi sa proportionnalité. Or, avec ce pourcnetage de 200%, certains partis politiques d'importance perdraient tout financement au titre de cette fraction d'aide publique, ce que le juge constitutionnel pourrait estimer comme une atteinte à l'objectif constitutionnel d'expression pluraliste des opinions et de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Pour cette raison, cet amendement rétablit le pourcentage initialement proposé par le Gouvernement, soit 150 %.






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N° COM-39

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 18 TER


Alinéas 3 et 4

Remplacer (deux fois) le chiffre : "10 000" par le chiffre : "50 000"

Objet

L'article 18 bis prévoit, avant la discussion du budget des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants, des départements et des régions, la présentation d’un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité.

Cette disposition reprend une obligation similaire en matière de développement durable. Dans ce cas, seules les communes et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants sont concernés par cette obligation.

Par cohérence, cet amendement réserve l'obligation de présenter ce rapport également dans les communes et les EPCI à fiscalité propre comptant plus de 50 000 habitants.






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N° COM-40

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 18 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 18 quater A prévoit la publication d'un rapport annuel par les conseils supérieurs des trois fonctions publiques sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes au sein de chaque fonction publique.

L'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoit d'ores et déjà la remise annuelle d’un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le contenu de ce rapport a été précisé par le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2013 puis par le décret n° 013-1313 du 27 décembre 2013. Ce rapport devrait être publié au premier semestre 2014.

Pour éviter une disposition redondante, cet amendement supprime cet article.






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N° COM-41

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 18 QUATER


I. - Alinéa 1er

Supprimer les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée, »

II. - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : « I. bis - Le deuxième alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. »

III. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

A l’initiative de son rapporteur, la commission des lois de l’Assemblée nationale a repris une disposition adoptée par le Sénat en juillet 2013. Cette disposition renverse l’état actuel de la législation en permettant que, lorsqu’une commune de plus de 1000 habitants dispose d’un siège de conseiller communautaire et que ce conseiller communautaire démissionne, il soit remplacé par son suppléant qui est de sexe différent et non par un suivant de liste de même sexe.

Concrètement, si le conseiller communautaire est un homme, sa suppléante sera obligatoirement une femme. Cependant, s’il démissionne ou décède, le remplaçant n’est pas la suppléante mais le candidat « fléché » suivant de même sexe donc un autre homme. En clair, le siège serait occupé ainsi toujours par un candidat de même sexe, quel que soient les vacances de siège.

L’Assemblée nationale a donc prévu que, dans ce cas, le remplaçant est la suppléante.

Cependant, si la suppléante venait elle-même à démissionner ou décéder, l’obligation d’un remplaçant de même sexe demeure. Dans l’exemple précédent, le le siège serait occupé jusqu’à la fin du mandat par une femme.

Pour prolonger la logique du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, cet amendement complète et simplifie la solution en prévoyant que dans les communes de plus de 1 000 habitants ne comptant qu’un seul siège de conseiller communautaire, le remplacement en cas de vacance de siège porte sur le candidat suivant de liste de sexe différent. L’ordre de remplacement serait ainsi un homme puis une femme puis, à nouveau, un homme (ou inversement).

En outre, pour permettre l'entrée en vigueur de cette modification dans les meilleurs délais, l'entrée en vigueur différée au 1er janvier 2015 est supprimée.






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Egalité femmes - hommes

(2ème lecture)

(n° 321 )

N° COM-42

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 18 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 quinquies prévoit que le conseil d’administration des établissements publics communaux, hors personnalités qualifiées, doit comporter un nombre d’hommes et de femmes dont l’écart n’est pas supérieur à un. Par renvoi des articles L. 1412-1 et L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales, cette règle s’appliquerait à l’ensemble des établissements créés par les collectivités territoriales, les EPCI ou les syndicats mixtes ou par d’autres établissements publics locaux pour l’exploitation directe de leur service public.

Cette disposition a été adoptée, au terme d'un débat très succinct en séance publique à l'Assmeblée nationale, sans réelle étude d'impact et sans que les incidences concrètes de cette nouvelle obligation soit mesurée, notamment dans les communes de moins de 1000 habitants. En l'état, il n'est pas sûr que cette obligation s'applique sans difficulté à la multitude de statuts des établissements publics locaux.

