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Proposition de loi

Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-13

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DANTEC, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

 L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I.- » ;

 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 « II.- Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d’utiliser les produits phytopharmaceutiques visés au premier alinéa de l’article L. 253-1 du présent code, à l’exception des produits de bio-contrôle, pour l’entretien des espaces verts, forêts ou promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction s’applique également aux entreprises de jardinage, à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, pour l’entretien des espaces verts, forêts ou promenades accessibles ou ouverts au public. Ces interdictions ne s’appliquent pas aux traitements et mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles visés à l’article L. 251-3 du présent code, en application de l’article L. 251-8. »

Objet

Cet amendement de réécriture vise à préciser et sécuriser l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques par les personnes publiques :

 - sur la forme, il est préférable de placer ces dispositions au sein de l’article L. 253-7 du code rural, qui est relatif aux mesures de précaution concernant les produits phytopharmaceutiques ;

 - l’amendement supprime la référence au 1er janvier 2018 : plutôt que de placer la date d’entrée en vigueur dans l’article de code, il semble plus opportun d’y faire référence dans un article additionnel à la fin de la présente proposition de loi. C’est donc l’objet d’un autre amendement, qui prévoit l’entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2020 ;

 - l’amendement prévoit également une exception à l’interdiction pour les produits de bio-contrôle afin qu’ils ne soient pas concernés par l’interdiction imposée aux personnes publiques. C’était bien là l’intention des auteurs de la proposition de loi : favoriser les alternatives aux produits phytopharmaceutiques. Or, la rédaction proposée, restreinte exclusivement aux préparations naturelles peu préoccupantes, écarte de fait la majorité des produits de bio-contrôle ;

 - cet amendement prévoit une dérogation pour la lutte contre la propagation des organismes nuisibles : cette dérogation a pour justification la santé publique. En cas de danger sanitaire, les personnes publiques pourront avoir recours aux pesticides chimiques classiques, jusqu’à ce que la menace soit enrayée. C’est généralement ce que font les villes engagées dans le zéro phyto : elles se réservent une « trousse de secours » pour faire face aux organismes nuisibles les plus résistants ;

 - l’amendement ajoute la mention « ouverts ou accessibles au public » : l’enjeu est cette fois la sécurité publique. Certains établissements publics se trouvent dans une situation particulière : pour RFF, ou pour les aéroports, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est une obligation pour cause de sécurité publique. En précisant que l’interdiction ne s’applique qu’aux lieux accessibles ou ouverts au public, la difficulté est contournée. Cette rédaction a d’ailleurs été travaillée en concertation avec le service juridique de RFF.

- l’amendement étend enfin l’interdiction, avec les mêmes dérogations que pour les personnes publiques, aux entreprises de jardinage pour leur entretien des espaces verts ouverts ou accessibles au public. Cet ajout vient combler un vide du texte initial.






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-1

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TANDONNET


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

À compter du 1er janvier 2018

par les mots :

Cinq ans après la promulgation de la présente loi

Objet

La mise en oeuvre de l'article 1er est prévue au 1er janvier 2018. Or, le délai d'examen de la présente proposition de loi risque de diminuer sérieusement le temps d'adaptation possible des mesures qu'elle contient.

Cet amendement prévoit une durée incompressible de cinq ans entre la promulgation de la loi et l'entrée en vigueur du présent article. C'est une durée qualifiée de "raisonnable" dans l'exposé des motifs de la proposition de loi qui permet "aux fabricants et distributeurs de pesticides de se reconvertir".

Cette durée permettra également de former les personnels concernés par cette mesure, et d'effectuer un travail pédagogique à destination du grand public sur les effets de cet article.






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-3

4 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PRIMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le mot

« 2018 »

Par le mot

« 2020 »

Objet

L’interdiction de recours aux produits phytosanitaires pour les collectivités locales exige une large concertation avec les associations d’élus pour sa mise en œuvre. En outre, cette démarche nécessite que les collectivités concernées disposent d’un temps suffisant consacré à la formation des agents territoriaux. Aussi, cet amendement propose de reculer le délai d’entrée en vigueur de cette mesure à 2020. 






