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Projet de loi

Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-15

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


« L’article L.145-3 du Code de commerce est complété par un deuxième aliéna :

 

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux contrats de mise à disposition d’emplacement situé dans l’enceinte d’un lieu de vente et dont il profite de la chalandise, dès lors que l’emplacement n’a pas d’accès direct sur l’extérieur ou sur le mail commercial, que son exploitation est soumise au respect des horaires d’ouverture et de fermeture du lieu de vente et que les parties ont expressément exclu ces contrats du champ d’application du statut des baux commerciaux ».

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le statut des contrats de mise à disposition d’emplacement au sein d’un commerce dès lors, d’une part, que l’emplacement affecté est soumis aux horaires d’ouverture et de fermeture du magasin et n’a pas d’accès direct sur l’extérieur et, d’autre part, que la commune intention des parties, à la date de signature du contrat, est d’exclure ce contrat du champ d’application du statut des baux commerciaux.

Ces contrats sont parfois conclus dans les gares, les aéroports, les galeries marchandes et les magasins disposant d’une certaine surface qui n’est pas occupée intégralement par l’activité propre de l’exploitant. La mise à disposition d’espaces au profit de marques ou de prestataires de services (coiffeur, restauration rapide, réparation de montres etc.) constitue un accessoire de l’offre de l’exploitant. Elle n’est pas un bail commercial, car l’activité qui s’exerce dans cet espace n’a pas d’existence autonome ; elle profite de la chalandise du lieu exploité.

La jurisprudence reconnaît de manière ferme et constante que les parties peuvent valablement exclure ces contrats du statut des baux commerciaux (CA PARIS, 16ème chambre B, 21 novembre 2003, jurisdata n° 225869 ; CA PARIS 16ème chambre B 28 avril 2000, Espace Loggia France/Conforama ; CA PARIS, Pôle 5 Cambre 3, 24 avril 2013, Kodilis/Galfa  Restauration ; tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2013, SARL Restaurant SICHUAN/Galeries Lafayette).

Régulièrement, toutefois, en cours de contrat ou, plus fréquemment, en fin de contrat, certains occupants revendiquent par des procédures une requalification de leur contrat en bail commercial, malgré les stipulations exprès du contrat. Ces actions ont généralement une visée dilatoire, et conduisent les commerçants à verser une indemnité indue pour libérer l’emplacement rapidement.

Il s’agit d’un abus de droit qui porte préjudice aux exploitants. Cette situation ralentit et renchérit l’adaptation à la clientèle, plus que jamais nécessaire en cette période de crise.

Il est nécessaire de préciser explicitement, dans la réglementation des baux commerciaux, le cadre juridique des contrats de mise à disposition d’emplacement, en reprenant les critères utilisés par la jurisprudence. Ceci permettra de lever les incertitudes juridiques et procédurales qui pèsent sur de nombreux exploitants.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-16

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


A l'article L.145-33 du code du commerce, l'alinéa 7 est ainsi rédigé :

« 5 Les prix couramment pratiqués dans la zone de chalandise telle que définie à l’article R.752-8 du présent code »

Objet

L’article L.145-33 du Code de commerce donne des indications sur les modalités de détermination de la valeur locative à laquelle doivent correspondre le montant des loyers renouvelés ou révisés. Parmi ces indications figure la notion de « prix couramment pratiqués dans le voisinage ».

Cet article a toutefois été contourné par la pratique des baux d’adhésion imposés par un grand nombre de société foncière. En pratique, il est impossible de se référer à d’autres prix que ceux pratiqués dans le centre commercial exploité par le bailleur, ce qui ne correspond pas au marché où intervient le commerçant.

C’est pourquoi il est proposé de remplacer la notion de « prix couramment pratiqués dans le voisinage » par la notion de « zone de chalandise », plus pertinente économiquement. La « zone de chalandise » existe déjà juridiquement, puisqu’elle est définie par l’article R.752-8 dans la partie du Code relative à l’urbanisme commercial. La zone de chalandise « d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. »

Cette modification permettra de redonner une liberté d’appréciation aux commissions de conciliation et aux magistrats, liberté dont les clauses des baux « investisseurs » les ont privés.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-18

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


L'alinéa 5 est ainsi rédigé:

« Les baux de locaux monovalents et les baux à usage exclusif de bureaux peuvent prévoir des dispositions contraires. »

Objet

L’article 1 A du projet de loi modifie l’article L.145-4 du Code de commerce en supprimant la possibilité laissée aux bailleurs d’imposer au preneur de renoncer à la résiliation triennale du bail (suppression de la mention « à défaut de convention contraire » à l’article L145-4 du Code de commerce relatif à la durée du bail). Le droit à la résiliation triennale du commerçant a été consacré d’ordre public ; il ne serait plus possible de le contourner contractuellement.

Il s’agit de contrer la pratique des baux fermes de 6 ans, voire 9 ans et au-delà, très répandue aujourd’hui, qui permet aux sociétés foncières de disposer de revenus garantis, indépendamment de l’évolution réelle de l’activité commerciale. Or les commerçants ont besoin d’adapter en permanence leur localisation, en particulier dans cette période de mutation des comportements des consommateurs et de développement du e-commerce. La renonciation à la résiliation triennale freine l’adaptation des réseaux et oblige les commerçants à maintenir des points de vente non rentables. Il s’agit d’une véritable rente versée aux propriétaires, sans justification économique.

Toutefois, la portée de cette innovation a été réduite en séance publique à l’Assemblée Nationale : les baux d'une durée supérieure à neuf ans, les baux de locaux monovalents et les baux à usage exclusif de bureaux pourraient continuer à prévoir une renonciation à la résiliation triennale. Les centres commerciaux, les « parcs commerciaux » situés en entrée de ville, les locaux de bureaux et l’immobilier logistique échapperaient donc à cette modification, qui est pourtant une avancée pour les locataires.

Cette atténuation n’est pas acceptable, en ce qui concerne le commerce de détail. Introduire des exceptions aura des effets pervers : les bailleurs seront incités à signer des baux de plus de 9 ans. Ceci réduira un peu plus, dans la pratique, la place du bail classique « 3-6-9 » et conduira à la disparation de fait du statut des baux commerciaux, déjà largement attaqué par la pratique contractuelle des bailleurs.

En ce qui concerne le commerce de détail, l’unicité du régime des baux commerciaux est donc essentielle.

Il est donc proposé de revenir au droit d’ordre public à la résiliation triennale pour les locaux commerciaux, quelle que soit la durée du bail. Cette disposition ne s’applique qu’aux contrats conclus ou renouvelés postérieurement à la publication de la loi. Toutefois, l’exception pour les locaux monovalents et l’immobilier de bureaux peut être maintenue, car ces locaux répondent à des logiques financières et des besoins différents de celles des commerces.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-51

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 145-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : "deux" est remplacé par le mot : "trois"

2° Au deuxième alinéa, après les mots : "de cette durée", insérer les mots : ", et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance,"

Objet

Cet amendement maintient la rédaction actuelle de l'article L. 145-5 du code de commerce tout en faisant passer la durée maximale du bail dérogatoire ou des baux dérogatoires successifs à trois ans, comme le réclament les acteurs économiques.

La rédaction en vigueur est en effet claire, a été précisée par la jurisprudence et n'est contestée ni par les acteurs économiques ni par les juristes. Modifier cette rédaction ne peut donc que créer du risque juridique.

Un seul changement, mineur, est introduit : il consiste, à l'issue de la période de trois ans, à laisser un mois de réflexion aux parties pour combattre par une renonciation le passage automatique à un bail commercial statutaire.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-52

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

1° L'article 1709 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Est une convention d'occupation précaire la convention qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties".

2° Après l'article L. 145-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 145-5-1. - N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire telle que définie au second alinéa de l'article 1709 du Code civil."

Objet

Amendement rédactionnel.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-31

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Remplacer les références :

et L. 145-23

par les références :

, L. 145-23, L. 911-10, L. 921-10 et L. 951-9

Objet

Amendement de coordination pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et Wallis-et-Futuna

Les articles L. 911-10, L. 921-10 et L. 951-9 prévoient, pour ces trois collectivités, les modalités d'application de l'article L. 145-13. Cet article étant abrogé par l'article 1er ter, il convient également d'abroger les trois articles précités.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-11

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 1, insérér un alinéa ainsi rédigé

L’article L.145-15 du même code est complété par la phrase suivante : « Il en est de même des clauses qui interdisent au locataire d’exploiter un fonds de commerce similaire en dehors des lieux loués ».

Objet

Les articles L.145-15 et L.145-16 du Code de commerce protègent le fonds de commerce. Il s’agit d’encourager le développement économique. Dans le même esprit, il ne faut pas qu’un bailleur puisse interdire de manière définitive et absolue à son locataire d’ouvrir un autre fonds de commerce ailleurs.