Pour éviter toute décision hâtive, cet amendement propose, en l'état et sous réserve d'éclairages supplémentaires apportés par l'Assemblée nationale, de supprimer cet article.






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(n° 321 )

N° COM-43

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 5

Après les mots : "dans les instances", rédiger ainsi la fin de la phrase : "dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe."

Alinéa 6

Supprimer les mots : "de l'instance ou" et le mot : "réelle".

Objet

Cet amendement vise à rétablir le seuil de 40 % de représentants de chaque sexe dans les instances dirigeantes des fédérations sportives dont la proportion de licenciés de chaque sexe est supérieure à 25 %. Il s'agit d'un retour à la position votée par le Sénat en première lecture, à l'initiative de la commission de la culture. Ce seuil de 40 % parait de nature à assurer un meilleur équilibre entre l'objectif de représentation des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes et la nécessité de garantir une certaine souplesse au regard de la spécificité de ces instances (en particulier le bénévolat).






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(n° 321 )

N° COM-44

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer un article additionnel introduit par l’Assemblée nationale selon lequel les membres de l’Institut de France et de ses différentes académies « veillent, lors des élections des nouveaux membres et aux fonctions statutaires, à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ».

En effet, une telle disposition, qui ne comporte aucune sanction, est dépourvue de portée juridique véritable, dès lors que le mode d’élection des membres de l’Institut est un scrutin uninominal au vu des seules candidatures présentées pour pourvoir aux fauteuils vacants. Une représentation plus équilibrée des sexes au sein des cinq académies dépend exclusivement des candidatures présentées et de leur qualité.

Cette disposition s’apparente davantage à une recommandation adressée aux membres de l’Institut par le législateur qu’à une règle normative. Elle n’a donc pas sa place dans la loi.






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(n° 321 )

N° COM-45

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 19 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer un article additionnel introduit par l’Assemblée nationale qui, d’une part, accélère le calendrier de mise en œuvre de l’obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les personnalités qualifiées désignées au sein des conseils d’administration et de surveillance des établissements publics de l’État qui ne relèvent pas du champ de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et, d’autre part, relève de 40 % à 50 % de représentants de chaque sexe le niveau de cette obligation. Pareille disposition soulève une double difficulté.

Ainsi, elle accélère radicalement le calendrier pour les autorités compétentes de l’État chargées de la désignation des personnalités qualifiées, alors que ce calendrier a été fixé début 2012 par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, de sorte que si un conseil est renouvelable fin 2014, il devra passer à 40 % et non 20 % comme c’est actuellement prévu, sans qu’on ait pu l’anticiper. Il s’agit donc d’une modification des règles du jeu en cours de route, contraire au principe de confiance légitime.

En outre, elle fixe le niveau final de l’obligation à 50 %, créant ainsi une forte rigidité et accroissant le risque de composition irrégulière du conseil, par exemple en cas de démission ou de décès d’une personnalité qualifiée. Pour conserver de la souplesse, la logique de parité dans les instances collégiales retenue jusqu’à présent par le législateur se fonde sur une représentation équilibrée entre les deux sexes avec un minimum de 40 % de représentants de chaque sexe.






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(n° 321 )

N° COM-46

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 20


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 6-2. - La proportion de représentants de l’État et de personnalités qualifiées de chaque sexe nommés administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l’article 4 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Objet

Le présent amendement tend à rétablir l’article 20 du projet de loi dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, tout en intégrant la modification apportée par la commission des lois de l’Assemblée nationale.

L’article 20 met en place un dispositif similaire à celui de l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, limité à la nomination des personnalités qualifiées, dans les entreprises publiques non encore couvertes par une obligation de représentation équilibrée entre les sexes. Il complète pour ce faire la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Selon ce dispositif, la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe dans les conseils d’administration ou de surveillance des entreprises publiques concernées ne peut être inférieure à 40 %. La commission des lois de l’Assemblée nationale a étendu cette obligation aux représentants de l’État, comme c’est le cas pour les entreprises publiques déjà couvertes par un tel dispositif depuis la loi du 27 janvier 2011.

En séance publique cependant, l’Assemblée nationale a relevé l’obligation de représentation équilibrée prévue par cet article pour instaurer une parité stricte parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l’État, ce qui crée une forte rigidité et accroît le risque de composition irrégulière du conseil. Elle a procédé de même pour les entreprises publiques déjà couvertes, renforçant le niveau de l’obligation alors que son calendrier de mise en œuvre est déjà engagé.






