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commission des lois

Proposition de loi

Révision des condamnations pénales

(1ère lecture)

(n° 412 )

N° COM-3

14 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ALFONSI, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'article 622, insérer un article 622-2 ainsi rédigé : 

« Art. 622-2. – La révision et le réexamen peuvent être demandés :

 « 1° Par le ministre de la justice ; 

« 2° Par le procureur général près la Cour de cassation ; 

« 3° Par le condamné ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ; 

« 4° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel. 

La révision peut en outre être demandée par les procureurs généraux près les cours d’appel.

Objet

Le présent amendement reprend dans un article 622-2 le contenu des articles 626-5 et 626-10 de la proposition de loi, qui fixent la liste des personnes respectivement qualifiés pour demander la révision et le réexamen. Comme ils ne diffèrent que par un seul élément (les procureurs généraux près les cours d’appel), le présent amendement propose de fusionner les deux articles originaux.