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commission des affaires économiques

Projet de loi

Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-30

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'Alinéa 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

"Au 1° de l'alinéa 7 de l'article 158 du code général des impôts, après les mots « régime réel d'imposition », ajouter les mots « ou relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d'affaires sur l'année civile dépasse 2/3 des seuils mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du présent code ».

Objet

Les travailleurs indépendants qui relèvent du régime du forfait (art. L. 133-6-8 du CSS) dont l'activité dépasse un certain seuil doivent être incités à professionnaliser leur gestion, notamment par la tenue d'une comptabilité solide.

A cette fin, ils doivent être en mesure d’évoluer vers le régime réel au moment de leur choix et en tout état de cause si leur chiffre d'affaires dépasse les seuils fixés à l'article 50-0 du CGI (régime de la micro-entreprise).

Il est donc proposé que les dispositions d'ores et déjà applicables aux titulaires de revenus passibles de l'IR dans la catégorie des BIC et BNC soient étendues aux travailleurs indépendants, commerçants, artisans, professions libérales  relevant du régime du forfait dont le chiffre d'affaires dépasse un certain seuil (2/3 de celui applicable au régime de la micro-entreprise).

L'intérêt de cette disposition est, qu'outre le fait qu'elle n'induit aucune charge pour les finances publiques et qu'elle est neutre pour les personnes adhérant à un centre de gestion agréé (CGA) ou une association agréée (AA) (ou faisant appel à ses équivalents), elle permet un traitement fiscal équitable, en terme d’avantages et de civisme fiscal,  de l’ensemble des petites entreprises indépendantes qu’elles relèvent du régime du forfait, dont le CA dépasse un certain seuil, ou du régime réel d’imposition.

Cette disposition est, en outre, de nature à favoriser le développement des petites entreprises qui bénéficieront, du fait de leur adhésion à un CGA ou une AGA (ou de leur équivalent), de l’ensemble des outils de prévention fiscale, économique et de formation.

Enfin, cette disposition permet la vérification via les CGA/AA ou leur équivalent, de l'existence réelle de plusieurs clients pour un entrepreneur individuel (lutte contre le salariat déguisé), ainsi que de l’existence d’une assurance responsabilité professionnelle.