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(n° 321 )

N° COM-47

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 20 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Au second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, les mots : « troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés par les mots : « premier des trois exercices consécutifs prévus ».

Objet

Le présent amendement tend à rétablir l’article 20 bis du projet de loi dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

En effet, l’objectif recherché était de lever une incertitude dans l’interprétation du calendrier d’entrée en vigueur des obligations de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, afin de prévoir clairement un calendrier plus progressif de mise en œuvre pour les sociétés non cotées que pour les sociétés cotées.

La loi du 27 janvier 2011 s’applique aux sociétés cotées ainsi que, à l’initiative de votre commission lorsqu’elle a examiné ce texte en 2010, aux sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et s’appliquent aux sociétés cotées dès cette même date, tandis qu’elles s’appliquent aux sociétés non cotées à compter du troisième exercice consécutif à cette même date, selon une rédaction recelant pour certains une ambiguïté d’interprétation, l’intention étant cependant de prévoir une application à compter du 1er janvier 2020.

L’objectif de la disposition adoptée par votre commission en première lecture était de clarifier la date d’application de ces dispositions pour les sociétés non cotées en 2020. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale conduirait à accélérer le calendrier pour les sociétés non cotées, en le calant sur celui des sociétés cotées en 2017.

Le délai supplémentaire jusqu’en 2020 visait à prendre à compte le fait que les sociétés non cotées sont souvent des sociétés familiales, pour lesquelles le processus de renouvellement de la composition des conseils est souvent plus lent et complexe que pour les sociétés cotées, en raison du rôle de la famille et en fonction de la composition de l’actionnariat familial.






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(n° 321 )

N° COM-48

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 20 TER


Supprimer cet article.

Objet

Depuis la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, le titre Ier du statut général des fonctionnaires oblige, chaque année, à nommer dans les emplois supérieurs des trois fonctions publiques, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe à compter de 2017. Entre 2013 et 2017, l’application est progressive avec un taux de de 20 % en 2013, de 30 % en 2015 et 2016 avant d’atteindre 40 % en 2017.

En cas de méconnaissance de cette obligation, l'administration concernée doit acquitter une contribution financière. En 2013, les objectifs fixés par la loi ont été dépassés pour l'Etat : les femmes ont représenté 29 % des nouvelles nominations de cadres dirigeants effectuées en conseil des ministres. et même 34 % des nouvelles nominations pour les emplois de direction des administrations centrales.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité qu'en cas de nomination en méconnaissance de cette obligation, les nominations seraient nulles, à l'exception du sexe sous-représenté. Les actes pris par ces personnes échapperaient cependant à la nullité.

Cet article soulève de sérieuses difficultés sur le plan constitutionnel que le Gouvernement a d'ailleurs exprimé devant l'Assemblée nationale. L'obligation s'apprécie sur une année civile. Le caractère régulier ou non de la nomination ne se révèle non au moment de l'édiction de l'acte mais en fonction de circonstances extérieures qui se déroulent sur plusieurs mois. En effet, les nominations seraient réputés nulles plusieurs mois après qu'elles auront produit leurs effets, revenant ainsi sur des droits acquis. Cette nullité pourrait avoir des effets "en cascade" sur les nominations subséquentes sur le plan statutaire (rémunérations, avancement, etc.).

En outre, cette sanction juridique s'ajouterait à la sanction financière actuellement prévue. Il y aurait d'ailleurs un paradoxe à sanctionner financièrement des administrations au titre de nominations qui sont réputées nulles et donc n'avoir jamais existé.

Enfin, des incertitudes existent sur les effets de cette nullite, notamment sur la manière d'apprécier le sexe sous-représentée : est-ce au niveau de l'année ou globalement ? Par fonction publique, par administration ou au niveau de toutes les fonctions publiques ?

Au regard du fort risque constitutionnel et difficultés pratiques que présente cet article, cet amendement le supprime.






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(n° 321 )

N° COM-49

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 21 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer un article additionnel introduit par l’Assemblée nationale selon lequel « les modalités d’élection des délégués consulaires favorisent autant qu’il est possible la parité entre les femmes et les hommes dans les candidatures ». Les délégués consulaires sont élus au scrutin majoritaire plurinominal, sans suppléant, par les personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés aux fins de constituer, avec les juges en fonction et les anciens juges, le collège électoral des tribunaux de commerce.