Or, une pratique abusive tend à se développer notamment dans les centres commerciaux : des clauses de non établissement interdisent aux commerçants d’ouvrir des boutiques dans un rayon pouvant aller jusqu’à 25 kilomètres ! Ceci revient concrètement dans les petites villes et les villes moyennes à interdire l’installation de boutiques en centre-ville. De telles clauses sont parfaitement exorbitantes car, si le bailleur peut imposer des obligations dans ses propres locaux, il ne peut tout de même pas interdire aux commerçants de se développer ailleurs et de prendre à bail d’autres locaux.

De telles clauses sont contraires à la liberté d’établissement et doivent être déclarées non écrites.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-89

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

" 3° Au dernier alinéa, après le mot : "fusion", insérer le mot ", scission"

Objet

Amendement de cohérence avec l'alinéa 4 de l'article






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-13

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. »

Objet

La rédaction actuellement proposée pour l’article L.145-34 n’est pas satisfaisante car elle réduit le domaine d’application de la limitation des augmentations à 10 % l’an aux baux classiques « 3-6-9 », conclus pour l’essentiel en centre-ville.

Le projet de loi prévoyait initialement l’exclusion du lissage au bénéfice des baux longs (plus de 9 ans), des baux assortis d’une clause de loyer variable ou d’une clause d’échelle mobile.

A l’issue des débats à l’Assemblée Nationale, ces deux dernières catégories sont dorénavant concernées par le lissage (article 4 3°). Par ailleurs, les baux longs seront concernés par le lisage du déplafonnement lorsque celui-ci a pour motif une modification des facteurs locaux de commercialité (article 4 1°).

Par contre, s’agissant des baux longs, le lissage ne s’applique toujours pas lorsque le déplafonnement intervient de droit au moment du renouvellement.

La liberté contractuelle est avancée pour justifier la différence de traitement au profit des baux longs. Or, un bail long ne constitue pas un avantage, mais un inconvénient (déplafonnement automatique du loyer, obligation d’attendre la fin du bail pour obtenir une éventuelle baisse de loyer). C’est bien la raison pour laquelle les bailleurs, particulièrement dans les centres commerciaux, cherchent à l’imposer à travers un contrat d’adhésion.

Ceci aurait également un effet pervers d’une atteinte supplémentaire aux baux classique « 3-6-9 », plus protecteurs. En effet, les bailleurs seront encore plus incités à imposer des baux de plus de 9 ans. Ceux-ci bénéficient déjà d’un déplafonnement automatique du loyer sans avoir à démontrer une modification des facteurs locaux de commercialité. Ils ne doivent pas en plus échapper à la limitation des augmentations à 10 % l’an.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-12

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Après le cinquième alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article L. 145-38, supprimer les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L.145-33, et »

Objet

Dans le cadre d’une révision triennale, il ne faut pas que le loyer puisse excéder la valeur locative. Si le loyer, par l’effet des indexations, ou pour toute autre raison, devient supérieur à la réelle valeur locative, le locataire doit pouvoir demander le réajustement à la baisse du loyer à la valeur locative.

Madame la Ministre a d’ailleurs rappelé à l’Assemblée nationale : « La fixation du loyer à partir de la valeur locative est une donnée fondamentale du régime des baux commerciaux » (Assemblée nationale, Commission des affaires économiques, compte rendu n° 55, mardi 28 janvier 2014, séance de 17 heures, page 24).

Dans les années 1980- 1990, la Cour de cassation avait admis que, lorsqu’un commerçant paie un loyer supérieur à la valeur locative, il puisse demander la réduction à la valeur locative à l’occasion d’une révision triennale (Cass. 3e civ. 12 juillet 1989, pourvoi n° 88-11.109 ; Cass. 3e civ. 24 janvier 1996, pourvoi n° 93-20.842). Cependant, sous la pression des bailleurs, le texte de l’article L.145-38 du Code de commerce fut modifié par la loi du 11 décembre 2001, pour interdire les fixations à la valeur locative à la baisse lors d’une révision triennale, avec ce résultat paradoxal : bloquer les loyers à un montant supérieur à la valeur locative jusqu’à la fin du bail. Ceci revient à attribuer une rente de situation au bailleur.

La réforme de 2001 a été très critiquée par la doctrine (F. Auque, note sous Cass. 3e civ. 30 mai 2001, JCP 2001.1.10561) et par la jurisprudence (Cass. ass. plèn. 23 janvier 2004, pourvoi n° 04-13.617, Administrer mars 2004, p. 21).

C’est pourquoi il est proposé de compléter l’article 4 afin de revenir au texte antérieur à la réforme du 11 décembre 2001, pour permettre une adaptation du loyer à la valeur locative lors d’une révision triennale, lorsque le loyer dépasse la valeur locative.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-53

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 7

Cet alinéa est ainsi modifié :

1° Supprimer les mots : "catégories de"

2° Remplacer les mots : "et d'impôts" par les mots : ", impôts, taxes et redevances"

3° La troisième phrase est ainsi rédigée :

" Le contrat de location comprend une liste exhaustive des travaux réalisés au cours des trois exercices antérieurs et, le cas échéant, un budget prévisionnel des travaux expressément prévus et leur répartition jusqu’à la première échéance triennale ".

4° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

" En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux."

Objet

Amendements de précision rédactionnelle.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-54

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 8, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

" Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. "

Objet

Cet amendement supprime la référence floue à la notion de « catégories de surface » pour retenir la notion de « surface exploitée », qui correspond à la surface de vente, plus les réserves, plus les locaux techniques.

Par ailleurs il corrèle, comme c'est déjà prévu pour les charges, le montant des travaux à la surface exploitée par le locataire commerçant.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-55

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 5


I. - Alinéa 8, deuxième phrase

1° Remplacer le mot : "impôts" par les mots : "impôts, taxes et redevances"

2° compléter cette phrase par les mots : "et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée"

II. - Alinéa 9

Après les mots : "les impôts", insérer les mots :", taxes et redevances"

Objet

Outre une précision rédactionnelle, cet amendement précise la nature des impôts qui peuvent être mis à la charge du locataire en indiquant que peut lui être impûtée également une fraction des impôts pesant sur les parties communes, dans la mesure où ces parties communes contribuent également à l'exploitation et à la valorisation du fonds de commerce.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-14

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


I. Alinéa 7, deuxième phrase, après les mots " récapitualtif annuel", la fin de la phrase est ainsi rédigé:

 « qui doit être remis au locataire dans le délai de 9 mois suivant la fin de la période annuelle. Ce récapitulatif détaille les charges réelles, par catégorie et mentionne le cas échéant les provisions qui ont été réglées par le locataire. »

II. Remplacer l'alinéa 8 par les deux alinéas suivants:

« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de bail précise la répartition des charges et des impôts, par catégorie de surface, entre les différents locataires. Cette répartition découle du ratio surface privative brute louée / surface privative brute totale de l’ensemble immobilier, sous réserve de pondération liée à la taille ou à l’emplacement de la surface louée. Concernant les impôts relatifs au local loué, leur répartition correspond strictement à la surface louée par chaque locataire, sans pondération.

Dans les ensembles immobiliers comportant plus de vingt locataires, le bailleur est tenu de mettre à la disposition du locataire un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la structure juridique de l’immeuble et aux charges. »

Objet

Le projet de loi prévoit que le contrat de bail devra obligatoirement comporter un inventaire des charges et indiquer leur répartition entre le bailleur et le preneur. Il a été précisé par l’Assemblée Nationale que cet inventaire doit être non seulement précis, mais « limitatif » afin d’éviter des clauses permettant au bailleur d’ajouter ultérieurement à la conclusion du contrat des charges non expressément prévues. Un récapitulatif annuel des charges imputées devra être fourni par le bailleur.

Ces dispositions vient à lever l’opacité actuelle : les commerçants sont non seulement confrontés à un manque d’éléments sur la consistance des charges qui leur sont refacturées, mais également à une grande difficulté à accéder aux informations et justificatifs dont dispose le bailleur

L’article 5 peut encore être amélioré sur les points suivants

* Il convient, d’une part, de préciser que le récapitulatif annuel des charges doit être remis dans un délai de 9 mois à compter de la clôture de l’exercice annuel.

