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commission des finances

Proposition de loi

Comptes bancaires inactifs

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-39 rect.

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) après le mot : « rachat » sont insérés les mots : « et l'opération d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;

...) le mot : « précise » est remplacé par le mot :  « précisent »

II. – Alinéa 9, deuxième phrase

Après le mot :

diversification

insérer les mots :

et pour les opérations d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La deuxième phrase de l'article L. 223-19-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à tous les faits générateurs postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à ce que toutes les opérations d’assurance sur la vie bénéficient du taux minimum de revalorisation du capital garanti en cas de décès, introduit par la présente proposition de loi, et précisent désormais les conditions de cette revalorisation. Il s'agit de reporter dans le code de la mutualité des dispositions que l'amendement COM-10 tend à introduire dans le code des assurances.