Sauf à complètement remettre en cause le mode de scrutin, défini au niveau réglementaire, des délégués consulaires, alors qu’aucune discussion n’a eu lieu avec les organisations intéressées et qu’un projet de loi de réforme des tribunaux de commerce est en cours d’élaboration par le ministère de la justice, une telle disposition paraît dénuée de toute portée effective. Au surplus, l’élection des délégués consulaires a uniquement vocation à constituer un collège électoral, de sorte que l’impact de leur féminisation serait sans effet sur la part des femmes au sein des tribunaux de commerce. Les personnes éligibles aux fonctions de juge consulaire sont celles qui composent le corps électoral des délégués consulaires.

Pour mémoire, les juges des tribunaux de commerce sont élus au scrutin plurinominal sans suppléant également, comme les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d’industrie. S’agissant de ces derniers, le présent projet de loi, dans son article 21, n’envisage pas de remettre en cause leur mode de scrutin.






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N° COM-50

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement tend à rétablir l’article 22 du projet de loi dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, en supprimant l’obligation de listes strictement paritaires pour l’élection des différents collèges des chambres d’agriculture en 2025, de façon à s’en tenir à une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes à compter de 2019 à hauteur d’un candidat au moins de chaque sexe par groupe de trois candidats, proportion plus conforme aux réalités sociologiques des différentes professions agricoles tout en supposant un effort pour améliorer la représentation des femmes.

En effet, les exploitants agricoles et les salariés de la production agricole comptent moins d’un quart de femmes, proportion très variable d’un département et d’un secteur à l’autre. Une dizaine de départements comptent moins d’une centaine de femmes salariés agricoles, alors que le collège des salariés agricoles comporte quatre sièges à pourvoir, et aucun département ne comporte plus d’un tiers de femmes salariés agricoles.

Dans ces conditions, imposer une obligation de stricte parité risquerait de rendre impossible, dans certains départements aux effectifs limités, le dépôt de listes de candidats dans certains collèges, notamment celui des salariés agricoles.

Or, s’agissant des collèges salariés, il existe également un enjeu de démocratie sociale, car les résultats obtenus par les syndicats de salariés agricoles à l’élection aux chambres d’agriculture sont pris en compte pour mesurer la représentativité syndicale au niveau de leur branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel.






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(n° 321 )

N° COM-51

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 22 TER A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 ter A prévoit que les conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes.

Par cohérence avec la suppression d'une obligation comparable pour les établissements publics locaux, cet amendement propose de supprimer cet article.






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N° COM-52

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 22 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 quinquies du projet de loi vise à inscrire dans la loi l’existence de l’observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication.

Sa portée est faible : en effet, sans que le recours à la loi n’ait été nécessaire, un tel observatoire a été créé auprès de la ministre chargée de la culture à la fin de l’année 2012 et a déjà rendu un premier rapport il y a environ un an. De fait, le recours à la loi n’apporte rien au fonctionnement de cet observatoire, qui a pu être créé et fonctionner sans que le législateur soit invité à se prononcer sur son existence.

Votre rapporteur considère qu’il est trompeur de laisser croire que la création d’une telle instance pourrait être confortée par la mention de son existence dans la loi, alors que seule l’attribution de moyens humains et budgétaires adéquats est de nature à garantir son bon fonctionnement.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l'article 22 quinquies.


 






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(n° 321 )

N° COM-53

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime le dispositif général, introduit à l’Assemblée nationale à l’article 23, d’encadrement des nominations tendant à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France et instances consultatives collégiales créées auprès de toute autorité exécutive locale.

Dans un souci de cohérence et de meilleure lisibilité de la loi, il semble préférable de fixer les modalités de nomination au sein de ces organismes directement dans les textes qui les régissent.






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(n° 321 )

N° COM-54

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Supprimer le mot: "réelle"

Objet

Les députés ont souhaité compléter l'intitulé du projet de loi, qui a été renommé « projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ».

Tout en partageant le souhait d’une mise en œuvre effective et rapide des dispositions du projet de loi, votre rapporteur estime que l’ajout de cet adjectif « réelle » tend paradoxalement à affaiblir la signification et la portée du terme « égalité », qui est l’une des valeurs fondatrices de notre République.