* D’autre part, la rédaction de l’article 5 relative à la répartition des charges et impôts entre locataires dans un ensemble immobilier doit être clarifiée et précisée. Il est nécessaire d’introduire la notion de proportionnalité dans la répartition des charges et impôts. Il n’est pas admissible, en effet, que certains commerçants se voient imputer des montants supérieurs à ce qui résulterait d’une répartition des charges proportionnelle à la surface louée. Or dans certains centres commerciaux : un locataire ayant une forte puissance de négociation parvient à imposer un montant forfaitaire de charge et d’impôts, inférieur à ce qu’il devrait payer si une application proportionnelle à la surface louée avait été mise en œuvre ; le surplus de charges et impôts est réfacturé aux autres locataires, en complément de ce qu’ils payent pour leur surface.

o S’agissant des charges refacturables, le principe de proportionnalité découle du ratio surface privative brute louée / surface privative brute totale de l’ensemble immobilier. Ce ratio figure dans le bail, au même titre que l’éventuelle pondération selon la taille et l’emplacement des surfaces louées.

o S’agissant des impôts, leur répartition doit correspondre strictement aux surfaces occupées, sans pondération. Les impôts sont calculés en fonction de la surface occupée et doivent être imputés à l’euro près.

Enfin, dans les ensembles immobiliers comportant plus de vingt commerces, le bailleur ou son gérant est tenu de mettre à la disposition du locataire un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la structure de l’immeuble et aux charges. Une telle mesure est prévue par loi Duflot s’agissant de la gestion des copropriétés d’habitation. Elle doit a fortiori s’appliquer à l’immobilier commercial.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-56

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 6


I.- Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer les mots : "avec avis de réception" par les mots : "avec demande d'avis de réception"

2° Compléter cette phrase par les mots : "contre récépissé ou émargement"

II- Alinéa 4, première phrase

Aprs le mot : "locataire" insérer les mots : "dans les formes prévues au premier alinéa"

Objet

Amdenement de précision rédactionnelle destiné à renforcer la sécurité juridique du dispositif.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-57

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 7

Cet alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux. »

Objet

Si le droit de préférence est un élément important de la sécurisation de l'exploitation d'un commerce situé en pied d'immeuble, son application incontrôlée dans un centre commercial, dont toute la dynamique tient à la cohérence et l'unité de gestion, risque d'entraîner un émiettement de la propriété et à terme une perte d'attractivité commerciale au détriment de l'ensemble des commerçants présents dans le centre. Il importe donc de mieux préciser les conditions d'exercice de ce nouveau droit dans les centres commerciaux.

C'est l'objet de cet amendement, qui exclut du champ du droit de préférence les cessions correspondant à des opérations de "remembrement" d'un centre commercial (vente des locaux à l'un des copropriétaires du centre ou vente en une fois à une même personne de plusieurs locaux locaux).

Par ailleurs, cet amendement règle un cas fréquent : celui de la vente globale d'un immeuble d'habitation ou de bureaux comportant aussi des commerces. Dans la rédaction actuelle de l'article, il n'est pas possible de vendre l'immeule sans le démembrer entre plusieurs copropriétaires.






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(n° 376 )

N° COM-6

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JARLIER


ARTICLE 7


Alinéa 3

Ajouter :

« Elle transmet le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaire lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial ».

Objet

L’instauration du droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux, élargi depuis par la loi LME aux terrains destinés à accueillir un projet commercial, est un outil important pour les maires soucieux de sauvegarder la diversité commerciale de leur centre-ville, même s’il présente certaines difficultés d’application.

Le projet de loi va dans le bon sens.

Il serait toutefois pertinent d’ajouter le bail, le cas échéant, et le chiffre d’affaires dans les éléments transmis à l’autorité compétente afin qu’elle puisse apprécier la situation antérieure du commerce devant faire l’objet de la préemption.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-59

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 7

Rédiger ainsi la première phrase de cet alinéa :

"La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale délégataire mentionné au premier alinéa du présent article peut déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'un contrat de revitalisation commerciale prévu par la loi n°     du       relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Objet

Amendement de clarification






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-60

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 7


Après l'alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

....- Le début de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

" Elles ne sont également pas applicables, pendant les périodes de deux ans et de trois ans mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme..." (le reste sans changement)

Objet

Amendement de coordination avec la disposition de l'alinéa 11 de l'article 7






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-61

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 7 BIS B (NOUVEAU)


Après l'alinéa 7

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

L'élaboration du projet de contrat de revitalisation commerciale fait l'objet d'une concertation dans les conditions pévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

Sont associés à l'élaboration du contrat de revitalisation commerciale :

- la chambre de commerce et d'industrie territoriale et la chambre de métiers et de l'artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d'intervention envisagé pour l'opérateur;

- le président de l'établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l'article L.122-4 du code de l'urbanisme.

Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par l'organe délibérant des collectivités territoriales signataires.

Objet

Cet amendement précise les conditions d'élaboration des contrats de revitalisation commerciale.

Il prévoit une modalité de consultation du public, une association des chambres consulaires et du SCOT et une validation par l'organe délibérant des collectivités territoriales concerées.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-58

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Remplacer les mots : "avec avis de réception" par les mots : "avec demande d'avis de réception"

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-90

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le 2° de l'article 1er A de la présente loi s'applique à toute succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la même loi .

II. - Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi, ainsi que l'article L. 145-40-2 du code de commerce sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la même loi.

III. - L'article 6 de la présente loi s'applique à toute cession d'un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 376 )

N° COM-9

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


A l’alinéa 13, après les mots :

« toute personne »

insérer les mots suivants :

« dûment informée dans les conditions prévues par décret »

Objet

Cet amendement vise à poser le principe d’information de l’entreprise dès lors qu’elle est concernée par la possibilité de rester immatriculée au répertoire des métiers, en cas de dépassement du seuil de 10 salariés.

En effet, pour qu’une entreprise puisse effectuer un choix éclairé, il est nécessaire qu’elle soit informée des alternatives qui s’offrent à elles et des conséquences qui en découlent.

Les modalités d’informations (nature, acteur, canal…) sont renvoyés au décret.






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(n° 376 )

N° COM-8

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Compléter l’alinéa 14 par les mots suivants :

« et ne dépasse pas un seuil fixé par décret »

Objet

Cet amendement vise à lier l’extension du « droit de suite » des artisans à un plafond de salariés de l’entreprise.

Le principe d’un seuil s’inscrit dans la même logique que la définition du secteur de l’artisanat, secteur constitué principalement d’entreprises de moins de 10 salariés.

Il est renvoyé à un décret pour déterminer ce plafond.






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(n° 376 )

N° COM-62

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 22, deuxième phrase

Remplacer les mots : " créateur d’entreprise lors de l'immatriculation"

Par les mots : " le chef d’entreprise lors de l'immatriculation ou lors d'un changement de situation"

Objet

Cet amendement permet de vérifier la qualification nécessaire à l'exercice des métiers réglementés non seulement lors de la création de l'entreprise mais aussi lors d'un changement de situation (affectant en particulier le champ d'activité de l'entreprise artisanale).






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(n° 376 )

N° COM-63

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 22, première phrase

après les mots

« article 16 de la présente loi »

ajouter les mots

« et à l’article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur »

Objet

Amendement de précision.

L’alinéa 22 prévoit la vérification de la qualification pour les activités mentionnées à l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. Or l’activité de coiffure, bien que réglementée, ne figure pas dans cette liste d’activités, car elle est régie par la loi du 23 mai 1946.






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(n° 376 )

N° COM-64

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

" Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités visées au présent alinéa est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non remise de ces pièces dans le délai requis, l'entreprise est radiée du registre. "

Objet

Cet amendement prévoit le cas de vérification des qualifications artisanales lorsque celles-ci sont détenues par un salarié de l'entreprise.






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(n° 376 )

N° COM-65

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 9


I.- Alinéas 40 et 41

Supprimer ces alinéas

II.- Après l'alinéa 46

Insérer deux alinéas ainsi rédigés

II bis.-Le premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les constructeurs mentionnés au premier alinéa de l’article 1792 du code civil présentent ces justifications au maître d'ouvrage au plus tard à l’ouverture du chantier. »

Objet

La seule assurance professionnelle obligatoire qui intéresse directement les consommateurs est la garantie décennale dans le domaine de la construction. Au lieu d'imposer à tous les artisans une obligation d'information à la fois lourde et mal ciblée sur les contrats d'assurances qu'ils ont conclus, cet amendement vise expressement cette garantie décennale. Il modifie ainsi le code des assurances pour obliger toute entreprise du secteur de la construction à fournir une attestion d'assurance avant l'ouverture du chantier.






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(n° 376 )

N° COM-81

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 12


 

I. A l'alinéa 20, après la référence : « L’article 50-0 »;

insérer les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, ».

II. A l'alinéa 25, après la référence : « L’article 102 ter »;

insérer les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, ».

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 376 )

N° COM-87

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 34

insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:

12 bis° Au 2° de l’article L. 642-2-1, les mots : "chacune des deux tranches" sont remplacés par les mots : "chacune des tranches".

