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commission des affaires économiques

Projet de loi

Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-15

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


« L’article L.145-3 du Code de commerce est complété par un deuxième aliéna :

 

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux contrats de mise à disposition d’emplacement situé dans l’enceinte d’un lieu de vente et dont il profite de la chalandise, dès lors que l’emplacement n’a pas d’accès direct sur l’extérieur ou sur le mail commercial, que son exploitation est soumise au respect des horaires d’ouverture et de fermeture du lieu de vente et que les parties ont expressément exclu ces contrats du champ d’application du statut des baux commerciaux ».

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le statut des contrats de mise à disposition d’emplacement au sein d’un commerce dès lors, d’une part, que l’emplacement affecté est soumis aux horaires d’ouverture et de fermeture du magasin et n’a pas d’accès direct sur l’extérieur et, d’autre part, que la commune intention des parties, à la date de signature du contrat, est d’exclure ce contrat du champ d’application du statut des baux commerciaux.

Ces contrats sont parfois conclus dans les gares, les aéroports, les galeries marchandes et les magasins disposant d’une certaine surface qui n’est pas occupée intégralement par l’activité propre de l’exploitant. La mise à disposition d’espaces au profit de marques ou de prestataires de services (coiffeur, restauration rapide, réparation de montres etc.) constitue un accessoire de l’offre de l’exploitant. Elle n’est pas un bail commercial, car l’activité qui s’exerce dans cet espace n’a pas d’existence autonome ; elle profite de la chalandise du lieu exploité.

La jurisprudence reconnaît de manière ferme et constante que les parties peuvent valablement exclure ces contrats du statut des baux commerciaux (CA PARIS, 16ème chambre B, 21 novembre 2003, jurisdata n° 225869 ; CA PARIS 16ème chambre B 28 avril 2000, Espace Loggia France/Conforama ; CA PARIS, Pôle 5 Cambre 3, 24 avril 2013, Kodilis/Galfa  Restauration ; tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2013, SARL Restaurant SICHUAN/Galeries Lafayette).

Régulièrement, toutefois, en cours de contrat ou, plus fréquemment, en fin de contrat, certains occupants revendiquent par des procédures une requalification de leur contrat en bail commercial, malgré les stipulations exprès du contrat. Ces actions ont généralement une visée dilatoire, et conduisent les commerçants à verser une indemnité indue pour libérer l’emplacement rapidement.

Il s’agit d’un abus de droit qui porte préjudice aux exploitants. Cette situation ralentit et renchérit l’adaptation à la clientèle, plus que jamais nécessaire en cette période de crise.

Il est nécessaire de préciser explicitement, dans la réglementation des baux commerciaux, le cadre juridique des contrats de mise à disposition d’emplacement, en reprenant les critères utilisés par la jurisprudence. Ceci permettra de lever les incertitudes juridiques et procédurales qui pèsent sur de nombreux exploitants.