Le présent amendement propose donc à revenir à l'intitulé initial du projet de loi.






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(n° 321 )

N° COM-55

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 1

Remplacer le 1° du I par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Les partis ou groupements politiques peuvent s'opposer, selon des modalités fixées par décret, au rattachement d'un candidat, au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin." ;

1° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"A l'occasion d'un recours contre la répartition des aides prévues à l'article 8, le rattachement ou l'absence de rattachement des candidats peut être contesté devant le Conseil d'Etat au moyen de tous éléments. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.".

 

Objet

Dans sa rédaction initiale, l'article 18 proposait de modifier les modalités de rattachement des candidats aux partis ou groupements politiques lors des élections législatives générales pour calculter la minoration financière (en cas de non-respect de la parité) applicable à ces partis.

Contrairement à la rédaction retenue par la commission des lois, le Sénat était revenu, en séance publique, au texte initial en adoptant un amendement du Gouvernement. L'Assemblée nationale a opté pour la même rédaction.

Cependant, par un arrêt du 23 octobre 2013, le Conseil d'Etat a complété sa jusriprudence sur le rattachement des candidats aux partis politiques pour le calcul de la première fraction d'aide publique. Pour ne pas renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d'Etat a estimé qu'un parti politique pouvait contester le rattachement d'un candidat lorsqu'il estimait qu'il ne l'avait pas présenté. Or, cette précision jurisprudentielle correspondait, en grande partie, à la rédaction que la commission des lois avait retenue en première lecture.

Aussi, compte tenu de ce nouvel élément, cet amendement propose de consacrer, en partie, la jurisprudence du Conseil d'Etat :

- en permettant aux partis ou groupements politiques de s'opposer au rattachement d'un candidat (au plus tard le vendredi précédant le premier tour) ;

- en prévoyant que le rattachement ou l'absence de rattachement peut être contesté devant le Conseil d'Etat lors d'un recours contre le décret de répartition de l'aide publique entre les partis. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, le requérant pourrait contester "au moyen de tous éléments".






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(n° 321 )

N° COM-56

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 1

I. Alinéa 1er

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Le 1° et le 2° du II de l’article 3, le 1° de l’article 4, les articles 5 quinquies B, 5 quinquies , 5 quinquies,  8, 8 bis, 9, 10, 11 bis A, 11 bis, 12, 12 bis AA, 12 bis, 15, 15 ter, 15 quinqiues A, 15 sexies, 15 septies, 16, 16 bis, 17, 17 ter, 17 quinquies, 18, 18 quater A et 23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

I. bis – Le I. de l’article 5 sexies A et les articles 6 bis A et 7 sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna ;

I. ter –Les articles 6 bis A, 7, le 1° de l’article 18 bis, les articles 18 ter et 18 quinquies sont applicables en Polynésie française ;

I. quater –Les articles 14, 14 ter A et 14 quinquies sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint Martin.

II. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C, 5 quinquies et 16 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. – Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

II bis A. – L’article 29-1 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence L. 1146-1 et la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : «, L. 8251-1 et L. 8251-2 » ;

IV. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

V. – Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

II quinquies. – Pour l’application de l’article 17 ter dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : « représentant de l’État dans la collectivité », au lieu de : « représentant de l’État dans le département ».

VI. – Compléter cet article par des V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII ainsi rédigés :

V. L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en  Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° À l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;

2° A l’article 17-1, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. ».

VI. L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

1° A l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;

2° A l’article 17-1, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. ».

VII. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° A l’article 16, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;

2° A l’article 16-1, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

3° L’article 16-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. ».

VIII. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon diverses dispositions relatives aux affaires sociales, est ainsi modifiée :

1° Au 6° de l’article 11, le a) est ainsi rédigé :

« a) Au septième alinéa de l'article L. 531-1, les mots : "percevoir la prestation et le complément°" sont remplacés par les mots : "percevoir la prestation prévue au 3°" ; » ;

2 °Au 12° de l’article 11, les mots « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

3° Au 13° de l’article 11, les mots « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : «  la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

4° Au 6 ° de l’article 11 après la référence L. 531-4 est insérée la référence L. 531-4-1 et le c) est complété par la phrase suivante : « Au deuxième alinéa de l’article L. 534-1, les mots : « la région » sont remplacés par le mot : Saint-Pierre-et-Miquelon ».

