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commission des affaires économiques

Projet de loi

Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-77 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéas 8 à 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

« III. - La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt. 

IV. - La commission départementale d'aménagement commercial notifie à la Commission nationale d'aménagement commercial les avis qu'elle émet et les décisions qu'elle rend dans un délai d'un mois.

V. - La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné au I de l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du présent article ou la décision rendue conformément au II de ce même article.

Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.

Objet

Cet amendement précise la procédure d'autosaisine de la CNAC.

Cette dernière ne peut se saisir d'un dossier qu'apres que la CDAC a émis un avis ou rendu une décision. Il s'agit en effet de préserver le droit pour les élus des terrioires concernés de se prononcer sur l'impact des projets commerciaux.