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 376 )

N° COM-24

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Loin de remettre en cause l'utilité du stage de préparation à l'installation pour les futurs chefs d'entreprise, les auteurs de cet amendement estiment que le rendre obligatoire pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social est en totale contradiction avec le choc de simplification souhaité par le Président de la République. De plus, une telle disposition apparait comme contraire à la liberté d'entreprendre et au droit communautaire.






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(n° 376 )

N° COM-78

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe I bis ainsi rédigé :

I bis.- Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982, après le mot : "stage"; insérer les mots :

"ou d’un accompagnement à la création d’entreprise délivré par un des réseaux d’aide à la création d’entreprise défini par décret ;".

Objet

La suppression de la dispense du stage de préparation à l’installation pour les entrepreneurs bénéficiant du régime micro-social vise à leur permettre de suivre une formation de gestion personnalisée comportant les savoirs indispensables à la pérennité de leur entreprise.

Elle risque toutefois de constituer un frein aux initiatives entrepreneuriales en instituant pour les créateurs d’entreprises une obligation supplémentaire, préalable à leur immatriculation, particulièrement pour les plus fragiles d’entre eux qui ne pourraient se lancer dans le processus déjà très compliqué, tant sur le plan juridique que financier, de création d’entreprise, sans bénéficier d’un programme d’accompagnement individuel  auprès d’un membre du réseau du Conseil National de la Création d’Entreprises.

Pour ces personnes, une dispense de stage de préparation à l’installation parait équitable, dans la mesure où elles auront déjà été accompagnées par une entité offrant une formation de gestion équivalente à celle du stage de préparation à l’installation leur permettant notamment d’appréhender les conditions de leur installation, les enjeux des différents modes de financement et les techniques de prévisions et de contrôle de leur entreprise.

 






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(n° 376 )

N° COM-17

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à simplifier la vie des micro-entrepreneurs.

En effet, l’article 14 du projet de loi propose de supprimer l’exonération de taxe pour frais de chambre dont bénéficiaient jusqu’à présent les micro-entreprises. Cette disposition s’inscrit en contradiction avec le choc de simplification souhaité par le Gouvernement. La création d’une nouvelle modalité de collecte de la taxe pour frais de chambre va effectivement engendrer une complexité de traitement et des coûts supplémentaires pour l’Etat (mise en place d’un nouveau système d’échanges des données informatiques entre l’URSSAF et les impôts pour les CCI, création d’un nouveau formulaire à imprimer).

Cette disposition va par ailleurs créer une inégalité de traitement entre les commerçants et les artisans par des taux de taxe différents, et une inégalité entre les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels « classiques » par des modalités de taxation différentes.

Il est en outre important de souligner que cette ressource fiscale supplémentaire ne bénéficiera pas aux réseaux consulaires et par conséquent ne renforcera pas l’accompagnement des micro-entrepreneurs. En effet, du fait du plafonnement des ressources fiscales des CCI et CMA imposé depuis la loi de finances pour 2013, tout excédent de ressources est destiné à alimenter le budget général de l’Etat et non des actions directement dédiées aux entreprises.






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(n° 376 )

N° COM-83

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéas 11 et 12

Remplacer la référence : « article 1601 bis » ;

par la référence : « article 1601-0A ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 376 )

N° COM-85

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 12

Remplacer les mots : « fixé dans » ;

par les mots : « prévus par ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-30

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'Alinéa 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

"Au 1° de l'alinéa 7 de l'article 158 du code général des impôts, après les mots « régime réel d'imposition », ajouter les mots « ou relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d'affaires sur l'année civile dépasse 2/3 des seuils mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du présent code ».

Objet

Les travailleurs indépendants qui relèvent du régime du forfait (art. L. 133-6-8 du CSS) dont l'activité dépasse un certain seuil doivent être incités à professionnaliser leur gestion, notamment par la tenue d'une comptabilité solide.

A cette fin, ils doivent être en mesure d’évoluer vers le régime réel au moment de leur choix et en tout état de cause si leur chiffre d'affaires dépasse les seuils fixés à l'article 50-0 du CGI (régime de la micro-entreprise).

Il est donc proposé que les dispositions d'ores et déjà applicables aux titulaires de revenus passibles de l'IR dans la catégorie des BIC et BNC soient étendues aux travailleurs indépendants, commerçants, artisans, professions libérales  relevant du régime du forfait dont le chiffre d'affaires dépasse un certain seuil (2/3 de celui applicable au régime de la micro-entreprise).

L'intérêt de cette disposition est, qu'outre le fait qu'elle n'induit aucune charge pour les finances publiques et qu'elle est neutre pour les personnes adhérant à un centre de gestion agréé (CGA) ou une association agréée (AA) (ou faisant appel à ses équivalents), elle permet un traitement fiscal équitable, en terme d’avantages et de civisme fiscal,  de l’ensemble des petites entreprises indépendantes qu’elles relèvent du régime du forfait, dont le CA dépasse un certain seuil, ou du régime réel d’imposition.

Cette disposition est, en outre, de nature à favoriser le développement des petites entreprises qui bénéficieront, du fait de leur adhésion à un CGA ou une AGA (ou de leur équivalent), de l’ensemble des outils de prévention fiscale, économique et de formation.

Enfin, cette disposition permet la vérification via les CGA/AA ou leur équivalent, de l'existence réelle de plusieurs clients pour un entrepreneur individuel (lutte contre le salariat déguisé), ainsi que de l’existence d’une assurance responsabilité professionnelle.






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N° COM-93

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 20 AA (NOUVEAU)


Alinéa 2.

Après le mot : « subvention », insérer les mots : « dépassant le seuil mentionné à l'alinéa précédent ».

Objet

Amendement de clarification.

Le présent alinéa mentionne les conditions d'utilisation et la convention qui ne sont obligatoires que lorsque la subvention dépasse un certain niveau. Il convient donc de faire référence à ce seuil, qui est fixé par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321.






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N° COM-94

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 20 AA (NOUVEAU)


I. Alinéa 2, première phrase.

Remplacer les mots : « limitant l'attribution de dividendes, au sens de l'article L. 232-12 du code de commerce, » par les mots : « relative au versement de dividendes, au sens de l'article L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux ».

II. Alinéa 2, deuxième phrase.

Remplacer les mots : « de dividendes attribué par cette société » par les mots : « des versements, mentionnés à la première phrase, effectués par cette société ».

III. Alinéa 3, dernière phrase.

Remplacer les mots : « des dividendes distribués » par les mots : « de ces versements, effectués ».

de ces versements, effectués

Objet

Cet amendement complète l'article en l'étendant aux rémunérations et avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux.






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(n° 376 )

N° COM-66

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 A (NOUVEAU)


Après l'article 20A, il est inséré un article ainsi rédigé :

Compléter la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme par les mots :

" , ainsi que pour le permis de contruire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4".

Objet

Cet amendement vise à rendre le SCOT directement opposable aux projets commerciaux soumis à permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation.

En effet, le permis de construire est normalement délivré en conformité avec le PLU. Ce dernier est certes supposé être compatible avec le SCOT, mais en réalité le PLU n'a pas été conçu pour intégrer les dispositions du volet commercial des SCOT, de sorte que, si l'on ne crée pas de procédure d'opposabilité directe du SCT dans ce cas de figure précis, le volet commercial du SCOT est voué à rester lettre morte.






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N° COM-67

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 5

rédiger ainsi cet alinéa :

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ; »

Objet

Cet amendement vise à modifier la rédaction actuelle relative au représentant de l’échelon intercommunal au sein de la Commission départementale d’aménagement commercial. Dans la rédaction actuelle de l’alinéa, la subordination de la représentation intercommunale à l’exercice de compétences en matière « d’aménagement de l’espace et de développement » est inutile et source de confusion car il s’agit déjà de compétences obligatoires pour toute communauté. Par ailleurs, la rédaction actuelle prévoit un remplacement, « à défaut » de l’exercice de ces compétences à l’échelle intercommunale, par le conseiller général du canton d’implantation. Puisque ce cas de figure ne peut arriver (en raison de l’exercice obligatoire des compétences), il convient de supprimer cette partie du texte.






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(n° 376 )

N° COM-69

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

" f) Un membre représentant les maires au niveau départemental"

Objet

Amdendement rédactionnel






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(n° 376 )

N° COM-68

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Objet

La désignation par l'assemblée des départements de France d'un représentant permanent au sein de la CDAC est problématique.

L'ADF est une association nationale. Pour être représenter dans les CDAC, elle ne pourra faire autrement que nommer un conseiller général de chaque  département. Ainsi, sachant le président du Conseil général est déjà membre de la CDAC, le département serait représenté par deux membres au sein des CDAC.



NB :a





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N° COM-95

9 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats mentionnés au 1° du II du présent article, il ne siège qu’à titre d’un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger.»

