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commission des finances

Proposition de loi

Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-38

12 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le neuvième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les contrats comportant un terme et ne prévoyant pas leur tacite prorogation, la mutuelle ou l’union adresse au membre adhérent, un mois avant la date du terme, un relevé d’information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date.

 « Le relevé spécifique mentionné à l’alinéa précédent est adressé à nouveau par la mutuelle ou l’union au membre adhérent un an après le terme du contrat si le membre adhérent ne s’est pas manifesté depuis le terme. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions de l’article L. 223-21 du code de la mutualité avec les dispositions insérées dans l’article L. 132-22 du code des assurances par les alinéas 17 et 18 de l’article 4 de la loi.

Les dispositions modifiées dans le code des assurances créent une obligation pour les assureurs, pour les contrats à terme fixe, d’envoyer un relevé d’information spécifiques un mois avant le terme du contrat et que le même relevé soit adressé de nouveau au contractant un an après la date du terme, à titre de rappel, lorsque celui-ci ne s’est pas manifesté depuis le terme. L’envoi de ces informations permettra d’éviter que les contrats échus, qui ne sont plus revalorisés, ne soient « oubliés » par le contractant.

Les mêmes obligations doivent être faites aux mutuelles et unions.