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commission des lois

Proposition de loi

Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 412 )

N° COM-1

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur


ARTICLE 3


L'intitulé du chapitre Ier et l’article 622 sont ainsi rédigés :

Chapitre Ier

Des demandes en révision et en réexamen

« Art. 622. – La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.

 

Objet

Le présent amendement tend à créer un article 622 reprenant les dispositions de l’article 626-4 de la proposition de loi transmise par l’Assemblée nationale relatif aux cas d'ouverture de la révision. 

Il a par ailleurs a deux objets : 

- il tend à supprimer l’adjectif « moindre » accolé au mot « doute » s’agissant de l’appréciation de l’effet du fait ou élément nouveau ou inconnu sur la culpabilité du condamné. 

Dans l’esprit des auteurs de la proposition de loi, l’adjectif « moindre » vise à inciter les magistrats de la Cour de cassation à se montrer moins « sévères » qu’ils ne le seraient actuellement dans leur examen des requêtes en révision. En effet, alors que la loi du 23 juin 1989 a remplacé l’ « innocence » du condamné par le « doute » sur sa culpabilité comme condition de la révision, la juridiction n’aurait pas modifié sa jurisprudence consistant à exiger un doute sérieux sur la culpabilité du demandeur, voire la certitude de son innocence. Les auteurs de la proposition de loi en veulent pour preuve que dans les cas où la révision est accordée, il y a souvent certitude de l’innocence du condamné. 

Toutefois, l’appréciation de la nature du doute est éminemment subjective. Les magistrats doivent toujours apprécier si le doute que fait naître l’élément nouveau est bien un "vrai" doute, un doute qui remet en cause l’édifice intellectuel qui a conduit à la condamnation. L'examen des différents affaires qui ont conduit à la révision montre en tout état de cause qu'un simple doute peut suffire aux magistrats s'il remplit cette condition.

En outre, la Cour de cassation a toujours distingué entre l’hypothèse ou de nouveaux débats devant les juges du fond sont possibles et celle où ils ne le sont pas. Lorsque de nouveaux débats peuvent avoir lieu, le doute qui suffit à enclencher la révision est nécessairement plus léger que celui qui est exigé lorsque de nouveaux débats sont impossibles, par exemple en raison de la prescription de l’action publique. 

Ainsi, il semble préférable de faire confiance aux magistrats et de leur laisser l’entière appréciation du doute, d’autant que la nouvelle composition de la cour de révision issue de la proposition de loi confère à cette juridiction toute la largeur de vue et l’impartialité requises.

- le présent amendement supprime également les trois derniers cas d’ouverture de la révision. En effet, ces trois cas sont inclus dans le premier, le fait nouveau ou élément inconnu au jour du procès. Dès lors, s’ils ont une signification historique, ils n’ont plus de portée juridique et peuvent être supprimés, ce qui par ailleurs clarifie utilement le texte.