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commission des affaires étrangères

Projet de loi

politique de développement et de solidarité

(1ère lecture)

(n° 357 )

N° COM-113

28 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


« L'Agence française de Développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de fonds de dotation visés à l'article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de conventions particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée, des fonds publics et privés dans le cadre d’opérations financées par l'Union Européenne, des institutions ou organismes internationaux, des collectivités publiques, des Etats étrangers, des établissements de crédit et banques de développement, des institutions publiques ou privées. Elle peut également confier la gestion de fonds aux mêmes entités que celles mentionnées à l’alinéa précédent dans le cadre de conventions particulières passées avec elles.»

Objet

Objet

L'objectif du présent amendement est de permettre à l’Agence Française de Développement de clarifier l’environnement juridique dans lequel elle peut être amenée à gérer des fonds en provenance d’organismes tiers ou leur confier la gestion de ses propres fonds dans le cadre de sa mission statutaire de financement d’opérations de développement.

Cet amendement devrait faciliter la gestion par la France d’action collective entre bailleurs de fonds grâce à la mise en place d’une structure de gouvernance unique décidant de la stratégie et de l’allocation des fonds.  L’intérêt de ces « fonds multibailleurs » est de mobiliser des financements de pays partenaires et de bailleurs multilatéraux pour les pays qui en ont besoin, notamment dans un cas de reconstruction. Cela pourrait être le cas de la RCA aujourd’hui, mais pourrait aussi concerner d’autres crises où la France cherche à mobiliser ses partenaires et à assurer une bonne coordination des bailleurs.

L’amendement  précise que les délégations de fonds destinées à des opérations d’aide publique au développement peuvent non seulement être réglées dans un cadre bilatéral entre l’organisme délégataire et l’Agence mais également dans un cadre multilatéral et d’ouvrir la possibilité, pour l’Agence Française de Développement, de créer des fonds dont elle pourrait être le gestionnaire.

A ce dernier titre, l’outil le plus adapté pour ce type de portage est, à droit constant, le fonds de dotation visé à l'article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Néanmoins, alors même que ce sont essentiellement des fonds d’origine publique qui sont amenés à être mis en œuvre dans le cadre d’opérations d’aide publique au développement, cet article exclut expressément que des « fonds publics » puissent être versés à un fonds de dotation, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. En conséquence, cet amendement prévoit la possibilité pour  l’Agence Française de Développement de gérer des fonds d’origine publique, et ce sans avoir à solliciter une telle dérogation exceptionnelle.

Cette clarification tient ensuite à la qualité des organismes délégataires : à ce titre l’amendement énumère de manière très extensive les organismes qui pourraient déléguer des fonds à l’Agence Française de Développement, à savoir l'Union Européenne, des institutions ou organismes internationaux, des collectivités publiques ou Etats étrangers ainsi que des établissements de crédits et autres banques de développement ou institutions publiques ou privées, pour contribuer à la réalisation de projets de développement et de solidarité internationale.