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commission des affaires étrangères

Projet de loi

politique de développement et de solidarité

(1ère lecture)

(n° 357 )

N° COM-116

29 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PEYRONNET et CAMBON, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

 « Chapitre VIII – Offre d’opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un État figurant dans la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement et qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

 « Art. L. 318-1. – Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un État figurant dans la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent, sur autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, offrir à des personnes physiques résidant en France des opérations de banque que dans les conditions fixées par le présent chapitre.

 « Art. L. 318-2. – Pour délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 318-1, dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

 « 1° L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318-1 est soumis dans l’État de son siège à des conditions de supervision équivalentes à celles qui existent en France ;

 « 2° Une convention a été conclue entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’autorité compétente de l’État du siège, conformément aux dispositions de l’article L. 632-13 ;

 « 3° Les opérations de banque proposées sont des opérations équivalentes à celles mentionnées à l’article L. 311-1 et que l’établissement mentionné à l’article L. 318-1 propose à sa clientèle dans l’État de son siège ;

 « 4° L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318-1 a conclu une convention avec un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ou avec une succursale établie en France d’un établissement de crédit ou d’une société de financement ayant son siège dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou encore  avec une succursale établie en France d’un établissement de crédit ou d’une société de financement ayant son siège dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d’informations en matière fiscale, pour y commercialiser des opérations de banque qu’il réalise dans l’État de son siège. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d’opérations de banque qui peuvent être offertes ;  

 « 5° Les opérations de banque sont intégralement exécutées dans l’État du siège de l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318-1.

 « Art. L. 318-3. – La commercialisation des opérations de banque par l’une des personnes  mentionnées au 4° de l’article L. 318-2 est soumise aux dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier en matière de publicité, de démarchage, d’information précontractuelle et aux dispositions des chapitres I et II du titre VI du Livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

 « Art. L. 318-4. – Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 318-1 communiquent chaque année à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, un rapport sur les opérations effectuées dans le cadre du présent chapitre.

 « Art. L. 318-5. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’autorisation mentionnée à l’article L. 318-1 dans les cas suivants :

 « 1° Si l’une ou plusieurs des conditions prévues à l’article L. 318-2 ne sont plus remplies ;

 « 2° Si l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318-1 ou l’une des personnes mentionnées au 4° de l’article L. 318-2 a fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une sanction disciplinaire pour manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 318-3. »

 II. – Au premier alinéa de l’article L. 511-3 du même code, après la référence : « L. 511-2 », sont insérés les mots « : « ou régies au chapitre 8 du titre 1er du livre III » ;

 III. – Le C du II de l’article L. 612-20 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

 « 3° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 318-1 acquittent, au moment du dépôt de leur demande d’autorisation, une contribution forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, dans la limite de 10 000 €. » ;

 IV. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Objet

Le présent amendement vise à fixer un cadre juridique permettant, sous certaines  conditions, la commercialisation en France, par des établissements agréés, de produits ou services bancaires de banques de pays tiers.

Le dispositif, déjà adopté par certains Etats membres de l’Union européenne, sera ouvert aux seules banques des pays qui bénéficient de l’aide au développement dont la liste est établie par l’OCDE. Ce dispositif visera ainsi à développer des produits d’épargne ou des opérations de crédit ayant pour objectif le financement d’investissements dans ces pays en développement.

L’autorisation, accordée au cas par cas par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), sera soumise à différentes conditions liées en particulier aux conditions de supervision de la banque dans le pays tiers, à l’existence d’un accord de coopération entre les superviseurs, à l’existence d’une convention entre les deux banques étrangère et française et au paiement d’une contribution auprès de l’ACPR.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie précisera ces conditions d’application du texte et en particulier, la nature des opérations de banque qui pourront être offertes. Bien que le contrat sera soumis au droit défini par les parties, et donc éventuellement du droit du pays tiers, ce sont les règles de commercialisation et les règles de lutte contre le blanchiment applicables en France qui s’appliqueront à ces opérations de commercialisation.

Cet amendement s'inscrit pleinement dans l'un des objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale pour le renforcement du potentiel de solidarité et d'investissement des migrants.