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-4

4 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PRIMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots

« aux personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques »

Par les mots 

« à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements »

Objet

L’interdiction du recours aux substances phytosanitaires ne peut être concevable pour un certain nombre d’établissements publics. Par exemple, le désherbage constitue un impératif en matière de sécurité pour la SNCF ou les Aéroports.

 






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-6

4 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PRIMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots

« des préparations naturelles peu préoccupantes visées au deuxième alinéa du même article »

Par les mots

«  des produits phytopharmaceutiques à faible risque visés à l’article 47 du Règlement (CE) No 1107/2009 »

Objet

Les préparations naturelles peu préoccupantes ne peuvent, à elles seules, constituer une alternative aux produits phytosanitaires. Il est nécessaire d’élargir le spectre à l’ensemble des produits phytopharmaceutiques à faible risque.






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-5

4 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PRIMAS


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2

Ajouter un alinéa ainsi rédigé

« Le présent article n’est pas applicable dans les conditions visées à l’article L 251-8 du Code rural et de la pêche maritime. »

Objet

L’article L251-8 du Code rural et de la pêche maritime stipule que le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles et qu’en cas d’urgence ces mesures peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. Il est indispensable de laisser au ministre compétent la possibilité de prescrire les traitements et mesures, qu’il juge nécessaires dans de telles circonstances.  






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-7

4 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRIMAS


ARTICLE 2


Supprimer cet article

Objet

L’arrêt complet de la commercialisation des produits phytosanitaires, représente, à terme, un objectif louable. Toutefois, le délai envisagé - au 1er janvier 2018 - est trop restreint. En effet, comme il est indiqué dans l’article 3 de cette Proposition de loi, les freins juridiques et économiques qui entravent le développement de la fabrication et de la commercialisation des substances de substitution – les produits phytopharmaceutiques à faible risque - sont encore trop nombreux. Il est, dès lors, important de connaitre la nature de ces contraintes puis d’engager une concertation avec les professionnels de ce secteur, avant de mettre en œuvre cette mesure. 






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-14

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DANTEC, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 1 à 3.

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement de réécriture de l’article 1er, qui modifie dans les mêmes termes l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-15

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DANTEC, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

 I. À l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un III ainsi rédigé :

Objet

Amendement rédactionnel et de cohérence avec l’amendement de réécriture de l’article 1er.






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Proposition de loi

Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-16

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DANTEC, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

I. Supprimer les mots :

 « À compter du 1er janvier 2018, »

 II. Compléter cet alinéa par les mots :

 « , à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative. Cette interdiction ne s’applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles visés à l’article L. 251-3 du présent code, en application de l’article L. 251-8. »

Objet

Cet amendement supprime d’abord la référence à la date d’entrée en vigueur de l’article, qui n’a pas sa place dans le code. Un autre amendement prévoit, sous forme d’article additionnel, une entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la proposition de loi au 1er janvier 2020.

 Par ailleurs, comme cela est proposé à l’article 1er, deux dérogations sont prévues à l’interdiction de commerce et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour un usage non professionnel :

- une première dérogation est prévue pour les produits de bio-contrôle. Il est en effet important que les particuliers puissent avoir recours à une gamme large d’alternatives non dangereuses aux produits phytopharmaceutiques ;

- une seconde dérogation prévoit le cas de la lutte contre la propagation des organismes nuisibles. En cas de danger sanitaire qui nécessiterait une lutte intensive au moyen de produits phytosanitaires classiques, il est souvent important de mener une lutte globale, impliquant non seulement les services municipaux, mais aussi les jardins privés afin d’exterminer tous les foyers de développement des organismes nuisibles. L’amendement prévoit donc ce cas de figure.






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-2

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. TANDONNET


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer les mots :

À compter du 1er janvier 2018

par les mots :

Cinq ans après la promulgation de la présente loi

Objet

La mise en oeuvre de l'article 2 est prévue au 1er janvier 2018. Or, le délai d'examen de la présente proposition de loi risque de diminuer sérieusement le temps d'adaptation possible des mesures qu'elle contient.