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 11 du présent article dispose qu’un élu détenant plusieurs des mandats représentés au sein de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) est remplacé par un ou plusieurs maires désignés par le préfet.

Le présent amendement maintient l’idée qu’un élu ne peut siéger qu’à titre d’un de ses mandats mais vise à mettre en place un dispositif par lequel l’élu concerné serait, en toute logique, remplacé par un représentant issu du même organe délibérant. Ce dispositif conforte la responsabilité des élus locaux en rendant plus lisible et plus simple la procédure de remplacement.






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(n° 376 )

N° COM-50

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VANDIERENDONCK


ARTICLE 20


Remplacer l'alinéa 11 par le paragraphe suivant :

Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le représentant de l'État dans le département nomme pour le remplacer un représentant de l'établissement public en charge de l'élaboration des documents d'aménagement de l'espace. Ces représentants  sont désignés par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement ou du syndicat  mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale. 

Objet

La Loi de modernisation de l'économie avait fixé une règle de non cumul de mandat stipulant que: "le maire de la commune d'implantation et le maire de la commune la plus peuplée de l'agglomération multi-communale ou de l'arrondissement concerné, lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, ne peuvent siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentants de leur commune". L'actuel projet de loi préserve cette règle de non cumul de mandat.

Ainsi, le représentant de l'Etat dans le Département estime que le président de l'EPCI compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement  et le président du syndicat mixte ne peuvent se faire représenter, en ces qualités, par un autre élu de l'EPCI ou du syndicat mixte, pour siéger au sein de la C.D.A.C. dès lors qu'ils sont présents ou représentés en leur qualité de maire.

En pareil cas, ni l'EPCI ni le syndicat mixte en charge du SCOT ne pourront être représentés au sein de la C.D.A.C.

Or, conformément à la loi ALUR, le SCOT  « définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture». Il est donc essentiel qu'un représentant du SCOT ou de l'EPCI compétent en matière d'aménagement de l'espace soit présent au sein de la CDAC afin que les prescriptions du SCOT et du PLU en matière d'urbanisme commercial soient prises en compte dans les décisions de la CDAC.

Dès lors, il convient de compléter le projet de loi  pour assurer ces représentations 






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N° COM-70

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 13

rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation de ces membres. »

Objet

Cet amendement vise à modifier la composition ainsi que les modalités de désignation des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Il ouvre la CNAC aux représentants de l’échelle intercommunale. Les communautés exercent en effet aujourd’hui de nombreuses compétences  stratégiques et opérationnelles en matière d’aménagement et assument une responsabilité de premier plan en matière de développement économique local.






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7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


I.- Alinéas 14 à 16

Remplacer ces trois alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

III. - 1° Dans le mois suivant l'enrée en vigueur de la présente loi, il est procédé à la nomination de l'ensemble des membres de la commission dans les conditions prévues à l'article L. 751-6 du code de commerce.

Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial en exercice à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi court jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition ;

II. - Alinéa 17

Les mots : "la publication" sont remplacés par les mots : "l'entrée en vigueur"

Objet

Cet amendement précise les modalités de nomination des membres de la nouvelle commission nationale d'aménagement commercial.






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(n° 376 )

N° COM-72

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 21


Alinéa 5

Remplacer la référence :

« de l'article 19 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures »

par la référence :

« du II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales ».

Objet

Rédactionnel






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-73

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 21


Alinéa 7

Après les mots :

« et de leurs groupements »

insérer les mots suivants :

« , ainsi qu’au réseau des chambres de commerce et d'industrie, »

Objet

Cet amendement vise à inclure le réseau des CCI parmi les destinataires des informations statistiques établies par les services de l'Etat sur la base des informations fiscales et comptables.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-10

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 21


Alinéa 7, après les mots :

« et de leurs groupements »

insérer les mots suivants :

« ainsi qu’au réseau des chambres de commerce et d'industrie tel que défini au 11ème alinéa de l’article L710-1 du code de commerce »

Objet

Cet amendement vise à inclure le réseau des CCI parmi les acteurs ayant accès à une base de données qui est créée à partir notamment de l’activité des CDAC et de la CNAC.

Cette disposition serait de nature à faciliter l’exercice de certaines missions légales des CCI, particulièrement leurs missions d’expertise et de réalisation d’études notamment en matière d’urbanisme commercial.

La maîtrise de l’information par les CCI (observation, analyse, diagnostic, étude…) se fait au service des entreprises, des collectivités territoriales et de l’ensemble des partenaires économiques.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-4

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 752-4 du même code est complétée par les mots : « et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. ».

Objet

En vertu de l'article L. 752-4 du code de commerce, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'urbanisme, saisi d'une demande de permis de construire portant sur un équipement commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m², peut proposer au conseil municipal, ou à l'organe délibérant de l'EPCI, de saisir pour avis la CDAC.

Un avis défavorable empêche la délivrance du permis de construire. En cas d'avis défavorable de la CDAC, le pétitionnaire peut saisir la CNAC.

Cette procédure est peu utilisée (8 recours en 2011 par exemple).

S'agissant d'une procédure dérogatoire, il importe toutefois d'en assurer la transparence.

C'est à ce double objectif, de publicité et de transparence, que répond le présent amendement, en instaurant l'affichage de la délibération portant saisine pour avis de la CDAC pour un projet d’aménagement commercial d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m² dans une commune de moins de 20 000 habitants.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-74

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 752-5 du code de commerce est ainsi modifié :

Après les mots :

" le maire "

Isérer les mots :

", le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ".

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-19

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 21 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit ici de revenir à la rédaction actuelle de l’article L. 752-6 du code du commerce, tel qu’issu de la LME, afin de laisser aux élus locaux la pleine capacité d’appréciation des critères en commission départementale d’aménagement commerciale, au regard des spécificités locales et en s’assurant du respect des documents d’urbanisme existants (PLU, SCOT et PLUI).

Une énumération trop détaillée et limitative de ce que pourrait recouvrer les critères d’évaluation des projets fait peser une contrainte centralisatrice forte sur des décisions qui par nature nécessitent une connaissance poussée des spécificités locales et justifient une appréciation au cas par cas à la lumière des particularismes locaux. Elle méconnaît également la compétence des élus locaux dans l’évaluation des projets concernant leur territoire, projets porteurs de conséquences fortes en matière de développement du territoire ou d’emploi.

Un retour à la rédaction actuelle de l’article résultant de la LME permet ainsi de rendre aux élus l’intégralité de leur pouvoir d’appréciation s’agissant de projets structurants pour leur territoire.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-75

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 21 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Cet alinéa est remplacé pae deux alinéas ainsi rédigés :

" Art. L. 752-6.- Lorsqu'elle statue sur l'autorisation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial prend en compte les objectifs, orientations et conditions fixés par le schéma de cohérence territoriale et veille à ce que sa décision soit compatible avec ce schéma.

Elle prend en considération : "

Objet

Cet amendement précise l'articulation entre le SCOT et la décision de la CDAC.






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(n° 376 )

N° COM-76

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 21 TER (NOUVEAU)


Alinéas 13 à 17

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

A titre complémentaire, la commission prend en compte également l'intérêt du projet en matière de protection des consommateurs, notamment en raison de ses effets sur la modernisation des équipements commerciaux existants ou sur le développement de formes innovantes de vente.

Objet

Le projet de loi fait de la protection des consommateur un critère de décision des CDAC au même titre que l'aménagement du territoire et le développement durable. Or, ces critères ne se situent pas au même plan. La commission européenne et la Cour de justice de l'Union admettent en effet que l'aménagement du territoire et le développement peuvent constituer des objectifs d'intérêt général susceptibles justifier des restrictions proportionnées à la liberté de commerce. Ces critères permettent en quelque sorte de dire "non" à une installation.

Ce n'est pas le cas en revanche des critères rangés sous la rubrique "protection du consommateur". Il est utile que la CDAC puisse prendre en compte les "plus" du projet examiné dans ce domaine de la protection du consommateur, ce qui peut l'amener à infléchir sa position par rapport à ce qui ressort de la prise en compte des seuls critères d'aménagement du territoire et de développement durable.

La rédaction proposée par cet amendement permet de différencier plus clairement ces deux ensembles de critères.

Par ailleurs, elle supprime certains critères rnagés dans la rubrique "proection du consommateur", car ils sont déjà pris en compte au titre de l'aménagement du territoire (c'est le cas notammment de l'accessibilité ou de la proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie)






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-77 rect.

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéas 8 à 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

« III. - La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt. 

IV. - La commission départementale d'aménagement commercial notifie à la Commission nationale d'aménagement commercial les avis qu'elle émet et les décisions qu'elle rend dans un délai d'un mois.

