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commission des finances

Proposition de loi

Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-14

8 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 27

1° Supprimer les mots :

comportant une valeur de rachat ou de transfert

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.

Objet

Le dispositif proposé réserve l’application du dispositif de dépôt des sommes dues au titre de contrats d’assurance vie non réclamés à ceux de ces contrats qui comportent une valeur de rachat ou de transfert.

Or de nombreux contrats d’assurance vie ne comportent pas de telles valeurs.

L’article L. 132-23 du code des assurances énumère ainsi les contrats d’assurance ne pouvant comporter de rachat. Il s’agit :

- des assurances temporaires en cas de décès, pour lesquelles l’assuré cotise « à fonds perdus » en contrepartie du versement d’une prestation au bénéficiaire désigné en cas de décès ;

- des rentes viagères immédiates ou en cours de service ;

- des assurances de capitaux de survie et de rente de survie, qui permettent, dans un cadre fiscal avantageux, de garantir le versement d’un capital ou d’une rente viagère à une personne handicapée en cas de décès du souscripteur ;

- des assurances en cas de vie sans contre-assurance, c’est-à-dire qui ne prévoient pas le versement d’une prestation à un bénéficiaire en cas de décès de l’assuré ;

- des rentes viagères différées sans contre-assurance ;

- des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle. Ces derniers entrent cependant dans le champ du dispositif proposé, dans la mesure où ils comportent obligatoirement une valeur de transfert.

Plusieurs raisons plaident pour que les contrats qui ne comportent ni valeur de rachat, ni valeur de transfert puissent bénéficier du dispositif proposé :

- ces contrats sont susceptibles de déshérence au même titre que les contrats comportant de telles valeurs ;

- leur bon règlement dépend également de la vigilance et de la diligence de l’assureur. Celui-ci ne pourrait plus espérer ne pas régler les sommes dues, puisqu’elles seraient de toute façon versées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;

- leurs bénéficiaires ou ayants droit éventuels seraient ainsi en mesure de profiter des mesures de publicité qui seront mises en œuvre par la CDC.

Il serait anormal que soient écartés du dispositif proposé des contrats qui, s’agissant notamment des assurances temporaires décès et des capitaux et rentes de survie, ont pour unique objet la protection des bénéficiaires, le plus souvent enfants et conjoint, en cas de décès de l’assuré.

Les sommes déposées à la CDC au titre de ces contrats seraient, comme le prévoit le dispositif, acquises à l’État au terme d’un délai de vingt ans.

Il convient de rappeler qu’en l’état du droit, l’obligation de s’informer du décès éventuel d’un assuré, prévue aux articles L. 132-9-3 du code des assurances et L. 223-10-2 du code de la mutualité, porte sur l’ensemble des contrats d’assurance vie, qu’ils comportent ou non une valeur de rachat ou de transfert, de même qu’est d’application générale l’obligation de recherche mentionnée à l’article L. 132-8 du code des assurances et L. 223-10 du code de la mutualité.

S’agissant spécifiquement des assurances temporaires en cas de décès, qui n’ont pas donné lieu à la constitution d’un capital, l’équilibre des contrats en cours impose de réserver l’application du dispositif proposé aux sommes dues au titre de sinistres intervenus postérieurement au 1er janvier 2015.