Cet amendement prévoit une durée incompressible de cinq ans entre la promulgation de la loi et l'entrée en vigueur du présent article. C'est une durée qualifiée de "raisonnable" dans l'exposé des motifs de la proposition de loi qui permet "aux fabricants et distributeurs de pesticides de se reconvertir".

Cette durée permettra également d'effectuer un travail pédagogique à destination du grand public sur les effets de cet article.






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-8

4 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRIMAS


ARTICLE 2


I. Alinéa 5

Remplacer le mot

« 2018 »

Par le mot

« 2025 »

II. Par conséquent,

Alinéa 8

Après les mots

« …° »

Insérer les mots

« À compter du 1er janvier 2025, »

Objet

Le temps d’élaboration de substances de substitution aux produits phytosanitaires est aujourd’hui  évalué à une dizaine d’année. Aussi, cet amendement vise à repousser l’entrée en vigueur du dispositif proposé à 2025, afin que les consommateurs puissent être en mesure de disposer d’une gamme complète de produits alternatifs répondant à leurs besoins. 






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-9

4 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme PRIMAS


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après le mot « interdites »

ajouter

« à l’exception des produits phytopharmaceutiques à faible risque visés à l’article 47 du Règlement (CE) No 1107/2009. »

Par conséquent,

Alinéa 8

Après les mots

« l’article L. 253-1 »

Insérer les mots

« , à l’exception des produits phytopharmaceutiques à faible risque visés à l’article 47 du Règlement (CE) No 1107/2009, »

Objet

Il n’est pas souhaitable de prohiber l’utilisation de l’ensemble des produits phytopharmaceutiques aux particuliers sans proposer de possibilité de traitement alternatif. Il semble donc important que la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques à faible risque soient maintenue. 






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-17

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DANTEC, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer II par III.

Objet

Amendement rédactionnel.






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-10

4 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer

« II. »

Par

« III. »

Objet

Amendement rédactionnel






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-12

4 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme PRIMAS


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer les mots

« Après le 1° de l’article L. 253-15 »

Par les mots

« Après le 2° de l’article L. 253-16 »

Objet

L’article L. 253-15 du Code rural vise les produits phytosanitaires sans autorisation ou permis sur le territoire français. Les produits phytopharmaceutiques visés par le présent article disposeront d’une autorisation, mais seraient interdits à la vente pour un usage non professionnel. Il convient donc, dans un esprit de respect du principe de proportionnalité des peines, de placer cette sanction à l’article L. 253-16 du même code. 






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-11

4 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme PRIMAS


ARTICLE 2


Alinéa 8

Après les mots

« …° »

Insérer les mots

« À compter du 1er janvier 2018, »

Objet

Amendement rédactionnel. La sanction envisagée ne pourra prendre effet qu’à partir de la date d’interdiction déterminée précédemment. 






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-18

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DANTEC, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Remplacer les mots :

 « visé au premier alinéa de l’article L. 253-1 pour un usage non professionnel ; »

 par les mots :

 « interdit dans les conditions posées par le III de l’article L. 253-7 ; »

Objet

Amendement rédactionnel.






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-19

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DANTEC, rapporteur


ARTICLE 3


Remplacer les mots :

 règlement communautaire (CE n° 1107/2009).

 par les mots :

 règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Objet

Amendement rédactionnel visant à citer la référence exacte du règlement européen concerné.






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Produits phytosanitaires

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-20

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DANTEC, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 1er et 2 de la présente proposition de loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Les références aux dates d’entrée en vigueur des articles 1er et 2 n’ont pas leur place dans le code rural et de la pêche maritime. Des amendements précédents les ont donc supprimées. Par cohérence, cet amendement prévoit une inscription non codifiée de l’entrée en vigueur différée des deux premiers articles de la proposition de loi.

 Il décale la date d’entrée en vigueur de deux ans : les articles 1er et 2 s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

 L’objectif est de laisser le temps nécessaire aux personnes publiques, aux professionnels, aux particuliers et aux industriels pour préparer la transition. La date de 2020 a en outre le mérite de laisser aux équipes municipales qui seront élues en mars 2014 un mandat entier pour se mettre en conformité avec la loi.