V. - La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné au I de l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du présent article ou la décision rendue conformément au II de ce même article.

Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé.

Objet

Cet amendement précise la procédure d'autosaisine de la CNAC.

Cette dernière ne peut se saisir d'un dossier qu'apres que la CDAC a émis un avis ou rendu une décision. Il s'agit en effet de préserver le droit pour les élus des terrioires concernés de se prononcer sur l'impact des projets commerciaux.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-5

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23



Le neuvième alinéa de l’article 23 est ainsi réécrit :

« IV.- La commission départementale d’aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné au I de l’article L.752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ».

Objet

L’introduction d’une faculté d’auto-saisine doit permettre à la CNAC de connaître des projets de grande envergure, dont les effets sont particulièrement importants du fait de la nature et de la taille de ces projets, mais dont les autorisations délivrées en commission départementale ne font l’objet d’aucun recours.

Il importe, par souci d’égalité, de prendre en compte les cas où la surface de vente n’atteint les 20 000 m² qu’à la suite d’une extension, car les effets sont les mêmes que lorsque le seuil est atteint ab initio.

L’efficacité du dispositif commande tout autant de lutter contre les détournements de la loi, et notamment le découpage de projets d’envergure, présentés en plusieurs tranches, toutes inférieures à 20 000 m², pour échapper à la faculté d’auto-saisine désormais dévolue à la CNAC.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-20

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24


A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« s’être conformé aux »

les mots :

« avoir pris en compte les ».

Objet

L’article 24 du texte porte une simplification majeure pour les pétitionnaires en ce qu’il supprime l’obligation d’attendre un an avant de redéposer un dossier de demande à la suite d’un refus de la commission nationale d’aménagement commercial. Cet article lève ainsi « un frein à l’activité économique », « inefficace pour dissuader les nouvelles demandes », selon l’exposé même des motifs du projet de loi.

Pour autant, la nécessité pour tout pétitionnaire de « s’être conformé aux motivations de la décision de la commission nationale » rétablit ce frein.

Il est ainsi proposé de revenir à une rédaction qui permet aux porteurs de projet de mieux évaluer les modifications et compléments à apporter à leur projet ainsi que de mieux évaluer l’opportunité de présenter un dossier, sans toutefois rigidifier la procédure et bloquer ce faisant des projets créateurs d’emploi et facteurs de développement d’un territoire.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-80

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 24


Remplacer le mot : "susmentionnée" par les mots "d'aménagement commercial"

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-27 rect.

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


L'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

après le mot : «habitat, », sont insérés les mots : « le commerce, » ;

b) Après le 3, est inséré un 4 ainsi rédigé :

« En ce qui concerne le commerce, elles définissent les conditions d'équilibre entre commerces de périphérie et commerces du centre-ville et des quartiers, pour assurer l'accessibilité aux commerces de proximité et la vitalité des équipements commerciaux.

Elles peuvent définir les rues dans lesquelles le changement de destination des locaux commerciaux est interdit et la création de linéaires commerciaux en pied d'immeuble est obligatoire.

Elles peuvent définir des espaces dans lesquels le changement de nature des équipements commerciaux est interdit.

Elles peuvent définir les conditions de mutualisation des espaces de stationnement entre logements et commerces. » 

Objet

Les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme comprennent trois volets : l'aménagement, l'habitat, et les déplacements. Cet amendement vise à leur ajouter un quatrième volet, qui concernerait le commerce. Ceci permettrait de renforcer le rôle du plan local d'urbanisme en tant qu'outil au service des objectifs de mixité fonctionnelle, et d'équilibre commercial en centre-ville. Ce volet commerce préciserait que les orientations d'aménagement et de programmation peuvent porter sur la détermination des rues pour lesquelles les changements de destination des locaux commerciaux sont interdits, celles pour lesquelles la création de linéaires commerciaux en pied d'immeuble est obligatoire, ainsi que les espaces dans lesquels le changement de nature des équipements commerciaux est interdit. Elles pourraient également définir les conditions de mutualisation des emplacements de stationnement entre logements et commerces.

Cet amendement est donc un complément des dispositions de la loi ALUR, qui a prévu qu'un décret du Conseil d'État permette au plan local d'urbanisme de distinguer la destination des bâtiments, dans un objectif de mixité fonctionnelle. Mais il semble important d'aller plus loin en intégrant ces dispositions de protection des linéaires commerciaux, encore peu mises en oeuvre, dans les orientations d'aménagement et de programmation.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-3 rect.

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


L'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une opération immobilière prévoit une proportion de locaux d'activités et de logements, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte des obligations résultant du troisième alinéa du présent article en justifiant des aménagements susceptibles d'assurer la mutualisation des espaces de stationnement aux différents horaires de la journée. » 

Objet

Cet amendement a pour but de favoriser la mixité fonctionnelle, en levant, lorsqu'une opération immobilière prévoit une proportion de locaux d'activités et de logements, les obligations minimales du PLU en matière de stationnement qui incombent au pétitionnaire.

Il arrive que le pétitionnaire, pour une opération immobilière en zone tendue, par exemple en centre-ville, se trouve dans l'impossibilité technique de satisfaire à l'obligation minimale de réalisation d'espaces de stationnement, qui peut être imposée par le plan local d’urbanisme (PLU). S'il ne respecte pas cette obligation, l'autorisation de construire est refusée. Mais il peut déroger à cette obligation s'il acquiert des places ou des concessions dans un parc privé, ou encore des concessions dans un parc public. En dernier ressort, il est tenu de s'acquitter d'une participation, pour non réalisation d'aires de stationnement. Le but de l'amendement serait de créer une autre alternative à cette obligation, lorsque le pétitionnaire ne peut réaliser le nombre de places imposé par le PLU : il pourrait déroger à cette obligation lorsque l'opération immobilière prévoit une proportion de locaux d'activités et de logement, et peut justifier des aménagements permettant d'assurer une mutualisation des espaces de stationnement.

Face aux phénomènes de l'étalement urbain, de la dévitalisation de quartiers monofonctionnels, et à l'heure de la recherche d'alternatives aux déplacements en voiture, il semble important de favoriser les opérations immobilières prévoyant une mixité des fonctions urbaines.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-28 rect.

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Le premier alinéa de l'article L. 111 6 1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, les parcs de stationnement d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752 1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212 7 du code du cinéma et de l'image animée, sont intégrés au bâti commercial. La surface qu'ils occupent ne peut être supérieure à la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce, et ne peut être supérieure aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce pour les ensembles commerciaux de plus de 5 000 m² de surface de plancher. Les espaces paysagers en pleine terre sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. ». 

Objet

Cet amendement a pour objectif d'intégrer les parcs de stationnement au bâti commercial. Il s'agit ici de densifier les surfaces commerciales pour limiter l'étalement urbain. Il convient en effet de lutter contre ce phénomène qui génère des flux de transports polluants, contribue à la disparition des surfaces agricoles, imperméabilise les sols, aggravant ainsi les problèmes d'inondations et de régénération des nappes phréatiques. Il paraît également important de limiter l'emprise au sol des grandes surfaces commerciales qui, bien souvent, défigurent les entrées de villes et leurs périphéries. 






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-1

24 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Après le quatrième alinéa du I de l'article L.323-1 du code de la route, insérer deux alinéas ainsi rédigés:
« L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.
Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé ou un centre de contrôle non-rattaché peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile pour la seule catégorie des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »

Objet

La décision du 10 octobre 2012 de fermer d'ici à 2016 toutes les installations auxiliaires de contrôle technique concerne sans distinction les véhicules lourds et légers. Or les spécificités des véhicules lourds sont telles que cette décision va avoir de graves conséquences pour les transporteurs routiers. Les centres de contrôle technique seront en effet moins nombreux et donc moins proches. Cela va provoquer une hausse des temps de conduite des chauffeurs devant se rendre vers un autre centre plus éloigné, mais également une augmentation des frais de carburant liée à ce temps de conduite rallongé, et enfin un engorgement des centres avec des délais d'attente pour les visites.
Par ailleurs, l'augmentation des déplacements des véhicules liée à la fermeture des installations auxiliaires va contribuer à augmenter le trafic et donc les émissions polluantes mais également présenter des risques en terme de sécurité routière. Cela contredit les objectifs du Grenelle de l' Environnement, de la Conférence environnementale et de la transition énergétique.
Face à l'inquiétude grandissante des professionnels devant cette décision brutale de fermer toutes les installations auxiliaires de contrôle technique, et compte tenu du contexte économique et réglementaire déjà particulièrement difficile pour les professionnels de la route, marqué par la crise persistante et par la perspective de la mise en place de la taxe poids lourds, il est nécessaire de rétablir, pour la seule catégorie des véhicules lourds, les installations auxiliaires de contrôle technique en offrant à tous les acteurs du contrôle technique, qu'il soient réseaux de contrôles agréés ou centres de contrôle non-rattachés, la possibilité d'ouvrir des installations auxiliaires.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-88

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 24 bis, il est inséré un article ainsi rédigé :

Le livre VI du code de l'urbanisme est complété par un article ainsi rédigé :

" Art. L. 600-9. - La cour administrative d'appel est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. "

Objet

Actuellement, les recours contre les décisions de la CNAC se font devant les cours administratives d'appel en premier et dernier ressort et, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat.