IX. – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1°  Après le premier alinéa de l’article L. 132-12, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces négociations quinquennales prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.

« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;

2° A la fin du second alinéa de l’article L. 140-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 140-2.»

3° A l’article L. 711-1, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.»

4°Après l’article L. 122-45, il est inséré un article L. 122-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-45-1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un homme salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée à la naissance de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. »

5° Après le premier alinéa de l’article L. 122-47-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »

6° L’article L. 442-8 est ainsi modifié :

« 1° A la deuxième phrase du premier alinéa il est ajouté après le mot : « travail » les mots : « de sécurité et de santé au travail »,

« 2° Il est complété par deux alinéas suivants :

« Dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le rapport mentionné au premier alinéa recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écartes dans le déroulement de carrière.

« Dans les entreprises de trois cents salariés, le rapport mentionné au premier alinéa analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. »

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 224-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité »

8° Le troisième alinéa de l’article L. 132-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L. 132-12 »

9° Le premier alinéa de l’article L. 053-5 est complété par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner ».

X. - Le troisième alinéa de l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi rédigé :

« b) Dans le 2°, les références : « L. 1146-1,L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacées par les références :  « L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3 L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ; ».

XI. - L’ordonnance n° 2005-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 29 est ainsi rédigé :

« 1° Dans le b de l'article 4, les références : « L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3 L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ; » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 29-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1 » et la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».

XII. – Le titre XI du Livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n °2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un article L. 71-110-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 71-110-3. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

XIII. – Le titre X du Livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n °2011-884 du 27 juillet 2011  relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un article L. 72-100-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 72-100-3. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

Objet

Cet amendement étend, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du présent projet de loi aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative, et procède aux adaptations résultant de leur régime particulier en matière de sécurité sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de droit du travail pour Mayotte, et d'organisation des collectivités territoriales en Guyane et Martinique.






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N° COM-57

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Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-58

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 C


Alinéa 3

Remplacer le mot :

dernier

par le mot :

second

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-59

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 E


Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer le mot :

unique

par les mots :

économiques et sociales mentionnée à l’article L. 2323-7-2

Objet

Amendement de précision juridique.






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8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 G


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« A l’issue des négociations mentionnées à l’article L. 2241-7, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport analysant les négociations réalisées, les discriminations entre les femmes et les hommes identifiées et les mesures prises pour les corriger. »

Objet

Cet amendement procède à la réécriture de cet article, dont l’objet est d’assurer un meilleur suivi de la lutte contre les discriminations professionnelles au niveau des branches par le biais de la révision des classifications. Pour améliorer l’information des instances nationales que sont la Commission nationale de la négociation collective et le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est important que le rapport qui leur sera remis fasse l’analyse des négociations de la branche, mette en lumière les discriminations identifiées et permette un partage des mesures adoptées pour les faire régresser.






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8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Alinéa 20

Remplacer le mot :

« deuxième »

par le mot :

« troisième »

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel.






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8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par les mots :

, le mot : « versés » est remplacé par le mot : « versées » et le mot : « maintenus » est remplacé par le mot : « maintenues »

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


I. Alinéa 54, première phrase

Remplacer les mots :

« parents de l’enfant »

par les mots :

« membres du couple »

II. Alinéa 55

Remplacer les mots :

« au parent qui assume seul »

par les mots :

« à la personne qui assume seule »

III. Alinéa 56, première phrase

Remplacer les mots :

« les parents »

par les mots :

« le ménage qui assume la charge »

IV. Alinéa 56, deuxième phrase

Remplacer les mots :

« au parent qui assume seul »

par les mots :

« à la personne qui assume seule »

V. Alinéa 61

Remplacer les mots :

« au parent qui assume seul »

par les mots :

« à la personne qui assume seule »

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

En application des dispositions du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont attribuées au ménage ou à la personne qui assume la charge effective et permanente d’un enfant. Si, dans la très grande majorité des cas, il s’agit des parents de l’enfant, d’autres personnes peuvent être reconnues comme assumant la charge de l’enfant, alors qu’elles n’ont pas nécessairement de lien de parenté avec celui-ci. C’est donc la notion de charge de l’enfant et non de parenté qui détermine la ou les personnes allocataires des prestations familiales.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


I. Alinéa 55

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui conclut, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, un mariage, un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage. 

