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commission des affaires sociales

Projet de loi

Formation professionnelle, emploi et démocratie sociale

(1ère lecture)

(n° 349 )

N° COM-64

11 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JEANNEROT, rapporteur


ARTICLE 21


Après l'alinéa 22

Insérer un paragraphe III ainsi rédigé :

III. - Après le troisième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éduction, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

«Ces organismes ou instances garantissent tout au long de la période de validité de l'enregistrement :

«1° La transparence de l'information donnée au public sur la certification qu'ils délivrent ;

«2° La qualité du processus de certification ;

«3° Lorsqu'ils sont à la tête d'un réseau d'organismes de formation qui délivrent la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau.

«Ces engagements sont précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, sur proposition de la Commission nationale de la certification professionnelle.»

Objet

Cet amendement renforce les exigences attendues des organismes qui délivrent des formations inscrites au RNCP sur deux points essentiels : l'information du public sur la certification qu'ils délivrent et surtout la qualité du processus de certification. Ils seront tenus d'opérer un meilleur contrôle des structures de formation qui délivrent les diplômes professionnels dont ils sont à l'origine. Cette disposition met l'accent sur l'amélioration de la qualité des formations fournies, qui a trop longtemps été négligée et doit être développée pour remédier aux dérives qui peuvent être trop souvent constatées.