La création d'une procédure intégrée va permettre "économiser" le temps de ces recours devant les juridictions administratives, puisque les avis rendus par la CDAC ou la CNAC ne constituent pas des décisions administratives, mais de simples actes préparatoires à la décision d'urbanisme. Le gain de temps estimé est de 7 mois. Ce gain de temps ne se fait bien entendu pas au détriment du droit des justiciables à contester l'avis de la CNAC. Simplement, le recours contre l'avis de la CDAC ou de la CNAC se fera indirectement à l'occasion du recours contre le permis de construire.

Cependant, les recours contre les permis de construire ne se font pas devant la cour administrative d'appel mais devant le tribunal administratif. Or, le contentieux contre les autorisations d'exploitation commerciale, désormais intégrées au permis de construire, est un contentieux particulier et complexe. cet admendement renvoie donc directement aux cours d'appel le soin d'en connaître. Cela permet de pousser encore plus loin la simplification et l'accélération des procédures.






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-23

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

En supprimant les dispositions qui prévoient que les ressources du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce consistent, dans la limite d’un plafond de 100 millions d’euros, en une fraction de 15 % de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), le Gouvernement va détruire le lien de solidarité entre petits et grands commerces, et va de surcroît enlever un financement significatif et sécurisé pour le FISAC.
Cet amendement, vise donc à rétablir le lien entre le FISAC et la TASCOM en supprimant cet article 25.





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(n° 376 )

N° COM-7

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 25


Au 3ème alinéa, après les mots :

« la modernisation, l’adaptation »

insérer les mots suivants :

«, en particulier pour les travaux de mises aux normes des établissements recevant du public et la sûreté des entreprises, »

Objet

Cet amendement vise à rendre expressément éligible au FISAC des travaux correspondant aux préoccupations des commerçants et de leurs clients, et qui sont de nature à participer au maintien et à la reprise d’entreprise et donc à l’animation des quartiers, à savoir :

* la sécurisation des commerces,

* la mise aux normes « accessibilité » pour répondre à aux obligations posées par la loi 2005-102 du 11 février 2005.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-82

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 5

Remplacer le mot : 'publication" par les mots : "d'entrée en vigueur"

Objet

Rédactionnel






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(n° 376 )

N° COM-26

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


L'article 3 de la loi n° 72 657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

A l'alinéa 1, après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique sont assujetties à cette taxe. ». 

Objet

Les drive ne sont aujourd'hui pas assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), qui concerne les commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 m², et réalisant un chiffre d'affaires hors taxe de plus de 460 000 €. Or, ils constituent bien un équipement commercial qui concurrence les autres formes de commerce, disposant de la même zone de chalandise. Il conviendrait donc d'encadrer ces équipements commerciaux, au même titre que les surfaces commerciales qu'ils concurrencent. Certes la loi ALUR constitue une avancée, puisqu'elle a soumis les drive à autorisation commerciale. Mais il semble logique d'aller plus loin, pour que les mêmes règles s'appliquent aux différentes surfaces commerciales et pour mieux encadrer la prolifération des drive. Ce manque d'encadrement a en effet pour conséquence la consommation d'espace, avec l'artificialisation des terres agricoles qui en découle, et la perturbation de l'équilibre entre le commerce de proximité et le commerce de périphérie. De plus étant en concurrence avec les hypermarchés, les drive diminuent le chiffre d'affaire de ce type de commerce, ce qui crée un manque à gagner pour les collectivités, qui sont bénéficiaires de la TASCOM. Cet amendement propose donc d'assujettir les drive à la TASCOM. Il paraît important d'adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerces qui ont des conséquences sur l'équilibre des territoires.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-84

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 26 A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après le mot "cent," rédiger ainsi la fin de la phrase : "dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II."

Objet

Rédactionnel






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(n° 376 )

N° COM-48

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d'un alinéa inutile.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-32

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 6

I. Remplacer les mots :

catégories professionnelles et aux sous-catégories professionnelles

par les mots :

catégories et sous-catégories professionnelles

II. Supprimer les mots :

du livre VII

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle






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Projet de loi

Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-33

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéas 15 et 16

Remplacer les mots :

mentionnés à

par les mots :

mentionnés au II de 

Objet

Amendement de précision






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-34

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 17

Après les mots :

de commerce et d'industrie

insérer les mots :

territoriales et de région

Objet

Amendement rédactionnel






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Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-2

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à la création d’un nouveau statut d’établissement d’enseignement supérieur consulaire. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de ladite ordonnance.

Objet

Cette habilitation a pour objet de permettre la création par les chambres de commerce et d'industrie (CCI) d'entités autonomes de droit privé dédiées à la gestion de leurs écoles d'enseignement supérieur (EES). Elle ouvre ainsi une faculté nouvelle aux CCI sans mettre en cause le régime actuel de gestion de leurs EES.

Il s'agit de permettre aux CCI de doter celles de leurs EES qui en auraient besoin d'un statut garantissant une autonomie de l'école, une souplesse de gestion et permettant de faciliter, le cas échéant, la signature d'accords de toute nature avec d'autres institutions d'enseignement, étrangères le cas échéant, mais aussi avec des entreprises, des mécènes et, plus généralement, l'ensemble des acteurs économiques. Les EES constituées sous forme d'association auront également la faculté d'opter pour le nouveau statut.

La création d'un tel statut est nécessaire. En effet, dans l'état actuel du droit, les CCI qui désirent donner plus d'autonomie à leurs EES recourent généralement au statut associatif. Or, non seulement un tel statut n'est pas toujours bien adapté à la gestion d'écoles parfois de très grande taille mais au surplus il implique une aliénation par les CCI d'actifs sans contrepartie véritable ce qui soulève des difficultés juridiques et conduit généralement les CCI à conserver l'essentiel des actifs en cause, limitant ainsi sérieusement l'autonomie recherchée. 

Le nouveau statut d'établissement d'enseignement supérieur consulaire (EESC) permettra de concilier l'ensemble des contraintes en autorisant les CCI à conserver la propriété indirecte des actifs transférés, dans un contexte de compétition exacerbée.

Les EESC sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques aux EESC.

L'actionnariat des EESC est essentiellement consulaire : les CCI territoriales et les CCI de région détiennent, directement ou indirectement, seules ou conjointement, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale des EESC ainsi créés. Tout actionnaire ou groupe d'actionnaires non consulaire ne peut détenir, seul ou de concert, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l'assemblée générale des EESC, ce qui garantit le maintien durable du contrôle consulaire.

Les collectivités territoriales et leurs groupements sont autorisés à détenir une participation au capital des EESC. Cette possibilité, qui ouvre la porte aux partenariats locaux, constitue une dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales qui encadrent la participation des collectivités territoriales au capital de sociétés commerciales.

S'agissant d'établissements d'enseignement dont la vocation n'est pas la recherche de profits par les actionnaires, le bénéfice distribuable au titre d'un exercice donné est porté automatiquement en réserves.

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'EESC, à travers la participation de représentants des étudiants, des personnels enseignants et des autres catégories de personnel, y compris ceux qui seront mis à la disposition de l'EESC, donne aux EESC un fort ancrage académique.

Une convention, conclue entre les CCI et l'EESC qu'elles ont constitué et dont le contenu sera précisé par un décret en Conseil d’Etat, définira les activités de formation du ressort de l'EESC et celles pour lesquelles les CCI conservent une compétence. Cette convention fixera également les modalités de participation de l'EESC aux activités de formation qui demeurent sous la responsabilité des CCI. 

Sur le plan social, il est prévu une disposition dérogatoire au droit commun du travail pour tenir compte de la spécificité des EESC en créant un collège propre au personnel enseignant au sein du comité d'entreprise. La possibilité est ainsi donnée à tout agent de droit public mis à la disposition d’un EESC de choisir s’il entend exercer son droit de vote et de candidature aux élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise au sein de sa CCI de rattachement ou au sein de l’EESC. En cas de création d'un EESC, le personnel des chambres affecté aux activités transférées sera automatiquement mis à la disposition de l'établissement nouvellement créé pour une durée maximale de 15 ans s'agissant des agents titulaires et stagiaires, et pour la durée restant à courir de leur contrat s'agissant des agents sous contrat à durée déterminée. Les agents ainsi mis à la disposition continuent à relever du statut du personnel administratif des CCI établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.