II. Alinéa 61

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui conclut, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, un mariage, un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage. 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux familles monoparentales de bénéficier de la durée étendue de versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (Prépare), quand bien même une remise en couple interviendrait à l’issue de la période initiale de versement de la prestation.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Alinéa 62

Supprimer les mots suivants :

« dans sa rédaction résultant de l’article 75 de la loi n° 213-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, »

Objet

Amendement rédactionnel.






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Adopté

Mme MEUNIER

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ARTICLE 2 BIS A


Alinéa 2

Supprimer le mot :

homme

Objet

Amendement rédactionnel qui vise à mettre en conformité la formulation de cet article avec celle habituellement retenue dans le code du travail.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 BIS B


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II (nouveau). –A la seconde phrase de l’article L. 1244-5 du code de la santé publique, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

Objet

Amendement de coordination juridique avec les modifications apportées par le présent article.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 BIS E


Alinéa 3, première phrase

1° Remplacer les mots :

« dix-huit  mois »

par les mots :

« vingt-quatre mois »

2° Remplacer la date :

« 1er juillet 2014 »

par la date :

« 1er janvier 2015 »

Objet

Cet amendement vise tout d’abord à prolonger de six mois la durée de l’expérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (actuellement réservé aux parents de trois enfants ou plus), le but étant de mieux mesurer l’incidence d’une telle mesure sur le retour à l’emploi de ses bénéficiaires à l’issue du congé parental.

Il propose ensuite de reporter au 1er janvier 2015 le lancement de cette expérimentation afin de laisser davantage de temps à la caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) pour préparer sa mise en œuvre.






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8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Alinéa 6, première phrase

remplacer les mots :

Le collaborateur libéral a

par les mots :

Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont

Objet

Cet amendement vise à harmoniser la rédaction retenue pour la définition du champ de la protection accordée aux collaborateurs libéraux au titre de la paternité. Il reprend donc les termes utilisés par le code du travail pour définir les bénéficiaires du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (article L. 1225-35), qui est ouvert quel que soit le statut conjugal.






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8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension.

Objet

Cet amendement vise à instituer un délai de prévenance du professionnel auprès duquel le collaborateur libéral exerce lorsque ce dernier souhaite suspendre son contrat de collaboration en raison de la naissance d’un enfant. Il s’agit d’une disposition qui régit déjà le congé de paternité et d’accueil de l’enfant dans le code du travail et que les avocats ont adoptée dans leur règlement intérieur national. C’est une précision utile, afin que toutes les parties puissent prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la poursuite de l’activité professionnelle d’un côté et l’accueil de l’enfant de l’autre.






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8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5 TER


I. Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il analyse les écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise. » ;

II. Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il analyse les écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise. »

Objet

Cet amendement vise à adopter la même rédaction pour les dispositions nouvelles visant à enrichir le rapport de situation comparée (RSC) et le rapport sur la situation économique de l’entreprise.

Le premier est obligatoire dans les entreprises de plus de trois cents salariés, et le second l’est dans les entreprises de plus petite taille, où il se substitue au rapport de situation comparée. Aujourd’hui, leur contenu relatif à l’égalité professionnelle est similaire : la formulation retenue par le code du travail est identique. Il convient donc de maintenir ce parallélisme, tout en tenant compte des avancées réalisées à l’Assemblée nationale.






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présenté par

Retiré

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ARTICLE 5 QUATER A


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette évaluation tient compte de l’exposition différenciée au risque en fonction du sexe. » 

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l'exposition des femmes au risque doit être intégrée par l’employeur dans l’évaluation des risques dans l’entreprise qu’il doit réaliser. Ce n’est pas tant « l’impact différencié » de l’exposition au risque en fonction du sexe, comme l’a formulé l’Assemblée nationale, qui doit être étudié mais plutôt l’exposition différenciée au risque elle-même, qui découle de la différence des tâches confiées aux femmes et aux hommes.

Cela ne veut pas dire que les femmes sont moins exposées au risque que les hommes, bien au contraire : une étude récente de l’Anact a montré qu’entre 2001 et 2012 les accidents du travail ont baissé de 23,3 % chez les hommes mais qu’ils ont augmenté de 20,3 % chez les femmes.