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commission du développement durable

Proposition de loi

Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-13

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DANTEC, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

 L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I.- » ;

 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 « II.- Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d’utiliser les produits phytopharmaceutiques visés au premier alinéa de l’article L. 253-1 du présent code, à l’exception des produits de bio-contrôle, pour l’entretien des espaces verts, forêts ou promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction s’applique également aux entreprises de jardinage, à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, pour l’entretien des espaces verts, forêts ou promenades accessibles ou ouverts au public. Ces interdictions ne s’appliquent pas aux traitements et mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles visés à l’article L. 251-3 du présent code, en application de l’article L. 251-8. »

Objet

Cet amendement de réécriture vise à préciser et sécuriser l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques par les personnes publiques :

 - sur la forme, il est préférable de placer ces dispositions au sein de l’article L. 253-7 du code rural, qui est relatif aux mesures de précaution concernant les produits phytopharmaceutiques ;

 - l’amendement supprime la référence au 1er janvier 2018 : plutôt que de placer la date d’entrée en vigueur dans l’article de code, il semble plus opportun d’y faire référence dans un article additionnel à la fin de la présente proposition de loi. C’est donc l’objet d’un autre amendement, qui prévoit l’entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2020 ;

 - l’amendement prévoit également une exception à l’interdiction pour les produits de bio-contrôle afin qu’ils ne soient pas concernés par l’interdiction imposée aux personnes publiques. C’était bien là l’intention des auteurs de la proposition de loi : favoriser les alternatives aux produits phytopharmaceutiques. Or, la rédaction proposée, restreinte exclusivement aux préparations naturelles peu préoccupantes, écarte de fait la majorité des produits de bio-contrôle ;

 - cet amendement prévoit une dérogation pour la lutte contre la propagation des organismes nuisibles : cette dérogation a pour justification la santé publique. En cas de danger sanitaire, les personnes publiques pourront avoir recours aux pesticides chimiques classiques, jusqu’à ce que la menace soit enrayée. C’est généralement ce que font les villes engagées dans le zéro phyto : elles se réservent une « trousse de secours » pour faire face aux organismes nuisibles les plus résistants ;

 - l’amendement ajoute la mention « ouverts ou accessibles au public » : l’enjeu est cette fois la sécurité publique. Certains établissements publics se trouvent dans une situation particulière : pour RFF, ou pour les aéroports, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est une obligation pour cause de sécurité publique. En précisant que l’interdiction ne s’applique qu’aux lieux accessibles ou ouverts au public, la difficulté est contournée. Cette rédaction a d’ailleurs été travaillée en concertation avec le service juridique de RFF.

- l’amendement étend enfin l’interdiction, avec les mêmes dérogations que pour les personnes publiques, aux entreprises de jardinage pour leur entretien des espaces verts ouverts ou accessibles au public. Cet ajout vient combler un vide du texte initial.