Sur le plan patrimonial, il est prévu le transfert à l’EESC des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de formation professionnelle initiale et continue. Ce transfert permet aux EESC de délivrer les diplômes dans les mêmes conditions que lorsque ces écoles constituaient un service de CCI. Ces transferts ont l'effet d'une transmission universelle de patrimoine.

Les EESC sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2 du code de l'éducation. Cet article précise les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat.

Enfin, le volet fiscal ne sera pas traité par cette ordonnance mais à l’occasion de la prochaine loi de finances.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-35

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 3

Remplacer les mots :

dans les collectivités d'outre-mer

par les mots :

à Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet

Amendement de cohérence






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(n° 376 )

N° COM-36

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 5

Remplacer les mots :

des articles 5 à 33

par les mots :

du titre II

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 376 )

N° COM-37

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


TITRE IV


Remplacer les mots :

à l'outre-mer

par les mots :

aux outre-mer

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 376 )

N° COM-38

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


I. Alinéa 1

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"I. Après l'article L. 671-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 671-2 ainsi rédigé :"

II. Alinéa 1

Avant les mots :

Dans les collectivités relevant de

Insérer la référence :

Art. L. 671-2. -

III. Alinéa 2

1° Première phrase

Supprimer les mots :

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi,

2° Quatrième phrase

Supprimer les mots :

dans le délai prévu au présent alinéa

IV. Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"II. Les entreprises de la distribution en gros visées au deuxième alinéa de l'article 671-2 du code de l'énergie disposent d'un délai de trois mois, à compter de la promulgation de la présente loi, pour proposer au représentant de l'Etat territorialement compétent un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement."

Objet

Amendement de codification de l'article 30 A au sein du code de l'énergie.






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(n° 376 )

N° COM-39

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


Alinéa 1

I. Après les mots :

en application 

Insérer les mots :

du deuxième alinéa

II. Supprimer les mots :

, du fait des situations de monopole ou des limitations de concurrence qui y sont constatées,

Objet

Amendement de précision, permettant d'harmoniser les dispositions du présent article avec celles de l'article L. 410-2 du code de commerce.






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N° COM-40

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer le mot :

régulées

par les mots :

soumises à cette réglementation

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 376 )

N° COM-41

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


I. Alinéa 2, première et troisième phrase

Remplacer le mot :

préfet

par les mots:

représentant de l'Etat

II. Alinéa 2, quatrième phrase

1° Remplacer la première occurrence du mot :

préfet

par les mots:

représentant de l'Etat

2° Remplacer les mots :

le préfet

par les mots :

ce dernier

III. Alinéa 3, première phrase et alinéa 4

Remplacer le mot :

préfet

par les mots:

représentant de l'Etat

 

 

Objet

Amendement de précision






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(n° 376 )

N° COM-47

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après les mots :

stations service

insérer les mots :

ou, à défaut d'existence d'une telle organisation, les exploitants des stations service

Objet

Amendement de précision

Certaines collectivités ultramarines ne disposant pas d'une organisation professionnelle représentative des exploitants des stations service (notament Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna), il convient de préciser que, à défaut d'une telle organisation, l'information des pouvoirs publics en cas de décision concertée d'interruption de l'activité prévue par l'article 30 A est effectuée par les exploitants eux mêmes.






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(n° 376 )

N° COM-42

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après les mots :

qu'il détient

insérer les mots :

en vertu

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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N° COM-49

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


Alinéa 4

I. Remplacer les mots :

Lorsque le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement n'est pas appliqué,

par les mots :

Lorsque les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement font l'objet d'une interruption de leur activité suite à une décision concertée des entreprises de distribution de détail,

II. Remplacer les mots :

la réquisition des points de vente figurant dans ce même plan

par les mots :

leur réquisition

Objet

Amendement de précision






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N° COM-43

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 1

Remplacer les mots :

de l'article 7

par les mots :

des articles 7 et 7 bis A

Objet

Amendement de précision.

L'article 7 bis A modifie l'article L. 581-14 du code de l'environnement. Ce dernier n'étant pas applicable à Wallis-et-Futuna, il convient de préciser que l'article 7 bis A n'est pas applicable à cette collectivité.






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N° COM-44

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"I ter. L'article 30 bis est applicable en Polynésie française"

Objet

Amendement de conséquence

L'article 30 bis, introduit par l'Assemblée nationale, modifie l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, article qui est applicable en Polynésie française.

Il convient donc de rendre l'article 30 bis applicable en Polynésie française.






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N° COM-45

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"I bis. - L'article 20 AA est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie".

Objet

Amendement de conséquence.

L'article 20 AA modifie l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ce dernier article étant applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie français et à Wallis-et-Futuna, il convient, en application du principe de spécialité législative, de prévoir l'application de l'article 20 AA dans ces trois collectivités.






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(n° 376 )

N° COM-46

1 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"III. - L'article L. 920-7 du code de commerce est abrogé."

Objet

Amendement de conséquence de la transformation de Mayotte en région ultrapériphérique de l'Union européenne au 1er janvier 2014.

Le droit européen est en effet désormais applicable à Mayotte.






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(n° 376 )

N° COM-91

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 30 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3.

Supprimer les mots : « , d'incapacité ou de retraite ».

Objet

Amendement de correction rédactionnelle.

L'alinéa 3 prévoit que le droit de présentation est transmis aux ayants droit en cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire. Or l'incapacité ou la retraite du titulaire ne créent pas d'ayants droit. Il convient, dans ce cas, d'appliquer le droit commun : par exemple, l'ancien titulaire présentera avant son départ en retraite son successeur, lequel pourra, en application de l'article 30 ter, demander par anticipation une autorisation d'autorisation du domaine public. En cas d'incapacité, le tuteur peut lui-même faire usage du droit de présentation.






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(n° 376 )

N° COM-92

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


Alinéa 5.

Remplacer les mots :

« dans le respect des articles L. 2122-1 et suivants »

par les mots :

« dans le respect des règles générales d’occupation du domaine public mentionnées à la section 1 du chapitre II du présent titre ».

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 376 )

N° COM-86

7 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VAUGRENARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


Cet article est ainsi rédigé

I. L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est complété par l’alinéa suivant :

« Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des personnes privées peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. Les conditions de mise en oeuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

II. L’article L. 252-2 du même code est complété comme suit :

« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L.251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale. »

Objet

Certains commerces de proximité (bureau de tabac, pharmacie, bijouterie-horlogerie) sont particulièrement exposés à des risques de vol ou d'agression.

Or, aujourd’hui, il est encore impossible à ces commerçants d’installer des systèmes de vidéoprotection afin de filmer les abords immédiats de leur magasin, à savoir l’entrée de ceux-ci ou leur accès principal, malré l'effet dissuasif de ce type d'installations.

Cet amendement lève cette interdiction dans un cadre règlementant de manière stricte le recours à la vidéosurveillance.






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(n° 376 )

N° COM-22

31 mars 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


I. L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est complété par l’alinéa suivant :

« Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des personnes privées peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. »

II. L’article L. 252-2 du même code est complété comme suit :

« En cas d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection par une personne privée, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmeries nationales. »

Objet

Les commerces de proximité, et notamment ceux qui vendent au public des produits à forte valeur ajoutée (bureau de tabac, pharmacie, bijouterie-horlogerie) sont depuis quelques années les cibles privilégiées de la délinquance. Que celle-ci soit l’œuvre de groupes criminels organisés ou de délinquants isolés multi récidivants, les dommages, tant corporels et psychologiques que pécuniaires portent une atteinte grave et caractérisée à l’activité de ces commerçants.

Il a été mainte fois démontré que les dispositifs de vidéoprotection sont aujourd’hui des moyens de dissuasion efficace à l’encontre des criminels. De même, ils sont

des soutiens indispensables pour les forces de l’ordre dans la résolution de nombreuses affaires.

Or, aujourd’hui, il est encore impossible à ces commerçants d’installer des systèmes de vidéoprotection afin de filmer les abords immédiats de leur magasin, à savoir l’entrée de ceux-ci ou leur accès principal.

Pourtant, des repérages sont effectués par les malfaiteurs et ceux-ci, s’ils s’introduisent dans les boutiques le visage dissimulé, sont bien souvent à visage découvert à l’entrée des magasins ou lors des dits repérages.

C’est pourquoi cet amendement permet à ces commerçants, prêt à investir dans ce type de système, de filmer et d’enregistrer des images des abords de leur magasin.

Afin de respecter les prescriptions inhérentes à l’attribution des compétences de police générale et au respect de la vie privée des citoyens, le visionnage de ces images pourra être effectué uniquement par un représentant de l’autorité publique compétente.